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NEUVIÈME PARTIE LE GOUVERNEMENT DE LA COMPAGNIE |
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SECTION I LE GOUVERNEMENT EN GÉNÉRAL |
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CHAPITRE 1 Le pouvoir de la Compagnie et ses sujets |
| [333] |
§ 1. Seule la Congrégation Générale est dotée d'un plein pouvoir législatif(1). § 2. C'est à elle qu'est réservée l'agrégation à la Compagnie d'un Institut de vie consacrée(2). § 3. En cas de nécessité la Congrégation des Procureurs a le pouvoir de suspendre un décret d'une précédente Congrégation Générale jusqu'à la prochaine Congrégation Générale, selon la norme de la Formule qui la concerne. Mais elle ne jouit d'aucun pouvoir législatif proprement dit(3). § 4. La Congrégation Provinciale n'a pas d'autre pouvoir que celui qui lui est expressément attribué dans sa Formule(4). (1) Coll. d. 3 § 1 (4°
C.G. d. 19 ; 7° C.G. d. 76) ; cf. Formule de l'Institut de Paul
III et de Jules III, n. 2 ; Paul III, "Iniunctum Nobis". |
| [334] |
§ 1. Le Préposé Général peut établir des règles générales, des règles particulières pour les offices, des ordonnances, soit pour un territoire déterminé soit pour toute la Compagnie(5). § 2. Les Provinciaux ne peuvent pas établir de règles ou d'ordonnances communes pour toute la Province et pour un temps illimité sans l'assentiment du Général(6). (5) Coll. d. 4 § 1 (1°
C.G. d. 143; 7° C.G. d. 76; cf. Formule de I'Institut de Jules
III, n. 2 ; IX° P. ch. 3 n. 20 [765] ; ch. 6 C [796]. |
| [335] |
Tous les Supérieurs gardent, même absents, la juridiction qu'ils ont quand ils sont présents(7). (7) Coll. d. 248 (12° C.G. d. 53 n. 1). |
| [336] |
§ 1. Étant sauf ce qui est prescrit au n. 345 § 4 et ce qui est dit des
Vice-Provinciaux et Vice-Supérieurs temporaires dans la Formule de la
Congrégation Générale n. 8 §§ 3 et 4 et dans la Formule de la Congrégation
Provinciale n. 17 § 1 1° et 3° : § 2. Pour celui qui tient la place du Supérieur local selon la norme n. 346 §§ 1-2, vaut ce qui est prescrit § 1, 2° et 3°, selon la diversité des circonstances. (8) Coll. d. 249 (12° C.G. dd. 35 et 53). |
| [337] |
§ 1. Les Supérieurs ne commanderont pas au nom de la sainte obéissance, si ce n'est pour une raison très grave et, en règle générale, après avoir entendu les Consulteurs. § 2. Les ordres donnés pour tous, même après que le Supérieur qui les a donnés soit mort ou ait quitté sa charge, gardent leur force jusqu'à ce qu'ils aient été révoqués par les successeurs ou par les Supérieurs Majeurs(9). (9) Coll. d. 250 (9° C.G. d. 12 ; 4° C.G. d. 3 ; 7° C.G. d. 72 ; 17° C.G. d. 12). |
| [338] |
§ 1. Les permissions et dispenses accordées par les Supérieurs Majeurs sont valides, même si elles ont été données oralement; mais le plus souvent, surtout en matière de pauvreté, elles seront données par écrit et montrées par écrit aux Supérieurs immédiats ; celles qui ont été accordées par des Visiteurs doivent être montrées aux Provinciaux. § 2. Les Supérieurs locaux et surtout les Supérieurs Majeurs entrant en charge doivent avertir leurs subordonnés que les permissions de tout genre accordées par des Supérieurs précédents doivent leur être communiquées, afin qu'eux-mêmes les confirment ou les abrogent; celles qui, après cet avertissement, n'auront pas été communiquées dans un laps de temps que les Supérieurs doivent déterminer, seront tenues pour abrogées par le fait même(10). (10) Coll. d. 251 (23° C.G. d. 39; 7° C.G. d. 36). |
| [339] |
