|
|
|
NEUVIÈME PARTIE LE GOUVERNEMENT DE LA COMPAGNIE |
| Retour à la table des matières des Normes Complémentaires [NC] | ||
|
CHAPITRE 4 Les Assistants ad providentiam et l'Admoniteur du Général |
| [374] |
§ 1. Les Assistants ad providentiam doivent demeurer auprès du Préposé Général; et il ne lui est pas permis de les envoyer loin de lui pour un temps prolongé sans nécessité ou cause grave; mais s'ils sont envoyés par lui, qu'ils ne présentent aucune excuse mais obéissent. Il convient en effet davantage qu'ils obéissent s'ils sont envoyés par le Souverain Pontife, bien que le Préposé Général, dans son discernement, doive voir s'il ne faut pas plutôt demander au Souverain Pontife qu'il veuille bien envoyer quelqu'un d'autre(88). § 2. Ni le Supérieur de la Curie Généralice, ni le Secrétaire de la Compagnie ne seront choisis sans nécessité parmi les Assistants ad providentiam(89). (88) Coll. d. 265 § 1 (cf. 1° C.G. d. 86); IX°
P. ch. 5 n. 2, A [779, 780]. |
| [375] |
Les Assistants ad providentiam, outre les autres affaires expressément mentionnées, ont voix délibérative pour toutes les choses dans lesquelles les Provinciaux ont le même droit en dehors de la Congrégation Générale(90). (90) Coll. d. 267 (5° C.G. d. 16 ; cf dd. 64, 4° et 65). |
| [376] |
§ 1. Leur charge, même en tant que Conseillers Généraux(91), dure jusqu'à la nouvelle élection d'Assistants ad providentiam, qui doit se faire dans toute Congrégation Générale; les anciens Assistants peuvent être réélus pour la même charge(92). § 2. Les Assistants ad providentiam ne peuvent abandonner leur charge ni à leur discrétion ni à celle du Général. § 3. Mais le Général a le droit et la charge de les remplacer par d'autres
: § 4. Dans les quatre premiers cas ci-dessus, un nouvel Assistant ad providentiam doit être nommé; dans le cinquième, un substitut. § 5. Le Général doit demander dès que possible l'approbation des Assistants ad providentiam et des Provinciaux pour la nomination, après leur avoir donné l'information appropriée sur celui qui a été choisi. L'approbation de la majorité des Assistants ad providentiam et des Provinciaux est requise pour la validité de la nomination. C'est pourquoi, tant que cette validité n'est pas acquise, le nouvel Assistant ad providentiam n'a pas droit à donner son avis dans les choses pour lesquelles, selon l'Institut, ces Assistants ont voix délibérative, et il n'a pas non plus droit à participer aux Congrégations, qu'il s'agisse de la Congrégation Générale, de la Congrégation des Procureurs, ou de la Congrégation pour élire un Vicaire Général temporaire. § 6. Le Substitut d'un Assistant ad providentiam a les mêmes droits, dans les mêmes conditions, mais pas au-delà de l'absence ou de l'empêchement, au jugement du Général, de l'Assistant qu'il remplace; et quand celui-ci est présent, il n'a jamais droit à la Congrégation Générale, ni à la Congrégation des Procureurs, ni à la Congrégation pour élire un Vicaire Général temporaire(93). (91) 34° C.G. d. 23, E, III, n. 1. |
| [377] |
