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SIXIÈME PARTIE

LA VIE PERSONNELLE DE CEUX QUI ONT ÉTÉ ADMIS ET INCORPORÉS DANS LA COMPAGNIE

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CHAPITRE 2

La pauvreté communautaire

 

Art. I. Les sources des biens nécessaires
pour la vie et pour l'apostolat

 [181]

La gratuité des ministères, caractéristique de notre Institut(89), est à comprendre avant tout par sa fin, qui est à la fois liberté intérieure (ou absence de recherche de tout avantage personnel et d'ordre temporel), liberté extérieure (ou indépendance des liens de toute obligation indue) et édification du prochain, naissant de cette liberté et de l'amour du Christ et des hommes(90).

(89) Cf. Formule de l'Institut de Paul III (1540) et de Jules III (1550), n. 1 ; Ex. ch. 1 n. 3 [4] ; VI° P. ch. 2 n. 7 [565].
(90) 31° C.G. d. 18 n. 16a.

 [182]

§ 1. La prédication de la Parole de Dieu, les ministères spirituels et l'administration des sacrements, par quoi la Compagnie réalise sa fin, transcendent absolument en eux-mêmes toute rémunération financière et engagent à une gratuité parfaite(91).

§ 2. En dehors des règles spéciales dans le cas des parois,es, sauf également une légitime compensation pour les frais de voyage et d'autres dépenses, y compris l'entretien personnel, les Nôtres ne peuvent exiger aucune rémunération pour leur travail dans les ministères spirituels, spécialement ceux qui sont mentionnés au début de la Formule de lInstitut de Jules III (1550); ils peuvent seulement accepter ce qui leur est offert(92).

(91) Cf. Statuts de la pauvreté, 8 sept. 1976, n. 34 (AR XVI 927).
(92) 31° C.G. d. 18 n. 16c.

 [183]

Des prescriptions concernant la gratuité des ministères spirituels, aucun Supérieur, pas même le Général, ne peut dispenser validement(93).

(93) Cf. Coll. d. 198 (12° C.G. d. 39).

 [184]

§ 1. Il est permis aux Nôtres d'accepter des honoraires ou des aumônes pour la célébration de messes, conformément au droit en vigueur dans l'Église; cependant, là où cela est possible, on pratiquera la gratuité, en tenant compte de l'édification du peuple de Dieu et particulièrement de la charité due aux pauvres, soit à l'intérieur de la Compagnie, soit en dehors(94).

§ 2. Les messes à célébrer à l'intention du Général ne peuvent être appliquées par lui de telle sorte que quelqu'un d'étranger à la Compagnie soit libéré de l'obligation contractée en acceptant des honoraires ou des aumônes(95).

(94) Cf. 31° C.G. d. 18 n. 16, b).
(95) Coll. d 199 (cf 12° C.G. d. 8).

 [185]

En plus des aumônes et des revenus que peuvent accepter les communautés et instituts apostoliques de diverses sortes (cf. nn. 191 §§ 2-3, 196, 199), les fruits ou la rémunération du travail accompli conformément à l'Institut constituent une source légitime des biens matériels qui sont nécessaires pour la vie et pour l'apostolat des Nôtres. Mais le choix de ces travaux se fera toujours selon les règles de l'obéissance et les principes qui règlent nos ministères, en dehors de tout esprit de lucre et de tout désir d'avantages temporels(96).

(96) 31° C.G. d. 18 n. 15.

 [186]

On peut légitimement percevoir des droits d'auteur, des traitements ou honoraires, des pensions personnelles, des subventions et avantages semblables, qui sont considérés comme des fruits du talent et de l'activité des Nôtres ; il en est de même pour les rémunérations liées à certains ministères stables, comme celui d'aumônier d'hôpital, de catéchiste et d'autres activités semblables(97).