§ 1. La Compagnie n'a pas coutume d'exercer son pouvoir judiciaire, à moins qu'une nécessité de droit ne l'y contraigne ou bien que, dans un cas extrêmement rare, de graves raisons ne l'y amènent. § 2. Les prescriptions des Formules des Congrégations concernant la brigue étant sauves, s'il arrive qu'il semble nécessaire d'intenter un procès juridique, on recourra au Général qui, selon la norme du droit et en tenant compte des privilèges de la Compagnie, décrétera s'il faut adopter cette procédure et de quelle manière(11). (11) Coll. d. 252 (6° C.G. d. 45 ; 7° C.G. d. 94). |
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CHAPITRE 2 Nomination des Supérieurs et durée de leur mandat |
| [340] |
§ 1. On nommera des Supérieurs qui, parmi les autres dons de Dieu, jouissent avant tout d'une bonne réputation et d'autorité à l'égard de leurs subordonnés; ils pourront ainsi susciter l'obéissance volontaire de ceux-ci, et ils se préoccuperont d'eux en sorte qu'ils "soient persuadés que leurs Supérieurs savent, veulent et peuvent bien les gouverner dans le Seigneur", et qu'ils acceptent volontiers d'être dirigés par eux(12). § 2. Leur nomination sera toujours précédée d'une consultation adéquate(13). (12) Cf. 31° C.G. d. 17 n. 4;
VIII° P. ch. 1 n. 6, G [666,667] ; X° P. n. 8 [820]. . |
| [341] |
§ 1. Dans la Compagnie, des Supérieurs sont établis de manière ordinaire
à trois niveaux : § 2. Ceux dont il est parlé § 1, 1°-2°, sont des "Supérieurs Majeurs"(17). (14) Cf IX° P. ch. 1 n. 1 [719]. |
| [342] |
Font l'objet d'une nomination extraordinaire et pour un temps : (18) Institut, passim |
| [343] |
Les Supérieurs établis de manière ordinaire le sont de la façon suivante
: (19) Cf. Grégoire XIV, Ecclesiœ catholicæ" ; S.C. de Prop. Fide 23 févr. et 4 avr. 1880; IV° P. ch. 10 n. 3 [421] ; ch. 17 n. 1 [490] ; IX° P. ch. 3 nn. 3, 14, 15 [740, 757, 759] ; ch. 5 n. 1 [778] ; 32° C.G. d. 14 n. 7a. |
| [344] |
§ 1. Pour que quelqu'un puisse être validement nommé Supérieur Majeur dans la Compagnie, il doit avoir fait la profession des quatre vœux après avoir passé dans la Compagnie le temps requis par notre droit, selon le n. 119(20). § 2. Ce sera nécessairement parmi les profès des quatre vœux que devront aussi être choisis le Vicaire Général, les Vice-Provinciaux temporaires et les Vice-Supérieurs temporaires de Régions (Missions)(21). (20) Cf. CIC 623 ; CCEO 513 §
1.. |
| [345] |
§ 1. Le Provincial et le Supérieur de Région (Mission) qui doivent s'absenter de la Province ou de la Région (Mission) ou qui sont atteints d'une maladie grave ou qui ont une autre raison semblable peuvent nommer un Vice-Provincial ou un Vice-Supérieur temporaire si le Général n'a nommé personne. § 2. Si le Provincial ou le Supérieur de Région (Mission) vient à mourir
sans qu'ait été nommé un Vice-Provincial ou un Vice-Supérieur, prendra
sa charge jusqu'à ce que le Général y pourvoie : § 3. Dans les cas prévus au § 2, 2° et 3°, si plusieurs sont entrés en charge le même jour, on donnera la préférence au plus ancien dans la vie religieuse, puis au plus âgé. § 4. Ce qui est dit de certains Supérieurs au § 2, 3°, vaut aussi des Vice-Supérieurs qui les remplacent, pourvu qu'ils aient été nommés d'une manière stable et par le Général(22). (22) Cf. Coll. d. 242 (cf. 9° C.G. d. 35). |
| [346] |
