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PROLOGUE

MISSION ET IDENTITÉ DE LA COMPAGNIE
ET SON INSTITUT

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SECTION I

LES "NORMES COMPLÉMENTAIRES DES
CONSTITUTIONS DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS",
EXPRESSION DE SON CARACTÈRE PROPRE
ET DE SON CHARISME

 [1-]

La Compagnie de Jésus s'efforce de toujours approfondir la connaissance qu'elle a de son caractère et de sa mission pour que, demeurant fidèle à sa vocation, elle se renouvelle et adapte sa vie et son activité aux exigences de l'Église et aux besoins des hommes de notre temps, conformément à son caractère et à son charisme propres(1).

(1) 31° C.G. d. 1 n 2.

 [2-]

§ 1. Le caractère et le charisme de la Compagnie de Jésus ont leur source dans les Exercices Spirituels faits par Ignace et par ses compagnons. Cette expérience des Exercices les conduisit à constituer un groupe apostolique fondé sur la charité; après y avoir prononcé les vœux de chasteté et de pauvreté et avoir reçu le sacerdoce, ils s'offrirent à Dieu en holocauste(2) : combattant pour Dieu sous l'étendard de la croix et servant Dieu seul et l'Église son Épouse sous le Pontife Romain, Vicaire du Christ sur la terre(3), ils seraient envoyés dans le monde entier(4) pour "la défense et la propagation de la foi ainsi que le progrès des âmes dans la vie et la doctrine chrétiennes"(5).

§ 2. La caractéristique propre de notre Compagnie est donc d'être tout en même temps une société religieuse, apostolique, sacerdotale(6) , et liée au Pontife Romain par un lien très particulier d'amour et de service(7).

(2) Cf. Délibération des premiers Pères (1539), dans Ignace de Loyola "Écrits" p. 279.
(3) Cf. Formule de l'institut n. 1.
(4) 31° C.G. d. 1 n. 2.
(5) Cf. Formule de l'Institut n. 1.
(6) Cf. 34° C.G. d. 6, surtout n. 8.
(7) Cf. 32° d. 2 n. 24 ; Paul VI, "Allocution aux Pères de la 32° C.G.", 3 décembre 1974.

 [3-]

Ces éléments premiers et substantiels de l'identité et de la mission de la Compagnie sont contenus dans la Formule de l'Institut et expliqués par les Constitutions de la Compagnie de Jésus(8).

(8) Formule de l'Institut nn. 2 et 9 ; cf. Coll. d. 12 (31° C.G. d. 4 n. 3).

 [4-]

§ 1. Selon ces documents, éclairés par les Congrégations Générales qui ont suivi, la mission de la Compagnie consiste en ceci: en tant que serviteurs de la mission universelle du Christ dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui(9), que nous procurions le salut intégral de Jésus Christ, salut qui commence dès cette vie, mais trouvera sa plénitude dans la vie éternelle(10). C'est pourquoi la mission de la Compagnie aujourd'hui a été définie comme étant le service de la foi dont la promotion de la justice fait partie en tant qu'exigence absolue(11).

§ 2. Le service de la foi et la promotion de la justice constituent une seule et même mission de la Compagnie; aussi ne peut-on les séparer ni dans nos projets, ni dans notre action, ni dans notre vie(12) ; ni les considérer comme un ministère parmi d'autres ; ils seront bien plutôt l'élément intégrateur qui unifie tous nos ministères(13).

§ 3. Cette mission comprend aussi, en tant que dimensions essentielles de l'évangélisation, la proclamation inculturée de l'Évangile et le dialogue avec les membres des autres religions(14). Aussi, dans notre mission, la foi qui cherche la justice est une foi qui, inséparablement, instaure un dialogue avec les autres traditions et évangélise les cultures(15).

(9) 34° C.G. d. 1 n. 8.
(10) 33° C.G. d 1 n. 34.
(11) 32° C.G. d. 4 n. 2 ; d. 2 n. 2.
(12) 32° C.G. d. 2 n. 8 ; cf. 33° C.G. d. 1 n. 38.
(13) 32° C.G. d. 2 n. 9 ; cf. 33° C.G. d. 1 n. 38 ; 34° C.G. d. 2 n. 14.
(14) 34° C.G. d. 2 nn. 15 et 20.
(15) 34° C.G. d. 2 n. 21.