Le Vicaire Général temporaire qui est nommé, alors que le Général est mort ou a été jugé incapable de gouverner, doit avoir quatre Assistants ad providentiam ou leurs Substituts ; si donc l'un d'eux fait défaut, un Substitut temporaire doit être désigné, selon la norme des nn. 7 et 12 de l'Office du Vicaire Général(94). Il aura les mêmes droits que les Substituts nommés par le Général et approuvés par la majorité des Assistants ad providentiam et des Provinciaux, sauf le droit de participer à la Congrégation Générale et à la Congrégation pour élire un Vicaire Général temporaire(95). (94) Off. Vic. n. 7, repris et
modifié par la 31° C.G. d. 43 n. 3. |
| [378] |
§ 1. Doivent prononcer le serment prescrit aux Assistants ad providentiam(96)
: § 2. Le serment n'est pas une condition requise pour que les Assistants ad providentiam et leurs Substituts acquièrent les droits dont il est parlé au n. 376 §§ 5 et 6(97). (96) Cf. IX° P. ch. 5 n. 4 [782]. |
| [379] |
§ 1. L'Admoniteur du Général, qui peut être librement choisi soit parmi les Assistants ad providentiam, soit parmi d'autres membres de la Compagnie, doit être Profès des quatre vœux solennels(98). Ce sera un homme de comportement religieux, familier avec Dieu dans l'oraison, déjà avancé en âge, d'un jugement bon et mûr, connaissant bien l'Institut et les choses de la Compagnie, ayant un grand zèle pour l'Institut joint au discernement et à la prudence, nullement crédule ni timide, tel que l'on croit qu'il sera bien accepté du Préposé Général, et qu'il ne manquera cependant jamais à sa charge ni au bien de la Compagnie pour des raisons de respect humain(99). § 2. S'appliquera aussi à l'Admoniteur ce qui est statué au n. 376 de la durée des Assistants ad providentiam dans leur charge et de leur remplacement(100) ; mais s'il doit s'absenter seulement pour un temps bref, un autre peut lui être substitué par le Général lui-même(101). (98) Coll. d. 272 § 1 (2°
C.G. d. 22 ; 4° C.G. d. 15). |
|
CHAPITRE 5 Le Conseil du Préposé Général |
|
Art. I. Le Conseil du Préposé Général. |
| [380] |
§ 1. Le Conseil du Préposé Général comprendra environ douze membres. § 2. En font partie : les Assistants ad providentiam, les Assistants Régionaux, les autres Conseillers Généraux auxquels un secteur particulier ou un aspect de la vie de la Compagnie universelle est confié par le Préposé Général. Une seule et même personne peut cumuler différentes fonctions. Le Secrétaire de la Compagnie est Secrétaire du Conseil; il n'est cependant pas Conseiller Général(102). § 3. Pendant la Congrégation Générale sont nommés par le Préposé Général au moins autant de Conseillers Généraux qu'il en est besoin pour les charges d'Assistants Régionaux, chacun d'eux choisi parmi trois noms proposés auparavant par les électeurs de chaque Assistance et appartenant généralement à celle-ci. En dehors de ce processus, le Général peut lui-même nommer d'autres Conseillers Généraux qui auront à s'occuper de secteurs d'une grande importance dans la vie de la Compagnie. Ces nominations se feront après qu'aient été entendus les autres Conseillers Généraux et avec vote délibératif des Assistants ad providentiam. Les anciens Conseillers Généraux peuvent être renommés par le Préposé Général(103). (102) 34° C.G. d. 23, E, I nn.
