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SIXIÈME PARTIE

LA VIE PERSONNELLE DE CEUX QUI ONT ÉTÉ ADMIS ET INCORPORÉS DANS LA COMPAGNIE

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SECTION I

LE CARACTÈRE APOSTOLIQUE DE NOS VŒUX
EN GÉNÉRAL

 [143]

§ 1. Notre consécration par la profession des conseils évangéliques, par laquelle nous répondons à l'appel de Dieu, est en même temps une suite du Christ pauvre, vierge et obéissant, et le rejet des idoles que le monde est toujours prêt à adorer: particulièrement l'argent, le plaisir, le prestige, le pouvoir. Donc notre pauvreté, notre chasteté et notre obéissance doivent en donner un témoignage visible et efficace, par quoi nous proclamons la possibilité évangélique d'une certaine communion entre les hommes qui soit un avant-goût du Royaume de Dieu à venir(1).

§ 2. Nos vœux religieux, en nous Liant, nous rendent libres :
- libres, par le vœu de pauvreté, pour partager la vie des pauvres et utiliser toutes les ressources que nous avons non pas en vue de notre sécurité et de notre confort, mais en vue du service des autres ;
- libres, par notre vœu de chasteté, pour être des " hommes-pour-les-autres " dans l'amitié et la communion avec tous, mais spécialement avec ceux qui partagent notre mission de service ;
- libres, par le vœu d'obéissance, pour répondre à l'appel que le Christ nous fait entendre par celui que l'Esprit a mis à la tête de l'Église, et pour suivre les directives de tous nos Supérieurs(2).

(1) Cf. 32° C.G. d. 4 n. 16 ; cf. 31° C.G. d. 16 n. 4 ; d. 17 n. 2 ; d. 18 n. 3.
(2) 32° C.G. d. 2 n. 20.

 

SECTION II

LA CHASTETÉ

 [144]

§ 1. Par le vœu de chasteté nous nous consacrons au Seigneur et à son service par un amour absolument unique qui exclut le mariage et toute autre relation humaine exclusive, ainsi que l'expression génitale et le plaisir de la sexualité. Le vœu entraîne donc l'obligation d'une continence totale dans le célibat pour le Royaume des cieux. En suivant le conseil de la chasteté évangélique, nous aspirons à approfondir notre familiarité avec Dieu, notre configuration au Christ, notre compagnonnage avec nos frères jésuites, notre service du prochain quel qu'il soit, en même temps qu'à faire grandir notre maturité personnelle et notre capacité d'aimer(3).

§ 2. C'est pourquoi la chasteté, qui est avant tout un don gratuit de Dieu(4), est essentiellement apostolique dans la Compagnie ; elle est source d'une disponibilité et d'une mobilité radicales pour la mission(5). Elle ne doit nullement être entendue comme étant uniquement ordonnée à la sanctification personnelle de chacun. non précieux fruit apostolique, outre la liberté pour une mobilité plus grande dans le service de Dieu, à la manière des anges(6), est d'avoir des relations pleinement mûres, simples, sans angoisse, avec les hommes et les femmes avec qui et pour qui nous exerçons notre ministère en vue de l'édification du corps du Christ(7).

§ 3. En outre à notre époque, alors que des classes entières d'hommes sont marginalisées et que l'amour est souvent identifié à l'érotisme, cet amour qui va jusqu'au renoncement de soi et est profondément humain, s'il vise librement à être au service de tous, cet amour peut être assez fort pour conduire les hommes, spécialement les pauvres et les marginaux, au Christ, lui qui est venu pour nous montrer ce qu'est vraiment l'amour, à savoir que Dieu est amour(8).

(3) 34° C.G. d. 8 n. 13 ; cf. 31° C.G. d. 16 nn. 3-4; 32° C.G. d. 11 n. 26.
(4) Cf. 34° C.G. d. 8 n. 7.
(5) Cf. 34° C.G. d. 8 n. 11.
(6) Cf. VI° P. ch. 1 n. 1 [547].
(7) Cf 31° C.G. d. 16 n. 4, 8 b ; 34° C.G. d. 8 nn. 8-9.
(8) 32° C.G. d. 11 n. 26 ; 34° C.G. d. 8 n. 10.