 [5-]

§ 1. Ces "Normes Complémentaires des Constitutions de la Compagnie de Jésus", tirées pour la plus grande partie des Décrets des Congrégations Générales, s'efforcent de recueillir les fruits principaux du renouveau d'aujourd'hui comme l'expression actuelle de l'image authentique de la Compagnie et comme une aide indispensable pour appliquer ces Constitutions conformément aux exigences les plus profondes de celles-ci.

§ 2. S'il n'est pas possible d'exprimer parfaitement cette image authentique de la Compagnie sous la forme de normes, c'est toujours à elle, telle qu'elle est exprimée dans la Formule de l'Institut et dans les Constitutions, que ces "Normes" doivent être rapportées. En effet, cette image est le modèle de base dont les présentes normes veulent exprimer à leur manière les traits essentiels(16), et à la lumière de laquelle elles doivent être interprétées.

(16) Cf. Jean Paul II, Const. Apost. "Sacræ disciplinæ leges", AAS, 1983, p. XI. .

 

SECTION II

LES MEMBRES FORMANT LA COMPAGNIE

 [6-]

§1. La Compagnie de Jésus, dans laquelle tous les membres partagent, chacun selon sa vocation propre, la même vocation et la même mission, du sens le plus large au sens le plus personnel(17), comprend :
1° Les novices, qu'ils soient destinés à devenir Prêtres ou Frères(18). Certains peuvent aussi être admis comme "indifférents", que ce soit de leur propre initiative ou à l'initiative de la Compagnie(19) ; mais ils doivent sortir de l'indifférence avant la fin du noviciat(20).
2° Ceux qui, après avoir achevé le noviciat et émis les premiers vœux, se préparent au sacerdoce ou à s'acquitter d'autres charges pour aider la Compagnie, ou bien les exercent déjà, et qui, après le temps requis par notre droit, émettront les derniers vœux selon l'un des deux modes indiqués ci-dessous, au 3° et au 4°. (Dans la Formule de l'Institut (21), ils sont appelés "scolastiques" ou "coadjuteurs", dans les Constitutions "scolastiques approuvés" ou "coadjuteurs temporels"(22)).
3° Les Prêtres et les Frères ayant émis les derniers vœux simples; parmi ceux-ci certains, bien que rarement, peuvent prononcer des vœux solennels(23). (Dans la Formule de l'Institut et dans les Constitutions, ceux-ci sont respectivement appelés "coadjuteurs spirituels" et "coadjuteurs temporels" (24)).
4° Les prêtres profès des quatre vœux solennels(25).

§ 2. Tous les candidats sont d'abord admis comme novices, pour être, après les épreuves, une fois achevées les études et passé le temps requis par le droit, définitivement reçus dans la Compagnie(26).

(17) Cf. V° P. ch. 1 A [511] ; Ex. ch. 1 nn. 7-11 [10-15] ; Formule de l'Institut, passim.
(18) Cf. V° P. ch. 1 A [511] ; Ex. ch. 1 n. 12 [16] ; ch. 4 n. 17 [72].
(19) Cf. Ex. ch. 1 n. 11 [15] ch. 8 nn. 1-3 [130-133].
(20) Coll. d. 17 (cf. 4° C.G. d. 52).
(21) Formule de l'Institut n. 9.
(22) Const. Passim.
(23) Cf. Formule de l'Institut de Jules III n. 9 ; Ex. ch. 1 D [11] ; V° P. ch. 3 n. 3 [520].
(24) Cf. Formule de l'Institut de Jules III n. 9 ; Ex. ch. 1 n. 9 [13] ; ch. 6 n. 8, A [119, 120] ; V° P. ch. 4 n. 1 [533] ; n. 3 [537].
(25) Cf. Formule de l'Institut de Jules III n. 3 ; Ex. ch. 1 n. 8 [12].
(26) Cf. NC 119 ; V° P. ch. 1 n. 1 [510].