1 et 4. |
| [381] |
§ 1. Il est recommandé que les Conseillers Généraux qui ne sont pas Assistants ad providentiam restent en charge entre six et huit ans, et qu'ils ne soient pas tous changés en même temps(104). § 2. Quand il faut remplacer un Conseiller Général en dehors d'une Congrégation Générale pour remplir la charge d'Assistant Régional, le Préposé Général demandera aux Provinciaux de l'Assistance concernée trois noms de candidats, parmi lesquels lui-même procédera à la nomination(105). § 3. Pour nommer en dehors de la Congrégation Générale un Conseiller Général qui ne sera ni Assistant ad providentiam ni Assistant Régional, le Préposé Général doit entendre l'avis des autres Conseillers Généraux et demander un vote délibératif des Assistants ad providentiam(106). (104) 34° C.G. d. 23, E, III n. 2. |
| [382] |
§ 1. Le Conseil collaborera organiquement avec le Général quand il s'agit d'une politique à définir, d'une décision à prendre et à mettre en œuvre; et il n'examinera pas seulement les choses qui lui sont proposées par le Général, mais il proposera aussi l'examen d'autres questions, et il recourra au discernement pour les choses importantes et universelles(107). § 2. Si le Père Général constitue un groupe restreint au sein du Conseil pour traiter des matières administratives et ordinaires ne requérant pas la collaboration de tous les Conseillers, il est recommandé que les Assistants ad providentiam en fassent partie, et que tous ses membres jouissent d'une certaine stabilité, en sorte qu'ils ne soient pas changés trop souvent ni plusieurs membres en même temps(108). § 3. Les Chargés d'offices majeurs et les Secrétaires sectoriels participeront aux réunions du Conseil Général toutes les fois que leur compétence particulière sera utile et seront périodiquement convoqués lors des rencontres élargies(109). (107) 32° C.G. d. 15, B, n. 3a. |
|
Art. II. Les Chargés d'Offices Majeurs. |
| [383] |
§ 1. En dehors du Secrétaire de la Compagnie qui assiste le Préposé Général dans la gestion des affaires ordinaires(110), il y aura un Procureur Général et un Économe Général, nommés par le Général. §2. Le Procureur Général doit traiter des affaires de la Compagnie auprès du Saint-Siège et gérer les autres qui lui sont confiées par le Général; et il résidera le plus souvent auprès du Général(111). § 3. La charge de l'Économe Général est de s'occuper des affaires temporelles qui concernent toute la Compagnie, ou qui lui sont confiées, bien que de caractère limité, par le Général(112). § 4. Un Postulateur Général peut être nommé par le Préposé Général pour traiter en son nom des causes de canonisation des serviteurs de Dieu de la Compagnie(113). (110) Cf. IX° P. ch. 6 n. 8, E,
9 [800-802] ; cf. Coll. d. 273, §§ 5-6. |
|
Art. III. Les Conseillers experts et les Secrétaires sectoriels. |
| [384] |
§ 1. Le Préposé Général aura les Conseillers experts qui sont nécessaires pour l'examen des aspects principaux de la vie et de l'activité apostolique de toute la Compagnie ou d'une partie importante de celle-ci, et dont les conseils l'aideront particulièrement dans ces matières(114). Ces conseillers ne demeureront pas, la plupart du temps, dans leur charge au-delà d'environ huit ans(115). § 2. Les services existant à la Curie pour la gestion de ces affaires, ou ceux qu'on jugera peut-être opportun d'établir, seront plus souvent placés sous la responsabilité de ces conseillers experts, comme Secrétaires sectoriels exécutifs. (114) Cf. 31° C.G. d. 44 n.7, 3°. |
| [385] |
D'une manière générale on veillera à ce que le Préposé Général ne manque d'aucune des aides qui lui seraient nécessaires ou utiles pour remplir pleinement et aisément sa charge(116). (116) Cf. IX° P. ch. 6 n. 13 [809]. |
|
Art. IV. Les Visiteurs. |
| [386] |