(97) 31° C.G. d. 18 n. 16, c, d ; corrigé par la 32° C.G. d. 12 n. 42; approuvé par la Lettre du Cardinal Secrétaire d'État du 6 juin 1966 (AR XIV 1006).

 [187]

Étant sauves les prescriptions des nn. 57 § 2, 164 § 1, 171, 1° et 6°, toutes les pensions, même minimes, reçues par les Nôtres ne seront nullement laissées à leur libre disposition, mais seront appliquées par le Provincial en se conformant aux normes approuvées par le Général(98).

(98) Coll. d. 182 (12° C.G. d. 37 ; 14° C.G. d. 14 ; 20° C.G. d. 7 n. 1).

 

Art. II. La distinction entre communautés
et institutions apostoliques

 [188]

§ 1. On entend ici par communauté tout groupe des Nôtres légitimement constitué sous l'autorité d'un même Supérieur local.

§ 2. On entend par institutions apostoliques les institutions ou oeuvres propres de la Compagnie qui ont un certain caractère de permanence et une unité organique au service de buts apostoliques: ainsi les universités, collèges, maisons d'exercices spirituels, revues et autres institutions analogues dans lesquelles les Nôtres exercent leur activité apostolique.

§ 3. Toutes les communautés peuvent avoir une ou plusieurs institutions apostoliques qui leur soient rattachées, dans lesquelles toute la communauté ou certains de ses membres exercent leur apostolat(99).

(99) 32° C.G. d. 12 nn. 16-18 ; 33° C.G. d. 2 n. 2 confirma définitivement le décret 12 de la 32° C.G., la confirmation pontificale venant ensuite par la Lettre du Cardinal Secrétaire d'État du 3 nov. 1983 (AR XVIII 1100).

 [189]

§ 1. Une distinction claire sera établie entre communautés et institutions apostoliques, au moins pour ce qui est de la destination et de l'usufruit des biens et dans la tenue des comptes respectifs.

§ 2. On recommande aussi la séparation en personnes morales distinctes, soit canoniques, soit civiles, quand cela pourra se faire sans inconvénient majeur, en sauvegardant toujours la finalité apostolique des institutions et le pouvoir de la Compagnie de les diriger selon leur finalité(100).

(100) 32° C.G. d. 12 nn. 19 et 20.

 

Art. III. La pauvreté des communautés

 [190]

§ 1. Les communautés peuvent être le sujet juridique de tous les droits et biens destinés aux institutions apostoliques qui leur sont rattachées(101).

§ 2. Les biens des institutions apostoliques de la Compagnie ne peuvent être détournés à l'usage et au profit des Nôtres ou des communautés, à part une rémunération convenable, à soumettre à l'approbation du Provincial, pour le travail que les Nôtres y accomplissent et pour les services qu'ils y rendent(102).

(101) 32° C.G. d. 12 n. 22.
(102) 32° C.G. d. 12 n. 21.

 [191]

§ 1. Toutes les communautés destinées à une tâche pastorale ou à d'autres tâches apostoliques sont soumises au régime de pauvreté qui est prévu dans les Constitutions pour les "maisons"(103) ; c'est pourquoi leur sont spécifiquement et seulement interdits les revenus fixes et stables provenant de biens mobiliers ou immobiliers, soit appartenant à la Compagnie, soit placés dans des fondations, que la Compagnie pourrait revendiquer en justice(104).

§ 2. Sont cependant licites tous les autres produits fixes et stables, tels que ceux provenant d'assurances, de pensions ou du placement pour un temps d'une somme permise conformément à la règle du n. 195.

§ 3. Il n'est pas permis aux communautés qui peuvent recevoir des revenus fixes de les recevoir à la condition qu'une partie soit versée à perpétuité à une autre communauté qui ne peut pas recevoir de revenus ; si ces revenus doivent être appliqués à la construction d'une maison ou d'une église, cela est permis, mais à condition qu'on ne dépasse pas le temps de la construction(105).