 

SECTION III

L'INSTITUT DE LA COMPAGNIEE

 

CHAPITRE 1

L'Institut de la Compagnie et ses différentes parties

 [7-]

Par le nom d'Institut de la Compagnie on entend désigner soit notre manière de vivre et d'agir(27), soit les documents écrits qui la présentent sous une forme officielle et légitime. Parmi ces documents, il y en a qui sont de véritables lois, d'autres qui inspirent ou éclairent notre spiritualité ou notre manière de procéder, ou bien qui renvoient aux saines traditions de la Compagnie(28).

(27) Cf. Paul III, "Regimini militantis" (1540) ; Jules III, "Exposcit debitum" (1550); Formule de l'Institut de Paul III, Jn. 1 et 9; Formule de l'Institut de Jules III, Jn. 1, 2 et 9; Prologue n. 1 [134] ; I° P. ch. 2 n. 4 [152]; ch. 3 I [186] ; IV° P. ch. 7 n. 3 [398] ; VI° P. ch 1 n. 1 [547] ; ch. 3 n. 4 [586] ; ch. 5 [602] ; VII° P. ch. 1 n. 1 [603] ; etc.
(28) Coll. d. 1a (31° C.G. d. 4 n. 2).

 [8-]

Pour conserver fidèlement la grâce de notre vocation, telle qu'elle est décrite dans l'Institut, les Exercices Spirituels de notre saint Fondateur ont une valeur de la plus grande importance, soit en tant que source perpétuelle de ces dons intérieurs d'où notre vie doit tirer son efficacité en vue de la fin qui nous est proposée(29), soit en tant qu'expression d'un esprit ignatien toujours vivant qui doit régler toutes nos lois et leur interprétation(30).

(29) Cf. X° P. n. 2 [813].
(30) Coll. d. la (31° C.G. d. 4 n. 2).

 [9-]

§ 1. Dans l'Institut, le premier rang de dignité et d'autorité revient à la "Formule" de l'Institut ou "Règle" fondamentale de la Compagnie ; cette Formule a été spécifiquement approuvée par Paul III (1540), puis dans une rédaction plus exacte et plus précise par Jules III (1550) et par plusieurs de leurs successeurs; c'est elle surtout qui est passée dans le Droit Pontifical.

§ 2. Il y a aussi d'autres lois de l'Institut qui sont passées dans le Droit Pontifical, mais toutes n'ont pas été approuvées de la même manière par le Saint-Siège; elles ne jouissent donc pas toutes du même degré de dignité et d'autorité.

§ 3. Appartiennent également au Droit Pontifical propre de la Compagnie les Lettres Apostoliques, Rescrits et Indults concédés en faveur de la Compagnie(31).

(31) Coll. d 1a (31° C.G. d. 4 n. 2).

 [10-]

Font aussi partie de l'Institut :
1° Les Constitutions et l'Examen Général avec leurs Déclarations ; saint Ignace les a composés en raison d'une faculté apostolique accordée à la Compagnie(32) ; la 1° Congrégation Générale les a révisés et confirmés.
2° Les lois promulguées par les Congrégations Générales et les Règles approuvées par celles-ci ou sous leur autorité(33).
3° Les Règles générales, les Règles particulières des offices, les Ordonnances et les Instructions formulées par les Préposés Généraux, selon leur pouvoir, soit pour un territoire déterminé, soit pour toute la Compagnie(34).

(32) Paul III "Regiminis militantis" ; id. "Iniunctum Nobis"; Jules III "Exposcit debitum".
(33) Cf. Coll. d. 3 § 2 ; Formule de l'institut de Paul III (1540) et de Jules III (1550) n. 2.
(34) Cf. Coll. d. 4 § 1 (1° C.G. d. 143 ; 7° C.G. d. 76).

 [11-]

§ 1. Les Constitutions, l'Examen Général ainsi que leurs Déclarations ont une égale autorité(35) et gardent toute leur valeur(36), sauf s'ils ont été légitimement modifiés ou abrogés en certains points déterminés par des prescriptions du Droit universel ou des Décrets des Congrégations Générales ; ou bien si les circonstances ont tellement changé qu'ils ne puissent absolument plus être appliqués; dans ce cas, cela doit être déclaré par la Congrégation Générale ou bien, pour la pratique d'un bon gouvernement, par le Préposé Général.