§ 1. Des Visiteurs peuvent être envoyés dans les Provinces par le Préposé Général au moment, pour le temps et avec l'autorité et la juridiction qu'il jugera opportuns, Il est cependant recommandé qu'ils ne demeurent pas longtemps en charge et qu'ils ne jouissent pas d'une autorité et d'une juridiction indéterminées. § 2. A la mort du Général, la charge des Visiteurs dure jusqu'à ce que le Vicaire Général, après avoir entendu les Conseillers Généraux, ou le nouveau Préposé Général en décide autrement(117). (117) Cf. Coll. d. 274 (31° C.G. d. 45 n. 1 ; d. 43 n. 4). |
|
SECTION III LE GOUVERNEMENT |
|
CHAPITRE 1 L'érection de Provinces et de Régions
(Missions) et l'inscription |
| [387] |
§ 1. La Compagnie est divisée en Provinces et en Régions (que l'on peut aussi appeler Missions). § 2. Les Régions (Missions) sont ou bien dépendantes d'une Province ou bien soumises directement au Préposé Général : elles sont alors dites indépendantes(118). (118) Cf. Coll. d. 19 § 2; 33° C.G. d. 3 n. 1 § 2. |
| [388] |
§ 1. En vertu du droit universel et de notre droit, le Général peut ériger des Provinces et des Régions (Missions), les unir à d'autres, les diviser ou les supprimer, après que la chose ait été soigneusement étudiée et qu'il en ait conféré avec les Conseillers Généraux(119). § 2. Une Province ne sera érigée que si elle compte au moins cinquante membres inscrits et si l'on espère que ce territoire pourra subsister indépendamment d'un autre et exercer les activités apostoliques propres à la Compagnie. § 3. Le plus souvent on n'établira pas plusieurs Provinces sur le même territoire, même en raison d'une diversité de langue ou de nationalité; et d'une manière générale on n'érigera pas de maisons d'une Province sur le territoire d'une autre. Cependant le Général peut accorder cela en faveur de ceux qui souffrent persécution pour le Christ ou pour d'autres motifs graves, après avoir entendu les Supérieurs Majeurs que cela concerne et sous des conditions soumises à son approbation(120). (119) Cf. Coll. d. 275
§ 1 (1° C.G. d. 108 ; 2° C.G. d. 36 ; 4° C.G. d. 6); Pie VII, "Sollicitudo
omnium Ecclesiarurn" ; CIC 621. |
| [389] |
§ 1. Chacun appartient à la Province pour laquelle il a été admis, et il appartient au seul Général de transcrire définitivement quelqu'un dans une autre Province. § 2. Mais par accord mutuel entre Provinciaux, les membres dune Province peuvent être envoyés dans une autre ou lui être appliqués pour un temps. § 3. Doivent être appliqués à une autre Province ceux à qui est confiée, comme tâche principale, une charge stable qui est orientée d'abord vers le bien de cette Province, non vers celui de leur propre Province, que ce soit pour un temps déterminé ou indéterminé; l'application dure jusqu'à ce qu'on décide autrement à leur sujet. § 4. Mais ne doivent pas être appliqués à une autre Province ceux qui y vivent pour des raisons d'études, de probations, de santé ou d'affaires ne concernant pas cette Province; ni ceux qui sont affectés à une maison ou à une œuvre dépendant directement du Général ou qui a été déclarée par celui-ci œuvre commune à plusieurs Provinces (pourvu cependant que ceux-ci appartiennent à l'une de ces Provinces)(121). (121) Coll. d. 277 §§ 1-3 (7° C.G. d. 60 ; 23° C.G. d. 35 ; 28° C.G. d. 43 ; cf. 7° C.G. d. 59; 9° C.G. d. 33 ; 14° C.G. d. 23 ; 16° C.G. d. 18 ; 18° C.G. d. 16 ; 24° C.G. d. 13. 3°). |
| [390] |
§ 1. Ceux qui vivent dans une autre Province, même s'ils ne lui sont pas appliqués ou s'ils n'y demeurent que pendant un temps bref, dépendent cependant, en particulier pour ce qui concerne la discipline religieuse et l'exercice du ministère, des Supérieurs de cette Province; ceux-ci veilleront avec une sollicitude paternelle sur eux tout autant que sur leurs propres subordonnés. § 2. S'ils viennent pour traiter des affaires et manque le Supérieur local - qu'ils doivent consulter autant que faire se peut -, ils recourront à la direction du Provincial du lieu(122). (122) Coll. d 277 § 4 (23° C.G. d. 35 ; cf. 11° C.G. d. 32). |