§ 4. En vertu d'une faculté accordée par le Saint-Siège, le Général, après vote délibératif de son Conseil, peut, dans des cas particuliers où cela semble nécessaire, dispenser aussi bien des communautés que des églises de l'interdiction d'avoir des revenus stables, quand il s'agit de revenus provenant de biens qui ne supposent pas le placement de capitaux en vue d'un profit financier, et quand ces sommes sont nécessaires ou très utiIes(106).

(103) 32° C.G. d. 12 n. 22 ; cf. VI° P. ch. 2 nn. 2 et 5 [555, 561].
(104) 32° C.G. d. 12 n. 41.
(105) Coll. d. 189 (7° C.G. d. 50; 11° C.G. d. 20).
(106) Cf. 32° C.G. d. 12 n. 43 ; Lettre du Cardinal Secrétaire d'État du 2 mai 1975 (AR XVI 456).

 [192]

§ 1. Il est permis aux communautés de mettre en location pour un temps bref une maison voisine qui a été achetée et dont on aura besoin un jour comme habitation ou pour construire une église ; et il est permis de tirer profit de la location. Si en raison de cet achat on a contracté une charge, on pourra utiliser le prix de la location jusqu'à ce qu'on ait payé la dette contractée.

§ 2. Aussi longtemps que des communautés destinées à l'apostolat ne possèdent pas ce qu'elles peuvent légitimement posséder(107), il leur est permis de recueillir les sommes dont elles ont besoin pour l'acquérir, de les administrer et de les placer, jusqu'à ce qu'elles soient opportunément dépensées, et de payer le loyer d'un immeuble avec les intérêts de cet argent tant que l'on n'a pas sa propre maison(108).

(107) Cf. Formule de l'Institut de Jules III n. 7 ; VI° P. ch. 2 n. 5, E [561, 562].
(108) Cf. Coll. d. 190 (7° C.G. d. 51).

 [193]

Si la communauté possède une maison de campagne, la nature et la dimension de celle-ci doivent être telles qu'elle ne puisse pas être source de revenus pour la communauté(109).

(109) Coll. d. 188 § 3; cf. VI° P. ch. 2 F [563].

 [194]

Dans chaque communauté, conformément à des règles que le Provincial doit établir et aux critères donnés au n. 178, et après un discernement communautaire sur le style de vie, qui doit être un témoignage crédible des valeurs contre-culturelles de l'Évangile(110), les responsables de l'administration établiront chaque année au temps fixé le budget prévisionnel et les comptes des recettes et des dépenses, qui seront en temps opportun présentés à la communauté et approuvés par le Provincial (111).

(110) Cf. 34° C.G. d. 9 n. 12 ; d. 4 n. 28.2.
(111) 32° C.G. d. 12 n. 24.

 [195]

Pour garder la vie de nos communautés "aussi éloignée que possible de toute contagion d'avarice et la plus conforme possible à la pauvreté évangélique"(112), tous les ans l'argent et les ressources restant à chaque communauté seront distribués conformément à la règle des nn. 210-211, à l'exception d'une somme limitée, à soumettre à l'approbation du Provincial, pour les dépenses imprévues, qui ne pourra jamais excéder les dépenses d'une année(113).

(112) Formule de l'Institut de Paul III et de Jules III, n. 7.
(113) 32° C.G. d. 12 n. 25 ; cf. VI° P. ch. 2 E [562] ; Formule de l'Institut de JuIes III, n. 7.

 

Art. IV. La pauvreté des séminaires des Nôtres et des infirmeries

 [196]

§ 1. Les séminaires des Nôtres, c'est-à-dire les maisons de probation et de formation, peuvent posséder des biens stables et des revenus fixes et stables(114).

§ 2. Sont à assimiler à ces maisons les maisons ou infirmeries qui accueillent ceux des Nôtres qui sont âgés ou malades(115).