§ 2. Leur traduction latine approuvée par la 4° Congrégation Générale doit être tenue pour authentique et ne peut être modifiée que par la Congrégation Générale(37).

§ 3. Le texte autographe en espagnol, approuvé par les 1° et 5° Congrégations Générales, doit être pieusement gardé et aidera la Congrégation et le Préposé Général quand il s'agira d'expliquer la traduction latine(38).

(35) Prologue aux Déclarations [136] ; VI° P. ch. 1 A [548].
(36)Cf. Coll. d. 2 § 1.
(37) Coll. d. 2 § 2 (4° C.G. d. 50 ; 5° C.G. d. 76; 23° C.G. d. 27 ; 24° C.G. d. 27).
(38) Coll. d. 2 § 3 (1° C.G. dd. 15 et 78; 3° C.G. d. 26; 5° C.G. d. 61).

 [12-]

§ 1. Tout ce qui est statué par la Congrégation Générale est présumé être établi par elle comme loi, sauf si, par suite de la nature de la chose ou par suite d'une déclaration positive, il en est autrement. Ce sont :
1° Les Canons et Décrets des Congrégations contenant des normes ou des réponses déterminées ;
2° Les Formules des Congrégations, à savoir: de la Congrégation Générale, de la Congrégation Provinciale, de la Congrégation des Procureurs, de la Congrégation pour élire un Vicaire temporaire ;
3° Les Règles approuvées par l'autorité de la Congrégation Générale, à savoir: les Règles de modestie écrites par saint Ignace, l'office de Vicaire Général, les Règles des Assistants, les Règles de l'Admoniteur du Général.

§ 2. À moins qu'une autre Congrégation Générale ne l'ait déclaré, n'ont pas force de loi :
1° Les décrets votés avant l'élection du Général et qui n'ont pas été ensuite confirmés ;
2° Les décrets votés après l'élection, mais qui, par la volonté de la Congrégation, n'ont pas été promulgués

§ 3. Pour la promulgation des décrets, à moins que la Congrégation elle-même n'en ait statué autrement, il faut et il suffit qu'ils soient communiqués par le Préposé Général au nom de cette même Congrégation aux Provinces pour les faire connaître aux maisons(39).

(39) Coll. d. 3 §§ 2-4 (1° C.G. d. 115 ; 2° C.G. d. 31 ; 3° C.G. dd. 4 et 33; 4° C.G. dd. 2, 43, 44, 48, 50 ; 20° C.G. dd. 17 et 18 ; 22° C.G. d. 44 n. 7 ; 31° C.G. d. 19 n. 15) ; cf. VIII° P. ch. 7 C [718].

 [13-]

§ 1. Toutes les Règles et Ordonnances édictées par les Préposés Généraux, à moins de claire indication contraire, sont présumées obligatoires aussi longtemps qu'elles n'ont pas été révoquées par ceux-ci ou par une Congrégation Générale.

§ 2. Ce que, par mandat de la Congrégation Générale, le Préposé Général ajoutera ou modifiera dans des Règles reposant sur son autorité propre, dans des Ordonnances et des Instructions, a la même autorité que si le Préposé Général l'avait fait en vertu de son seul pouvoir(40).

§ 3. Les Instructions, telles qu'elles sont comprises dans notre droit et notre pratique(41), ont seulement valeur d'orientation, même si elles sont données pour toute la Compagnie, sauf si cela est signifié autrement(42).

(40) Coll. d. 4 §§ 2-3 (1° C.G. d. 143 ; 7° C.G. d. 76; 7° C.G. d. 72; cf. 4° C.G. d. 3).
(41) Cf. CIC 34.
(42) Coll. d. 5 (cf. 7° C.G. d. 81).

 [14-]

Les points que le droit universel ordonne d'insérer dans le "code fondamental" des Instituts de vie consacrée(43) sont contenus dans la Formule de l'Institut et sont expliqués dans les différents endroits des Constitutions et des Décrets des Congrégations Générales qui expliquent ou modifient ces mêmes Constitutions à leur sujet(44).

(43) Cf. CIC 587 § 1, 578; CCEO 426.
(44) Formule de l'lnstitut nn. 2 et 9.