|
CHAPITRE 2 Les Supérieurs des Provinces et des Régions (Missions) |
| [391] |
§ 1. La tâche des Supérieurs Majeurs est de promouvoir dans les Provinces ou dans les Régions qui leur sont confiées la vie religieuse, la formation des Nôtres, les ministères apostoliques et la fidélité aux Constitutions et à notre Institut, et de s'occuper de l'administration des biens temporels en recourant à l'aide d'hommes compétents, recherchant toujours en tout un plus grand service de l'Église du Christ(123). § 2. Leur pouvoir, bien qu'il soit communiqué par le Général et doive s'exercer sous sa direction et en dépendance de lui(124), est un pouvoir "ordinaire", puisqu'il leur est accordé en vertu de leur charge aussi bien par le droit commun que par le droit de la Compagnie(125). § 3. La tâche tout à fait propre des Supérieurs Majeurs est de visiter les maisons et les œuvres de la Province ou de la Région(126). Ils doivent aider de leur mieux les Recteurs et Supérieurs locaux dans l'accomplissement de leur charge, en leur faisant confiance et en leur donnant d'amples pouvoirs autant que les circonstances le demandent(127). (123) Cf. 31° C.G. d. 46 n. 3
; IX° P. ch. n. 6 [797]. |
| [392] |
C'est un droit propre aux Provinciaux, qui ne revient à aucun des Supérieurs
de Région (Mission) : (128) 31° C.G. d. 41 n. 2 § 4.
|
| [393] |
Les Supérieurs Majeurs doivent être aidés selon les besoins par des auxiliaires ; avant tout ils auront un Assistant nommé par le Général, restant sauf ce qui est dit au n. 356 § 1 des Consulteurs et de l'Admoniteur(130). (130) Cf. IX° P. ch. 6 n. 14 [810]. |
| [394] |
D'une manière générale, le n. 392 étant sauf, tout ce qui est dit dans l'Institut au sujet des Provinciaux doit être également compris, à moins que le contraire ne s'impose, des Supérieurs de Régions (Missions) indépendantes; et aussi des Supérieurs de Régions (Missions) dépendantes, mais avec les limites qui ont été fixées à la création de ces Régions ou dans les Règles(131). (131) 27° C.G. Coll. d 20. |
|
CHAPITRE 3 La collaboration entre Provinces |
| [395] |
§ 1. Un très grand nombre de problèmes sont, à notre époque, universels par leur nature même et demandent des solutions universelles, et la société humaine elle-même s'oriente vers une certaine unité. Il faut donc que notre Compagnie, qui constitue un seul corps apostolique international, vivant plus profondément de son esprit universel, rassemble efficacement ses forces et ses moyens et renforce ses structures, formellement constituées ou plus souples, qui facilitent la collaboration globale et régionale, afin de répondre plus efficacement à ces problèmes(132). § 2. On doit donc promouvoir entre les membres de toute la Compagnie, à quelque Province ou Région qu'ils appartiennent, conformément à l'esprit authentique de notre vocation(133), la collaboration parfaite et ouverte que requiert de plus en plus aujourd'hui l'action apostolique, ainsi que cet esprit d'union et de charité qui, rejetant résolument toute espèce de particularisme et d'égoïsme, même collectif, s'étend promptement et généreusement au bien universel de la Compagnie militant au sein de l'Église de Dieu(134). (132) Cf. 34° C.G. d. 3 nn. 8
et 23 ; d. 5 n. 11 ; d. 21 nn. 2, 3, 5 ; 32° C.G. d. 4 nn. 69, 81. |
| [396] |
Le Préposé Général convoquera, environ tous les six ans à compter de la dernière Congrégation Générale, une assemblée de tous les Provinciaux pour traiter de l'état, des problèmes et des initiatives de la Compagnie universelle ainsi que de la collaboration supraprovinciale et internationale(135). (135) 34° C.G. d. 23, C, n. 4. |
| [397] |