(114) 32° C.G. d. 12 n. 23 cf. Formule de l'lnstitut de Paul III et de Jules III, n. 8 ; Grégoire XIII, "Ascendente Domino" ; Ex. ch. 1 n. 4 [5] ; IV° P. ch. 2 nn. 5 et 6 [326, 331] ; ch. 7 n. 3 [398].
(115) 32° C.G. d. 12 n. 23.

 [197]

Il n'est pas permis aux compagnons formés d'assurer leur subsistance par les biens et revenus des séminaires ou des infirmeries, à moins qu'ils ne soient au service de ces maisons. Cependant, les vieillards et les malades peuvent vivre des biens et des revenus de ces mêmes maisons(116).

(116) Cf. Coll. d. 192; Ex. ch. 1 n.4 [5] ; IV° P. ch. 2 n. 5, F [326,330] ; ch. 10 A [422]; VI° P. ch. 2 nn. 3, D, 4 [557, 559, 560] ; IX° P. ch. 3 n. 18 [763] ; ch. 4 n. 7 [774] ; X° P. n. 4 [815] ; Jules III, "Sacræ religionis".

 [198]

§ 1. Les communautés dépendantes qui font partie d'un séminaire des Nôtres peuvent vivre des revenus soit de la maison principale soit des biens dont il leur a été fait don, pourvu que ce soit la maison principale qui en ait la propriété(117).

§ 2. Il est au pouvoir du Général d'unir des communautés avec des séminaires des Nôtres, mais en observant ce qui est requis par le droit, aussi bien universel que de la Compagnie(118).

§ 3. Une telle union n'est légitime que lorsque la communauté, pour des raisons intrinsèques, peut vraiment être considérée comme faisant partie du séminaire.

§ 4. Les biens de la communauté ainsi unie appartiennent entièrement au séminaire, les intentions des donateurs étant sauves(119).

(117) Coll. d. 195 § 2 (24° C.G. d. 15, 1°).
(118) Coll. d. 195 § 3 (24° C.G. d. 15, 3°).
(119) Coll. d. 195 §§ 4-5 (24° C.G. d. 15, 1°).

 

Art. V. La pauvreté des institutions apostoliques

 [199]

Les institutions apostoliques, sauf les églises, peuvent avoir des revenus stables et des biens, même productifs, proportionnés à leurs buts, si le Provincial le juge nécessaire(120).

(120) 32° C.G. d. 12 n. 32.

 [200]

§ 1. Les Supérieurs et Directeurs, se souvenant que nous avons été envoyés prêcher dans la pauvreté, veilleront avec le plus grand soin à ce que nos institutions apostoliques, rejetant toute forme de luxe, se maintiennent dans les limites du fonctionnel, exactement comme les autres institutions ou œuvres analogues de la région, en tenant toujours compte de leur finalité apostolique.

§ 2. C'est aux Provinciaux de déterminer les conditions nécessaires pour que les institutions apostoliques qui dépendent de la Compagnie gardent bien visibles leur caractère apostolique et les signes de la pauvreté évangélique(121). On doit peser avec prudence et discernement spirituel s'il est opportun de garder des institutions riches et puissantes exigeant de grands capitaux(122).

(121) 32° C.G. d. 12 n. 33.
(122)
32° C.G. d. 12 n. 9.

 [201]

Les responsables de l'administration des institutions apostoliques établiront au temps fixé le budget prévisionnel et les comptes annuels des recettes et des dépenses, et, s'il y a lieu, le bilan, et ils les présenteront au Provincial(123).

(123) 32° C.G. d. 12 n. 35.

 [202]

En cas de disparition d'une institution apostolique, les Supérieurs, selon leur compétence respective, pourvoiront à ce que ses biens soient dévolus à une autre œuvre apostolique ou à la caisse des œuvres apostoliques de la Province, de la Région ou de la Compagnie, en respectant, s'il y a lieu, les statuts de l'institution et la volonté des bienfaiteurs. Ces biens ne pourront jamais passer à l'usage ou au profit de la communauté, de la Province, de la Région ou de la Compagnie(124).