§ 1. Le ministre de la maison, s'il est prêtre, tient la place du Supérieur local si celui-ci est absent, retenu par la maladie ou mort; si le ministre est absent ou empêché, ce sera le Consulteur de la maison le plus ancien dans la charge, s'il est prêtre. Cependant les Supérieurs locaux ont la possibilité de se faire remplacer par un autre prêtre que le Ministre, si une raison particulière le conseille et s'ils ne peuvent informer à temps le Provincial pour que celui-ci y pourvoie; mais ils sont tenus de rapporter la chose au Provincial le plus tôt possible(23). § 2. Lorsque c'est un jésuite non-prêtre qui est établi Ministre de la maison, le Provincial doit désigner en même temps un prêtre qui tienne la place du Supérieur absent, malade ou mort pour tout ce dont l'exercice requiert le pouvoir d'ordre ou le pouvoir de gouvernement ecclésiastique(24). Si un tel suppléant n'a pas été désigné et que, s'il y a urgence, il ne puisse être établi par le Supérieur lui-même ou que celui-ci soit absent, le prêtre Consulteur de la maison le plus ancien dans la charge tiendra sa place, jusqu'à ce que le Provincial y pourvoie. § 3. Si le Supérieur d'une maison ordinairement nommé par le Général doit être changé et semble devoir être immédiatement privé de son pouvoir sans qu'on ait pu consulter le Général sur la chose, le Provincial pourra établir un Vice-Supérieur temporaire, jusqu'à ce que le Général, une fois informé, y pourvoie. (23) Cf. Coll. d 243 (8°
C.G. d. 20; 17° C.G. d. 9; cf. 12° C.G. d. 17 n. 1). |
| [347] |
§ 1. L'autorité des Supérieurs de rang inférieur au Général commence au moment officiellement indiqué pour le début de leur charge, même s'ils se trouvent par hasard absents. Dans les cas extraordinaires, les Supérieurs compétents y pourvoiront(25). § 2. A moins qu'il n'en ait été statué autrement par le Supérieur légitime, l'autorité de ces Supérieurs ne cesse pas avant que n'ait commencé celle de leur successeur(26). (25) Cf. Coll. d. 246 §
1 (8° C.G. d. 43; 9° C.G. d. 10). |
| [348] |
§ 1. Demeurant sauves les normes spéciales qui concernent le Préposé Général(27), les Assistants ad providentiam(28) et l'Admoniteur du Général(29), il n'est assigné à aucun Supérieur ou chargé d'office de la Compagnie une durée strictement déterminée pour sa charge(30). § 2. Les Provinciaux, conformément aux Constitutions, et les Supérieurs locaux, conformément à la pratique, sont nommés en général pour trois ans, de telle manière cependant qu'ils n'aient pas besoin d'une confirmation pour garder leur charge au-delà de trois années ; mais ils peuvent en être retirés à n'importe quel moment. Il est souhaitable que les Supérieurs locaux ne soient pas trop longtemps en fonction(31). (27) Cf 31° C.G. d. 41 n. 1 ; IX° P. ch. 1 [719-722]
; Paul V, "Quantum religio". |
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CHAPITRE 3 Les obligations communes des Supérieurs(32) (32) Cf. "Quelques normes plus générales à l'usage des Provinciaux et des Supérieurs locaux en vue d'un meilleur gouvernement", 8 octobre 1975 (AR XVI 561-610). |
| [349] |
§ 1. A l'exemple du Christ dont ils tiennent la place, les Supérieurs exerceront leur autorité dans un esprit de service, ne voulant pas être servis, mais servir. Le gouvernement dans la Compagnie sera toujours spirituel, tel que les Supérieurs dirigent compagnons avec une charité pleine de discernement plutôt que par des lois extérieures ; ils auront conscience devant Dieu de leur propre responsabilité et de l'obligation qu'ils ont de diriger leurs subordonnés comme des fils de Dieu et avec le respect dû à la personne humaine; leur gouvernement sera fort quand cela est nécessaire, sincère et ouvert(33) . § 2. Les Supérieurs s'appliqueront avec un vrai sens de leur responsabilité à exercer le gouvernement qui leur est confié, n'hésitant pas à former des projets ou à prendre des décisions par eux-mêmes, entreprenant avec courage de grandes choses au service de Dieu et persévérant avec constance dans ces entreprises(34). (33) 31° C.G. d. 17 n. 4 ; cf.