§ 1. Les Supérieurs Majeurs seront attentifs aux besoins de la Compagnie universelle. Ils considéreront les activités, les maisons et les œuvres interprovinciales et internationales comme faisant partie de leur charge et de leur responsabilité, et ils leur viendront généreusement en aide, dans la mesure et de la manière fixées par le Préposé Général pour chacune des Provinces ou Régions. § 2. S'ils estiment que certains de leurs sujets, en raison de dom propres et de motions de la grâce, seront particulièrement utiles au bien des âmes dans une autre Province, ils seront prêts, là où la chose peut se faire, à les céder conformément à une charité bien ordonnée. Bien plus, se conformant dans un esprit surnaturel aux normes concernant le choix des ministères, ils ne craindront pas de laisser certaines œuvres bien établies de leur propre Province, que l'on trouvera moins utiles, pour que des ministères plus fructueux ou plus nécessaires soient entrepris ailleurs(136). (136) Coll. d. [414] (30° C.G. d. 49, 2°) ; cf. 31° C.G. ci. 46 n. 3 ; d. 48 n. 1 |
| [398] |
§ 1. On développera entre compagnons ou institutions ayant des compétences semblables ou complémentaires l'aide mutuelle, l'échange d'informations et la collaboration, de manière à ce que puissent être abordés les problèmes plus universels en union avec d'autres personnes de bonne volonté et les organisations poursuivant les mêmes fins(137). § 2. On favorisera l'aide mutuelle stable entre Provinces ayant entre elles des liens particuliers, révisant profondément les objectifs et le fonctionnement, de manière à réaliser une plus ample solidarité et une meilleure correspondance entre les ressources et les besoins(138). § 3. On encouragera le développement des Conférences de Supérieurs Majeurs d'une même région ou de culture semblable, qui auront pour fins principales de favoriser le sens de l'universalité dans les Provinces, ainsi que l'unité, la communication et une vision commune entre Supérieurs, de prévoir et de coordonner des actions prioritaires communes, de susciter l'aide mutuelle entre Provinciaux pour faire face à leurs responsabilités propres à l'égard de la Compagnie et de l'Église. Les statuts de ces Conférences devront être approuvés par le Général(139). § 4. À mesure que se développent ces Conférences, une collaboration interprovinciale et supraprovinciale réelle et efficace requiert la direction effective d'un Modérateur; sa tâche sera, étant supposée une vision commune pour la région et toute la Compagnie, d'aider les Supérieurs Majeurs à discerner les priorités et à prendre des décisions, à mettre celles-ci en œuvre, à superviser les projets, œuvres et services communs, à promouvoir enfin toutes les formes de collaboration entre les membres et les œuvres des Provinces (et Régions) de la Conférence(140). (137) Cf. 34° C.G. d. 21 n. 14. |
| [399] |
L'autorité du Modérateur et la responsabilité des Supérieurs Majeurs de la Conférence ainsi que la manière de prendre des décisions seront définies par les statuts de cette Conférence. Le Modérateur doit avoir autorité pour convoquer les Supérieurs Majeurs, afin qu'ils recherchent et établissent les priorités, et pour leur demander de réaliser les actions requises, régionalement et à l'intérieur des Provinces. Ces Supérieurs Majeurs sont collectivement responsables de mettre en œuvre les actions décidées et de fournir aux œuvres communes les ressources nécessaires(141). (141) Cf. 34° C.G. d. 21 n. 22, |
| [400] |
Même là où ont déjà été constituées des Conférences de Supérieurs Majeurs, le Général peut, pour des affaires interprovinciales qui dépassent le pouvoir de la Conférence ou du Modérateur et donc le concernent lui-même, conférer l'autorité à quelqu'un auquel les Supérieurs Majeurs eux-mêmes et le Modérateur seront soumis selon des règles bien définies, soit pour la solution d'une affaire particulière, soit même pour tout ce qui concerne le bien commun d'une région(142). (142) 31° C.G. d. 48 n. 8, 3° a-c. |