(124) 32° C.G. d. 12 n. 36.

 

Art. VI. La pauvreté de la Compagnie universelle,
des Provinces et des Régions

 [203]

La Compagnie, les Provinces et les Régions (ou les Missions), même dépendantes, en tant qu'entités distinctes des communautés et des institutions apostoliques, ont la capacité de posséder des biens, même productifs, et de percevoir des revenus stables et fixes, dans les limites définies aux nn. 204-205; on doit cependant veiller à ce que les biens ou les revenus en question ne soient jamais employés à l'entretien des membres formés de la Compagnie, sans préjudice des dispositions du n. 205, 1° et 2°(125).

(125) 32° C.G. d. 12 n. 40, 1).

 [204]

§ 1. La Compagnie peut avoir des biens productifs et des revenus stables et fixes uniquement pour promouvoir des activités apostoliques d'intérêt général ou pour subvenir aux besoins des Régions (Missions) ou des Provinces.

§ 2. C'est la Compagnie qui possède aussi le "Fonds Caritatif et Apostolique" dont il est parlé au n. 213(126).

(126) 32° C.G. d. 12 n. 40, 2).

 [205]

Les Provinces et les Régions (Missions), même dépendantes, peuvent posséder des biens, même productifs, et percevoir des revenus stables et fixes exclusivement aux fins
suivantes :
1° L'entretien et la formation de ceux qui se trouvent en cours de probation ou d'études, ainsi que l'entretien de ceux qui sont à leur service ("Caisse des Séminaires")(127) ;
2° L'aide aux vieillards et aux malades ("Caisse de Prévoyance") ;
3° Les maisons et fondations à créer ou à achever, soit qu'elles aient déjà été déterminées, soit qu'elles doivent l'être plus tard, selon ce que dictera la nécessité ou les circonstances (" Caisse des Fondations ") ;
4° Pour promouvoir certaines œuvres, comme les Maisons d'Exercices Spirituels ouvertes surtout aux personnes du dehors, les œuvres sociales ou organismes de diffusion de la doctrine catholique par les moyens de communication sociale, les œuvres caritatives à l'intérieur ou en dehors de la Compagnie, ou d'autres entreprises semblables, qui sans cela n'auraient pas de ressources suffisantes ("Caisse des œuvres apostoliques")(128).

(127) Coll. d. 192 (23° C.G. d. 33) ; cf. Formule de l'Institut de Paul III et de Jules III, n. 8 ; Grégoire XIII, "Ascendente Domino" ; Ex. ch. 1 n. 4 [5] ; IV° P. ch. 2 nn. 5 et 6 [326, 333] ; ch. 7 n. 3 [398].
(128) 32° C.G. d. 12 n. 40, 3).

 [206]

Il est permis aux Provinces de pourvoir aux assurances vieillesse et maladie, soit par une caisse propre, soit solidairement avec d'autres Provinces, soit en participant à des institutions publiques ou autres(129).

(129) 32° C.G. d. 12 n. 30.

 [207]

En cas de nécessité grave, il sera permis aux Nôtres, au jugement du Général, de vivre des aumônes déjà appliquées à la Caisse des Fondations ou à celle des dépenses communes, si l'on peut raisonnablement présumer de l'accord des donateurs(130).

(130) Coll. d. 197 § 5 (24° C.G. d. 17).

 [208]

Il faut pourvoir aux dépenses faites pour l'utilité commune de la Compagnie ou de la Province non pas avec des revenus fixes, niais avec les aumônes faites à la Compagnie ou à la Province ou avec les contributions que le Général impose aux Provinces et aux Régions et avec celles que les Supérieurs Majeurs, avec la permission du Général, imposent aux communautés selon les possibilités de chacune(131).

(131) Coll. d. 197 § 2 (24° C.G. d. 17).