 

CHAPITRE 2

Application, interprétation et dispense de l'Institut

 [15-]

Conformément à l'esprit des Constitutions(45), notre Institut, en prenant un grand soin de ne dévier en aucune chose(46), mais en étant mû en même temps par l'amour et par le désir d'une entière perfection(47), doit être appliqué en usant d'une charité pleine de discernement(48) sous la direction des supérieurs(49), et en tenant compte des personnes, des lieux, des temps et des autres circonstances(50), en considérant toujours la fin de cet Institut, "qui n'est autre qu'un plus grand service de Dieu et le bien de ceux qui vivent dans cet Institut"(51).

(45) Prologue n. 1 [134].
(46) VI° P. ch. 5 [602] ; IV° P. ch. 10 n. 5 [424] ; VI° P. ch. 1 n. 1 [547] ; IX° P. ch. 3 n. 8 [746] ; ch. 6 A [790] ; X° P. n. 13 [826].
(47) VI° P. ch. 5 [602].
(48) Cf. II° P. ch. 2 n. 1 [209] n. 5 [217] ; ch. 3 A [219] ; ch. 4 B [237] ; III° P. ch. 1 n. 15 [269] , n. 25 [287] IV° P. ch. 13 n. 5 [462] ; VI° P. ch. 3 n. 1 [582] ; IX° P. ch. 3 n. 11 [754].
(49) Cf. IV° P. ch. 10 [424] ; IX° P. ch. 3 n. 8 [746] ; ch. 6 A [790].
(50) Cf. Prologue des Déclarations [136] ; II° P. ch. 2 A [211] ; III° P. ch. 2 C [297] IV° P. ch. 4 B [343] ; ch. 5 n. 1 [351] ; ch. 7 n. 2 [395] ; ch. 13 A [455] ; C [458] n. 5 [462] ; VI° P. ch. 2 N [581] ; VII° P. ch. 2 n. 1 [618] ; VIII° P. ch. 1 n. 8 [671] IX° P. ch. 3 n. 8 [746] ; ch. 3 n. 11 [754].
(51) IX° P. ch. 3 n. 8 [746].

 [16-]

Si des doutes venaient à s'élever dans la Formule de l'Institut, la Congrégation Générale a autorité pour les expliquer(52).

(52) Formule de l'Institut de Jules III n. 2.

 [17-]

17- Seule la Congrégation Générale peut interpréter authentiquement les Constitutions et les lois formulées par les Congrégations Générales. Le Préposé Général peut les interpréter, comme aussi la Formule, pour la pratique d'un bon gouvernement; et ses interprétations constituent une norme ayant valeur de précepte(53).

(53) Coll. et. 9 (3° C.G. d. 33 ; 4° C.G. d. 19).

 [18-]

§ 1. Les réponses par lesquelles les Généraux expliquent l'Institut, même si elles ont été données à des Provinces déterminées, obligent toutes les Provinces en tant que déclarations du droit, si elles sont proposées comme telles par le Général à toute la Compagnie.

§ 2. Les autres réponses, même si elles ont été portées à la connaissance de toute la Compagnie, n'obligent que les Provinces auxquelles elles ont été données ; elles constituent pour les autres Provinces seulement une norme d'orientation(54).

(54) 27° C.G., Coll. d. 10.

 [19-]

§ 1. Le Général peut validement dispenser dans les Constitutions et dans les lois promulguées par une Congrégation Générale quand il s'agit de cas particuliers, c'est-à-dire pour des personnes, des maisons ou des Provinces déterminées, à moins que son pouvoir ait été limité en quelque point; mais il ne dispense légitimement qu'en se conformant à l'esprit du législateur(55). Par contre dans les Règles et Ordonnances dont lui-même ou ses prédécesseurs sont les auteurs, il a plein pouvoir de dispenser.

§ 2. Les autres Supérieurs jouissent du pouvoir de dispenser dans ces mêmes lois dans la mesure où ce pouvoir leur aura été donné(56).

(55) Cf. IX° P. ch. 3 n. 8, D [746, 747] ; Coll. d. 11.
(56)
Cf. IV° P. ch. 10 B [425] ; IX° P. ch. 3 D [747].