|
SECTION IV LES MAISONS ET LES ŒUVRES DE LA COMPAGNIE |
| [401] |
§ 1. Les maisons de la Compagnie sont de différents genres : § 2. Le mot "maison", sans rien d'autre, désigne toutes ces maisons, à moins que le contexte ne suggère autre chose(144). (143) Cf. 32° C.G. d. 12 nn. 16-23
; Institut, passim. |
| [402] |
§ 1. Le pouvoir d'ériger toutes les maisons de la Compagnie indépendantes ou de leur donner une destination très différente, les règles du droit étant sauves, appartient au Préposé Général(145). § 2. C'est à lui aussi que revient le pouvoir de conférer une personnalité juridique canonique indépendante des communautés aux institutions apostoliques, selon la règle du droit(146). § 3. Le pouvoir de supprimer, d'aliéner et de transférer les maisons de quelque espèce qu'elles soient et les institutions apostoliques de la Compagnie appartient au Général selon la règle du droit, après qu'il ait entendu son Conseil et le Supérieur Majeur sous la juridiction duquel elles se trouvent(147). (145) Cf. IX° P. ch. 3 n. 17 [762]
; CIC 609 § 1 ; CCEO 509 § 1. |
| [403] |
§ 1. Le service d'autorité propre du Supérieur local concerne chaque membre de la communauté et celle-ci dans soit en semble(148). Il doit comprendre comme s'adressant à lui ce qui est déterminé pour les Supérieurs en général aux nn. 349-354. § 2. Il lui appartient, après avoir accompagné chacun dans son discernement, d'assurer l'insertion du service apostolique de tous dans la mission d'ensemble de la Compagnie; de préciser la mission donnée à chacun par le Supérieur Majeur et de favoriser la cohésion apostolique de tous les membres de la communauté, même s'ils se consacrent peut-être à des tâches différentes(149) ; de promouvoir le discernement spirituel en commun, quand existent :les dispositions qui le rendent possible, selon notre manière de procéder dans la Compagnie; de maintenir la communauté à la fois dans l'amour et dans l'obéissance(150). (148) Cf. III° P. ch. 1 n. 23
[284] ; ch. 2 nn. 1-6, A-G [292-304] ; VI° P. ch. 1 n. 1 [547] ; VII°
P. ch. 2 n. 1 [618] ; VIII° P. ch. 1 n. 3 G [659, 667] ; IV° P. ch.
10 n. 5 [424, 425]. |
| [404] |
§ 1. Le Supérieur local, selon les besoins, doit être aidé par des auxiliaires(151). Outre un économe, il aura un ministre qui l'aidera à maintenir le bon ordre dans la communauté, pourvoira à tous les besoins et supervisera les services qui concernent la vie matérielle(152). § 2, Autant que possible, il y aura aussi dans chaque maison un Père spirituel, nommé par le Provincial, étant sauve la liberté de chacun de s'adresser à un directeur spirituel personnel(153). (151) Cf. IX° P. ch. 6 n. 14 [810]. |
| [405] |
Les Vice-supérieurs des maisons dépendantes jouissent du pouvoir qu'ils ont reçu du Supérieur Majeur ou local. |
| [406] |
§ 1. Si le gouvernement d'une communauté et d'une institution apostolique de la Compagnie qui lui est jointe, en raison de leur importance ou de leur complexité ou bien pour d'autres raisons, ne peut pas être correctement exercé en même temps par une seule et même personne, il est permis au Supérieur Majeur d'établir soit un Vice-supérieur (ou "Supérieur de la communauté"), auquel est confié le soin habituel de la communauté et de ses membres, soit un "Directeur d'œuvre", quelque nom qu'il porte, à qui est déléguée la responsabilité habituelle de diriger l'institution ou l'oeuvre apostolique. Les hommes ainsi délégués, Vice-supérieur/ Directeur d'œuvres, dépendent immédiatement de celui qui est Supérieur, nommé comme tel, et doivent lui rendre compte de la tâche qui leur est confiée. § 2. Lorsque la direction d'une institution apostolique, qu'elle soit proprement de la Compagnie ou confiée à sa responsabilité et jointe à une communauté, est indépendante de celle-ci ou devrait le devenir