 [209]

Le Général, les Visiteurs, les Provinciaux, les Supérieurs Régionaux ainsi que leurs Assistants et leurs Adjoints sont nourris par les Maisons dans lesquelles ils se trouvent pour l'utilité de celles-ci; autrement, ce sera par les dépenses communes(132).

(132) Coll. d. 213 § 2 (2° C.G. d. 82 ; cf. 2° C.G. d. 83; 4° C.G. d. 18).

 

Art. VII. Le partage des biens

 [210]

§ 1. Selon des normes à fixer par le Provincial et à soumettre à l'approbation du Père Général, l'argent et les ressources restant aux communautés, selon les normes du n. 195, devront être attribués aux communautés ou aux œuvres de la Province ou de la Région qui en ont davantage besoin.

§ 2. Les premiers bénéficiaires des surplus de chaque communauté seront, si elles en ont besoin, les institutions apostoliques attachées à cette communauté, à moins que le Provincial en décide autrement après avoir entendu ses consulteurs.

§ 3. Dans ce partage des biens, on aura également devant les yeux les besoins des autres Provinces ou Régions et de toute la Compagnie, comme aussi de ceux qui ne sont pas de la Compagnie(133).

(133) 32° C.G. d. 12 nn. 26-28; cf. 31° C.G. d. 48 n. 4.

 [211]

Les Supérieurs Majeurs pourront exiger de chaque communauté, en tenant compte de ses possibilités, une somme d'argent déterminée pour alléger les besoins d'autres communautés ou institutions apostoliques, qu'elles soient dans la Province ou en dehors de la Province ou de la Région, même si cela demande une réduction du niveau de vie, lequel doit toujours être modeste(134).

(134) 32° C.G. d. 12 n. 29 ; cf. 31° C.G. d. 18 n. 9.

 [212]

Restant saufs les besoins des institutions apostoliques et éventuellement leurs statuts et la volonté des bienfaiteurs, les Provinciaux, avec l'approbation du Général, veilleront à une répartition des biens plus équitable et plus efficace au point de vue apostolique entre les institutions apostoliques de leur Province, ayant toujours en vue un plus grand service de Dieu(135).

(135) 32° C.G. d. 12 n. 34.

 [213]

§ 1. Il y aura un Fonds caritatif et apostolique de la Compagnie, non capitalisé, en faveur des communautés et des œuvres de la Compagnie, et pour subvenir aussi aux besoins extérieurs éventuels.

§ 2. C'est au Préposé Général qu'il appartient de définir comment ce Fonds doit être alimenté et administré et comment sera distribué l'argent, en faisant appel pour l'aider à des conseillers de différentes parties de la Compagnie(136).

(136) 32° C.G. d. 12 n. 31.

 [214]

Il n'est pas permis de solliciter des aumônes dans une autre Province ou une autre Région sans la permission du Supérieur Majeur concerné(137).

(137) Cf. Coll. d. 203 (23° C.G. d. 35).

 

CHAPITRE 3

Éviter toute apparence de cupidité ou de négoce

 [215]

§ 1. Nous devons éviter avec soin même l'apparence de négoce ou de la recherche du profit(138).

§ 2. Dans la Compagnie, le Général est l'autorité compétente qui peut permettre une activité commerciale nécessaire ou au moins utile à l'apostolat (par exemple, une imprimerie)(139).

(138) Coll. d. 204 § 1 (2° C.G. d. 61 ; 7° C.G. d. 84).
(139) Cf. CIC 286, 672 ; CCEO 385 § 2.

 

CHAPITRE 4

L'administration des biens temporels

 [216]

§ 1. Les biens temporels de la Compagnie seront regardés comme les biens propres de notre Seigneur Jésus Christ et le patrimoine des pauvres du Christ, desquels dépendent grandement aussi les biens spirituels et le bon état de la Compagnie, et sans lesquels nos ministères spirituels eux-mêmes auraient de la peine à exister(140).