 

CHAPITRE 3

Conservation et rénovation de l'Institut

 [20-]

§ 1. Dans notre Institut, les points substantiels ou fondamentaux sont avant tout ceux qui sont contenus dans la Formule de Jules III (1550). Cette Formule, en effet, présente "la nature, la fin, l'esprit et le caractère" (57), ainsi que la structure fondamentale de la Compagnie, qui a été constituée sous l'action de la grâce, selon les principes évangéliques, à partir de l'expérience et de la sagesse de notre Père saint Ignace et de ses compagnons.

§ 2. Sont aussi substantiels les points sans lesquels ceux qui sont contenus dans la Formule ne peuvent absolument pas subsister, ou du moins ne le peuvent que très difficilement. Les Congrégations Générales ont le pouvoir de déclarer quels sont ces points substantiels, comme elles l'ont déjà fait parfois (58) ; bien plus le Préposé Général a cette même faculté ad tempus dans le domaine de la pratique (59).

(57) CIC 578.
(58)
Cf. 27° C.G. Coll. d. 13.
(59) Coll. d. 12 (31° C.G. d. 4 n. 3).

 [21-]

§ 1. Les points substantiels de la Formule de l'Institut peuvent faire l'objet d'une explication de la part de la Congrégation Générale; mais celle-ci ne peut pas les modifier de sa propre autorité. Leur changement définitif ne sera demandé au Saint-Siège que pour une raison très claire et non sans expérimentation préalable, si cela est nécessaire(60).

§ 2. Les points substantiels qui se trouvent en dehors de la Formule de l'Institut continueront de jouir de la stabilité qu'ils ont eue jusqu'ici, à moins qu'une Congrégation Générale n'ait déclaré que le lien de tel d'entre eux avec les points substantiels contenus dans la Formule s'est perdu ou notablement relâché. Lorsqu'il s'agit de changer ces points, la Congrégation Générale déclarera d'abord si ce qu'on propose de changer doit être tenu pour un point substantiel en dehors de la Formule de l'Institut, conformément au n. 20 § 2, et s'il y a une raison vraiment grave pour faire ce changement.

§ 3. Pour les points qui ne sont pas substantiels dans notre Institut, les Constitutions peuvent être modifiées par la Congrégation Générale, si le demande une cause vraiment raisonnable, conformément aux normes établies dans la Formule de l'Institut.

§ 4. Non seulement les Décrets et Règles des Congrégations Générales ainsi que les Règles et les Ordonnances émanant des Préposés Généraux peuvent être modifiés par les autorités susdites selon leur compétence, mais il est du devoir de celles-ci de les adapter constamment aux besoins des temps(61).

(60) Cf. Coll. d. 14 § 1 (1° C.G. d. 16 ; 31° C.G. d. 4 n. 3) ; cf. ibid. § 3.
(61) Coll. d. 14 §§ 2-4 (7° C.G. d. 76; 31° C.G. d. 4 n. 3).

 [22-]

§ 1. Il est permis aux Congrégations Provinciales de traiter des points substantiels de l'Institut, chaque fois qu'il y aura des raisons graves de le faire. On procédera en ce domaine selon les normes établies dans la Formule de la Congrégation Provinciale.

§ 2. Que tous les Nôtres qui envoient des postulats à une Congrégation Générale ou Provinciale aient devant les yeux ce qui est dit aux Jn. 20-21, et que, tenant compte de l'amour dû au patrimoine de la Compagnie comme aussi de sa propre responsabilité, chacun propose ses souhaits personnels pour une rénovation adaptée de l'Institut. Qu'ils comprennent bien que ce n'est pas seulement dans des discussions d'idées, mais avant tout dans la prière qu'ils trouveront la lumière nécessaire pour rédiger de tels postulats(62).

(62) CoIl. d. 15 (31° C.G. d. 4 n. 3).

 [23-]

Toute adaptation de l'Institut doit tendre à ceci: que la décision prise soit toujours celle qui, tout bien pesé, paraît mieux contribuer à faire connaître, aimer, louer et servir Dieu et à procurer le salut des âmes. C'est cela, en effet, que notre Père saint Ignace a mis comme base et règle fondamentale de toutes nos lois(63)

(63) Coll. d. 14 § 5 (31° C.G. d. 4 n. 3).

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