pour diverses raisons, on peut établir un Directeur de l'œuvre dépendant immédiatement du Provincial dans l'accomplissement de sa tâche, étant sauves les réglementations civiles qui peuvent exister. Cela s'applique aussi lorsque l'œuvre apostolique est liée à plusieurs communautés. Le Directeur dépend alors du Supérieur de la communauté à laquelle il appartient pour les autres aspects de sa vie religieuse. § 3. S'il s'agit d'œuvres de plus grande importance, par exemple d'une institution d'éducation, d'un centre de recherches et d'action sociale, d'une revue de grande influence, etc., le Supérieur Majeur ne fera pas les changements de gouvernement dont parlent les §§ 1 et 2 sans l'approbation du Général(154). Lorsque celui-ci donnera cette approbation, il déterminera aussi la manière de nommer le Directeur de l'œuvre, dans la mesure où cela sera nécessaire, compte tenu de la situation concrète. (154) Cf. "Orientations sur la distinction entre Directeur d'œuvre et Supérieur et les relations entre eux" (AR XVI 1024ss). |
| [407] |
§ 1. Dans les institutions propres de la Compagnie ou confiées à sa responsabilité ou encore regardées comme telles dans l'opinion publique, le "Directeur d'œuvre", qui reçoit de la Compagnie la mission de sa fonction, aura l'autorité religieuse et apostolique, définie lors de sa nomination, qui lui permettra de diriger efficacement les activités des Nôtres travaillant dans ces institutions et l'institution elle-même vers la fin qui lui est propre, conformément à son caractère ignatien(155). § 2. Même si le Supérieur local (ou "Vice-supérieur de la communauté") n'a pas la direction de l'institution apostolique, il garde néanmoins la responsabilité de confirmer ses frères dans leur mission apostolique et de veiller à ce que leur vie religieuse et communautaire les rende capables, avec l'aide de Dieu, de remplir cette mission(156). § 3. Il régnera toujours, renforcée si nécessaire par des statuts appropriés, une collaboration étroite dans l'accomplissement de leurs fonctions respectives entre le Supérieur (ou Vice-Supérieur) de la communauté et le Directeur d'œuvre; bien qu'accomplissant des fonctions distinctes, ils œuvrent dans une seule et même responsabilité et mission de façon complémentaire et solidaire en mettant leurs avis en commun. On définira aussi clairement les rapports de chacun d'eux avec les membres, tant de la l communauté que de l'œuvre, et les rapports de ceux-ci avec eux(157). § 4. La communauté jésuite liée à une œuvre apostolique a pour rôle de transmettre la vision fondamentale de la Compagnie à la communauté apostolique tout entière, composée de laïcs et de religieux, par la parole, le témoignage et l'inspiration, à travers les objectifs proposés, les valeurs découvertes et transmises, et les relations humaines qui sont propres à toute œuvre de la Compagnie(158). (155) Cf. 32° C.G. d. 11 n. 29 "Orientations...", cit.
n. 5. |
| [408] |
§ 1. Le Général peut déclarer une maison commune à sa Province propre et à une ou plusieurs autres Provinces, ou bien la confier à la responsabilité commune de la Conférence des Supérieurs Majeurs, s'il le faut(159), soit parce que la maison est au service de toutes ces Provinces, soit parce qu'elles doivent veiller toutes ensemble à son entretien, ou bien pour ces deux raisons à la fois(160). § 2. Quant au régime de ces maisons, étant sauf ce qui est dit au n.
389 § 4 sur les membres d'autres Provinces qui ne doivent pas être appliqués
à la Province où la maison est située, on observera ce qui suit : (159) Cf 34° C.G. d. 21 nn. 22-24. |
| [409] |
Les mêmes normes valent aussi bien pour une œuvre ou une institution apostolique commune à plusieurs Provinces que pour une maison commune, avec les adaptations qui conviennent. |
| Retour à la table des matières des Normes Complémentaires [NC] | ||