§ 2. Les Supérieurs et les chargés d'office administreront avec un grand soin et une grande fidélité les biens temporels, non pas comme des propriétaires pouvant user de biens personnels à leur gré, mais comme des mandataires qui doivent gérer les biens qui leur sont confiés selon les lois de l'Église et de la Compagnie.

§ 3. Les Supérieurs veilleront à ce que les chargés d'office ne changent rien sans permission dans l'administration qui leur a été confiée, ni ne s'écartent des normes et instructions qu'ils ont reçues ; ils veilleront aussi eux-mêmes à ne pas introduire ou permettre de changements importants sans l'avis du Provincial.

§ 4. Les Supérieurs qui se montreraient négligents ou prodigues quand il s'agit du bien de la Compagnie seront corrigés comme il convient(141).

(140) Coll. d. 207 § 1 ; cf. III° P. ch. 2 n. 7 [305].
(141)
Cf. Coll. d. 207, §§ 2-4 (7° C.G. d. 82 n. 6 ; 8° C.G. d. 15; 14° C.G. d. 12) ; cf. Coll. d. [110] (28° C.G. d. 26, 2°).

 [217]

Tous les Supérieurs et chargés d'office veilleront soigneusement à ce que, dans l'administration et surtout dans le placement de l'argent de la Compagnie, des Provinces, des communautés et des institutions apostoliques, la justice sociale ne soit pas lésée, ou bien à ce que l'on se soucie suffisamment de la promotion de cette justice(142).

(142) 32° C.G. d. 12 n. 39a.

 [218]

Le Provincial n'usera pas de la faculté qu'il a de passer des contrats pour le bien des maisons de la Province si le Supérieur local n'est pas d'accord ou n'a pas été consulté, sauf si une nécessité urgente le persuade du contraire; il doit alors faire savoir au Général pour quelles raisons il a agi ainsi(143).

(143) Coll. d. 208 (8° C.G. d. 54).

 [219]

Les Supérieurs locaux n'accepteront aucun dépôt d'argent fait par des personnes étrangères à la Compagnie, que ce soit en espèces ou sous la forme de titres au porteur, sauf pour des causes très graves, après avoir pris toutes les précautions nécessaires et avoir auparavant obtenu la permission du Provincial; celle-ci peut être présumée dans un cas urgent, mais avec l'obligation de l'en informer ensuite(144).

(144) Coll. d. 209 (16° C.G. d. 32).

 [220]

§ 1. Aucun des Nôtres n'intentera de procès sans l'assentiment du Provincial ou de celui qu'il aura explicitement délégué pour ce faire, à moins qu'il ne puisse attendre sa réponse tant la chose est urgente; il l'en informera alors plus tard. Mais le Provincial s'efforcera d'abord d'arranger la chose par une transaction.

§ 2. Si un procès est intenté contre certains des Nôtres, le Provincial pourra leur permettre de se défendre en justice ; mais, sauf s'il y va manifestement de nos droits et qu'il ne faille pas y renoncer, ils se montreront toujours prêts à arranger l'affaire par transaction. En outre ils informeront le plus rapidement possible le Général de toute l'affaire(145).

(145) Coll. d. 211 (2° C.G. d. 55).

 [221]

Il appartient au Général de prescrire la forme et le style de nos constructions; mais il peut communiquer aux Provinciaux le pouvoir d'approuver les plans d'un nouvel édifice à construire(146).

(146) Coll. d 212 (2° C.G. d. 84 ; 31° C.G. d. 55 n. 3). .

 [222]

Les Supérieurs locaux et les économes, lorsqu'ils quittent leur charge, remettront à leur successeur, en présence du Ministre, un état, écrit et signé de leur nom, de la situation économique de la maison(147).

(147) Cf. Coll. d. 214 (8° C.G. d. 60 n. 4; 30° C.G. d. 69).

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