aussi 8. |
| [350] |
§ 1. Il appartient aux Supérieurs de promouvoir la mission la Compagnie(35) et l'observance de l'Institut, et d'appliquer cela aux individus, selon que le demandent les circonstances. Pour mieux l'obtenir de leurs subordonnés, ils doivent les devancer en leur donnant l'exemple, comme une norme vivante par laquelle les autres sont amoureusement attirés à la fidélité et à la générosité le service du Seigneur. § 2. La discipline religieuse dans la Compagnie à la fois pose et forme des hommes obéissants qui soient chrétiennement mûrs, aussi bien les Supérieurs que les autres ; c'est en effet aux Supérieurs qu'il appartient de rechercher avec soin la volonté de Dieu, en s'aidant aussi de l'avis des autres sur les moyens les plus adaptés, et de décider ce qu'il faut faire(36), puis de l'exprimer clairement en paroles(37). § 3. Leur principal devoir est de former tous les compagnons, surtout les plus jeunes, à l'éducation progressive de leur responsabilité et de leur liberté, de sorte qu'ils soient portés à observer l'Institut non par un esprit de crainte(38), mais par une conviction personnelle intime enracinée dans la foi et la charité(39) ; c'est pourquoi ils insisteront sur la discipline religieuse d'une manière à la fois ferme et paternelle, et ils avertiront, et si nécessaire corrigeront, ceux qui la négligent ou la violent, même si ce sont des hommes âgés et très méritants, et aussi les Supérieurs eux-mêmes, s'ils viennent à manquer à leur charge(40). (35) Cf 32° C.G. d. 11 n. 29. |
| [351] |
Les Supérieurs feront passer avant toutes les autres affaires le gouvernement des Nôtres, communautés et individus(41). (41) 31° C.G. d. 17 n. 4. |
| [352] |
Dans l'exercice de l'autorité est extrêmement souhaitable le don du discernement, ou discreta caritas(42). Pour acquérir cette vertu, que le Supérieur soit libre d'attachements désordonnés(43), et vive dans une grande union et familiarité avec Dieu(44), de manière à être docile à la volonté du Christ, qu'il doit rechercher avec ses subordonnés et leur manifester en raison de son autorité; qu'il connaisse pleinement la manière de procéder selon notre Institut et ordonne ce qu'il saura être opportun pour réaliser la fin qui nous est proposée par Dieu et par la Compagnie(45), en tenant compte des personnes, des lieux, des temps et des autres circonstances(46). (42) Cf. I° P. ch. 2 n. 13 [161]
; II° P. ch. 3 A [219] ; III° P. ch. 1 n. 15 [269] ; IV° P. ch. 10 n.
4 [423] ; VII° P. ch. 2 F [624] ; IX° P. ch. 2 n. 3 [726], n. 6 [729].
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| [353] |
Le Supérieur veillera à faire connaître et comprendre sa pensée à ses compagnons et à les faire participer plus pleinement, selon la nature et l'importance des choses et selon les forces et les charges de chacun, à la connaissance et au souci qu'il prend tant de la vie personnelle et communautaire des Nôtres que des œuvres apostoliques(47). (47) Cf. 31° C.G. d. 17 n. 8. |
| [354] |
§ 1. Les Supérieurs rechercheront et écouteront facilement et fréquemment l'avis de leurs frères, soit de quelques-uns, soit d'un plus grand nombre, soit même de tous réunis ensemble, selon la nature et l'importance du sujet, recourant aussi à un discernement spirituel fait en commun (selon n. 151 § 2), et ils accueilleront avec reconnaissance les conseils spontanément donnés par les compagnons; mais que demeure entière l'obligation qu'iIs ont de décider par eux-mêmes et de commander ce qu'il faut faire(48). § 2. Feront de même les directeurs d'œuvre dont il est question aux nn. 406, 407, pleinement attentifs aux conseils et suggestions de leurs frères, pour que ceux-ci les aident dans l'accomplissement de leur tâche(49). § 3. C'est également pour le bien de la Compagnie que le Supérieur s'en remettra pour bien des choses à la prudence des compagnons et qu'il laissera à chacun la liberté qui convient dans le Seigneur, dans la mesure où ils ont fait leur l'esprit de la Compagnie et ont surtout fait leurs preuves en humilité et en abnégation de soi. Enfin le bien universel lui-même demandera parfoisqu'on tienne aussi compte de la fragilité humaine, dans la manière d'insister sur ce qui a été commandé(50). § 4. Tous les Supérieurs seront unis avec le Général et les chargés d'office avec les Supérieurs locaux pour pousser à l'exécution de ce qui est décidé, en sorte que tous comprennent qu'il n'y a qu'un seul et même esprit dans la Compagnie(51). (48) Cf. 31° C.G. d. 17 n. 6. |
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CHAPITRE 4 L'aide donnée aux Supérieurs |
| [355] |
§ 1. Tous les Supérieurs, pour trouver plus facilement la volonté de Dieu, auront leurs Consulteurs et les consulteront souvent, réunis ordinairement en consulte, et ils recourront à l'aide d'experts pour les décisions à prendre en cas d'affaires complexes(52). § 2. Dans la Compagnie, n'est jamais requis pour agir validement l'accord ou l'avis des Consulteurs, sauf en des cas particuliers précisés dans le droit(53) ; les Supérieurs cependant n'agiront pas contre l'avis unanime des Consulteurs, sans l'approbation du Supérieur Majeur(54). (52) Cf. 31° C.G. d. 17 n. 6 ;
IV° P. ch. 10 n. 7 [431] ; IX° P. ch. 6 n. 10, F, n. 14, I [803, 804,
810, 811]. |
| [356] |
§ 1. Étant sauf ce qui concerne les Conseillers et l'Admoniteur du Général, les Consulteurs et Admoniteurs des autres Supérieurs sont nommés par le Supérieur Majeur immédiat de celui dont ils sont les Conseillers ou les Admoniteurs. § 2. Pour que les compagnons participent de manière efficace au choix
des Consulteurs de maison et de Province : (55) 31° C.G. d. 47. |
| [357] |
Envers ceux qui auraient indûment communiqué à d'autres ce qui a été fait dans les consultes, les Supérieurs useront d'une juste sévérité, en allant même jusqu'à les priver de leur charge de Consulteurs, si cela est nécessaire(56). (56) Coll. d 257 (7° C.G. d. 23). |
| [358] |
§ 1. Ce qui est dit de l'Assistant des Supérieurs Majeurs au n. 393 étant sauf, les autres Chargés d'office de la Curie provinciale sont nommés par le Provincial lui-même ; mais l'Économe de Province et le Réviseur des caisses doivent être approuvés par le Général. § 2. Tous les Chargés d'office stables des maisons (le Ministre, L'Économe, le Père spirituel) sont nommés par le Provincial, à l'exception de ceux dont il a lui-même permis la nomination au Supérieur local. L'Instructeur du Troisième An et le Maître des Novices doivent être approuvés par le Général(57). (57) Cf. IV° P. ch. 10 n. 6 [428]. |
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CHAPITRE 5 Les lettres de charge et autres documents à rédiger |
| [359] |
Il appartient au Préposé Général de fixer, selon les circonstances, les normes à observer pour les lettres de charge, pour les lettres ou les nouvelles visant à l'édification spirituelle, et pour les catalogues qui doivent être établis(58). (58) Cf. Coll. d. 291 (3° C.G. d. 33) ; VIII° P. ch. 1 n. 9, L [673, 674] ; IX° P. ch. 6 A n. 3 [790, 792]. |
| [360] |
C'est aussi au Général de fixer ce qui concerne les informations secrètes à prendre au sujet des personnes avant certaines décisions des Supérieurs(59). (59) Cf. Coll. d. 258 § 1 (7° C.G. d. 99 ; 8° C.G. d. 45 ; 9° C.G. d. 37) ; cf. V° P. ch. 2 n. 1 [516] ; IX° P. ch. 3 A [737]. |
| [361] |
Ceux qui n'auraient pas gardé le secret au sujet des informations seront punis selon la gravité du fait(60). (60) Cf. Coll. d. 258 § 3 (7° C.G. d. 23). |
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SECTION II LE GOUVERNEMENT DE TOUTE LA COMPAGNIE |
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CHAPITRE 1 La charge de Préposé Général |
| [362] |
§ 1. Bien que le Préposé Général soit élu à vie et non pas pour un temps déterminé(61), il lui est cependant possible en conscience et en droit, pour une raison grave qui le rendrait définitivement inapte aux travaux de sa charge, de renoncer à celle-ci(62). § 2. Lorsque le Préposé Général, soit spontanément, après avoir entendu ses Assistants ad providentiam, soit averti par ceux-ci, aura jugé opportun de renoncer à sa charge, il demandera sous le sceau du secret leur avis et celui des Provinciaux de toute la Compagnie sur la gravité des raisons invoquées. Après que tous ces avis aient été lus en présence des Assistants ad providentiam et du Secrétaire de la Compagnie, si la majorité juge qu'une Congrégation Générale doit être réunie afin de pourvoir au gouvernement suprême de la Compagnie, le Préposé Général doit la convoquer(63). § 3. Mais si la majorité n'en juge pas ainsi, le Préposé Général a toute liberté de faire ce qui, conformément à notre Institut, lui semble en conscience plus opportun. § 4. Lorsque la Congrégation Générale a été réunie pour d'autres affaires, le Général peut, pour une raison grave le rendant définitivement inapte aux travaux de sa charge, après avoir entendu les Assistants ad providentiam, lui proposer sa démission. § 5. La démission de sa charge donnée par le Préposé Général n'a d'effet que si elle a été acceptée par la Compagnie réunie en Congrégation Générale(64). (61) Cf IX° P. ch. 1 [719]. |
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CHAPITRE 2 La sollicitude de la Compagnie envers le Préposé Général |
| [363] |
La charge qui oblige les Provinciaux, sous le regard de Dieu, à considérer et faire ce qu'ils doivent pour le bien universel de la Compagnie dans tout ce qui regarde le Préposé Général, sera exercée la plupart du temps, sauf en cas d'extrême urgence, par les Assistants ad providentiam(65). (65) Cf. Coll. d. 260 § 3 (31° C.G. d. 41 n. 2 § 2); cf. IX° P. ch. 5 nn. 1 et 4 [778, 782]. |
| [364] |
§ 1. Les quatre Assistants ad providentiam doivent être choisis parmi les Profès des quatre vœux solennels(66) et dans des Assistances différentes par la Congrégation Générale conformément à sa Formule, en tenant compte de ceux qui ont été nommés Conseillers Généraux par le Général, mais en gardant la liberté d'élire d'autres personnes(67). § 2. Que ce soient des hommes bons, fidèles, aimant la Compagnie et le bien commun, doués du don de discernement, aptes à garder la paix et l'union entre eux et avec le Général(68). § 3. Comme, par décision de la Congrégation Générale, ils sont aussi Conseillers Généraux(69), qu'ils soient versés dans la gestion des affaires, à même de traiter avec les personnes, et très aptes à donner des conseils pour toute la Compagnie(70). (66) Coll. d. 268 § 1 (1°
C.G. d. 80). |
| [365] |
Tous les trois mois, le plus ancien dans la profession solennelle convoquant les autres, ils délibéreront entre eux pour voir si le Général semble devoir être averti de l'une ou l'autre chose, ayant trait à sa propre personne ou à son gouvernement; ils devront l'en avertir si la moitié au moins d'entre eux le pense(71). (71) Coll. d. 266 (12° C.G. d. 7). |
| [366] |
§ 1. Si les Assistants ad providentiam, en raison de leur connaissance et de leur amour de la Compagnie, jugent au moins à la majorité que, pour une raison grave, le Préposé Général doit renoncer à sa charge, ils l'en avertiront par son Admoniteur (72). § 2. Si le Préposé Général se montrait très négligent ou faible ou même inefficace dans les affaires de grande importance concernant sa charge, en raison d'une maladie grave ou de son grand âge et sans espoir d'amélioration sur ce point, et si la majorité des Assistants ad providentiam, après avoir assidûment confié la chose à Dieu et demandé les conseils nécessaires à des experts, jugeait qu'un grand dommage en découle pour la Compagnie(73), ils lui demanderont de renoncer à sa charge. § 3. Si, dans ce cas, le Général ne pouvait ou ne voulait pas renoncer
à sa charge : § 4. Si la Congrégation Générale ainsi convoquée et pleinement informée par le Vicaire Général et les Assistants ad providentiam déclare le Préposé Général définitivement incapable de gouverner la Compagnie sans un grand dommage pour elle, pour les raisons énumérées au § 2, elle élira un nouveau Préposé Général qui remplacera pleinement le précédent dans sa charge; sinon, elle fera face à la situation par les moyens appropriés, en évitant d'élire un Vicaire Général perpétuel(76). (72) Coll. d. 260 § 3 (31°
C.G. d. 41 n. 2 § 3). |
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CHAPITRE 3 Les différentes formes de Vicaire du Préposé Général(77) (77) L'expression "Vicaire Général" n'est employée ici que lorsque le Vicaire remplace pleinement le Préposé Général; sinon on use simplement du mot "Vicaire" ; et de même quand on parle du Vicaire d'une manière générale. |
| [367] |
Le Vicaire du Préposé Général est nommé soit, après que le Général ait cessé d'exercer sa charge (à cause de sa mort, d'une démission acceptée par la Congrégation Générale ou pour d'autres raisons), pour exercer ses fonctions jusqu'à l'élection d'un successeur, soit pour lui apporter une aide de son vivant, ou même parfois pour le remplacer(78). (78) cf. VIII° P. ch. 4 n. 1 [687] ; IX° P. ch. 4 n. 6 [773] ; ch. 5 n. 6, D [786, 787] ; 31° C.G. d. 41 n. 3. |
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Art. I. Le Vicaire Général après
la mort du Préposé Général |
| [368] |
§ 1. Le Vicaire Général qui dirigera la Compagnie après la mort du Général ou en raison de son incapacité grave reconnue de gouverner selon les Constitutions (79) et ces "Normes Complémentaires" (80), doit être nommé par le Général lui-même; en présence des Pères de la Curie généralice qui ont droit par office à la Congrégation Générale et sont actuellement présents, le document par lequel il est nommé sera contresigné par le Secrétaire, remis pour vérification à deux Assistants ad providentiam les plus anciens de profession, et lu par le plus ancien des deux, § 2. Si le Père Général mort ou jugé gravement incapable de gouverner la Compagnie n'a pas désigné de Vicaire Général, on en nommera un selon les normes de la Formule de la Congrégation pour élire un Vicaire Général temporaire (81). (79) IX° P. ch. 4 n. 6 ; ch. 5 n. 6 [773, 786]. |
| [369] |
§ 1. La tâche du Vicaire Général après la mort du Préposé Général ou
la reconnaissance de son incapacité grave de gouverner la Compagnie, est
: § 2. Dans ce gouvernement, il a le même pouvoir que le Général(83) ; il doit l'exercer conformément à ce qui est statué dans les règles de son office. (82) Cf. Vlll° P. ch. 4 n. 1, A [687, 688] ; Off. Vic.
n. 1 ; 31° C.G. d. 43 n. 1. |
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Art. II. Le Vicaire, du vivant du Préposé Général. |
| [370] |
§ 1. Le Préposé Général, en présentant sa démission, peut nommer un Vicaire Général parmi les électeurs de la Congrégation; il entrera en charge après que la démission ait été acceptée. Si le Général a préféré ne désigner personne, le Vicaire Général sera le plus ancien de profession parmi les Assistants ad providentiam(84). § 2. Ce Vicaire Général jouit des mêmes pouvoirs que le Vicaire après la mort du Général, et cela jusqu'à l'élection du successeur. (84) Cf. Form. Congr. Gén. n. 88 § 1. |
| [371] |
Un Vicaire perpétuel, éventuellement élu par la Congrégation Générale comme Vicaire Coadjuteur, peut être nommé sans droit de succession ou bien (après que la permission, dans la mesure où cela est nécessaire, ait été obtenue du Saint-Siège) avec droit de succession et avec un pouvoir qui doit être défini sous tous ses aspects par la Congrégation elle-même, selon ce qu'aura décidé la Congrégation dans chaque cas(85). (85) Cf. Fom. Congr. Gén. nn. 92 3, 94 § 1 ; IX° P. ch. 4 n. 6 [773] ; ch. 5 n. 6 [786]. |
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§ 1. Dans le cas d'une absence prolongée, d'une affaire extraordinaire à traiter ou d'une maladie grave l'empêchant d'exercer sa charge, le Préposé Général a le droit de nommer un Vicaire temporaire en lui donnant les pouvoirs qui lui sembleront bons(86). § 2. Si le Général, pour quelque cause que ce soit, est physiquement empêché d'exercer pleinement sa charge pour un temps prolongé ou pour un temps dont la durée, au jugement de la majorité des Assistants ad providentiam, ne peut pas être prévue et s'il n'a pas nommé de Vicaire pour une telle éventualité, on établira le plus rapidement possible un Vicaire Général selon la norme de la Formule pour élire un Vicaire Général temporaire; celui-ci dirigera la Compagnie conformément à l'office du Vicaire Général pour le temps où le Général demeurera empêché. (86) Coll. d. 262 § 3 (30° C.G. d. 71 ; cf. 1° C.G. d. 85) ; cf. IX° P. ch. 5 D [787]. |
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Le Préposé Général a aussi le droit de nommer un Vicaire auxiliaire avec les pouvoirs qui lui sembleront bons, toutes les fois que cela lui paraîtra nécessaire ou utile(87). (87) Cf. Coll. d. 262 § 4 (31° C.G. d. 41 n. 3). |
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