 [145]

Notre consécration au Christ comporte un certain renoncement affectif et une solitude du cœur, renoncement à l'intimité conjugale, aux enfants, aux liens affectifs qui sont la condition normale de la croissance humaine, à la joie de former une famille bien à soi. Tout cela fait partie de la croix que le Christ jésus nous offre de porter à sa suite, nous associe intimement à son mystère pascal et nous fait participer à la fécondité spirituelle qui en découle. Cependant, loin d'amoindrir la personne et de faire obstacle aux liens sociaux et au dialogue, cela peut élargir au contraire l'affectivité, aider fraternellement les hommes et les amener à une charité plus complète(9).

(9) Cf 31° C.G. d. 16 n. 5 ; 32° C.G. d. 2 n. 20 ; 34° C.G. d. 8 nn. 14-16.

 [146]

§ 1- Pour que grandisse sans cesse un amour consacré une fois pour toutes par la chasteté, tous cultiveront toujours avant tout une intime familiarité avec Dieu et l'amitié avec le Christ par la contemplation de ses mystères et par une assimilation vitale à Lui dans les sacrements de pénitence et de l'Eucharistie(10).

§ 2. Il est aussi d'une très grande importance, comme la Compagnie l'a appris de l'expérience d'Ignace lui-même(11), de renouveler sans cesse le souci ardent de persévérer par une dévotion humble et simple envers la Bienheureuse Vierge Marie qui, par son chaste consentement, a obtenu une fécondité divine et est devenue la Mère du bel amour(12).

§ 3, La chasteté est plus sûrement gardée " quand règne entre compagnons de vie commune un authentique amour fraternel " par le progrès de la charité et une joyeuse union des cœurs. Cet amour fraternel nous dispose, en portant mutuellement nos fardeaux, à avoir pour tous et pour chacun un amour généreux, et en même temps à établir avec tous un dialogue bénéfique et fécond, à être de vrais frères et amis dans le Christ(13), menant cette vie communautaire propre à la Compagnie telle qu'elle est décrite dans la huitième Partie (nn. 311-330)(14).

(10). Cf. 31° C.G. d. 16 nn. 7 a et 8 a ; 34° C.G. d. 8 nn. 18-19.
(11) Cf. Récit n. 10.
(12) Cf. 31° C.G. d. 16 n. 7 e; 34° C.G. d. 8 n. 20.
(13) Cf. 31° C.G. d. 16 n. 7b ; n. 10 ; d. 19 n.4 ; 32° C.G. d. 11 n. 14 ; Vatican II, "Perfectæ caritatis", n. 12.
(14) 34° C.G. d. 8 nn. 21-23.

 [147]

§ 1. Humblement conscients de ce que l'amour consacré par la chasteté a toujours besoin de grandir pour parvenir à la maturité, nous devons employer tous les secours, naturels et surnaturels, qui y sont appropriés. Parmi eux, toutefois, on préférera ceux qui sont positifs, comme la rectitude de la conduite, l'application généreuse au devoir d'état, un grand désir de la gloire de Dieu, l'attachement aux vertus solides et aux choses spirituelles, une simplicité ouverte dans la manière d'agir et de consulter les supérieurs, une assimilation plus riche de la culture humaine, la joie spirituelle, une amitié marquée par la maturité et, par dessus tout, une vraie charité(15).

§ 2. Quant aux activités humaines que comporte le ministère : visites, délassements, lecture de livres, étude des problèmes, spectacles et agréments, nous saurons régler tout cela de telle façon que notre consécration à Dieu par la chasteté en soit fortifiée et que resplendisse le témoignage sans faille de cette consécration(16).

§ 3. Pour encourager ce témoignage, on tiendra compte des différences de sensibilité dans les diverses cultures et on déterminera, selon les usages des différents pays, les lieux où les Nôtres auront des entretiens individuels, de manière à veiller à l'édification de tous(17) . Tout particulièrement, ceux qui se consacrent au ministère de la direction spirituelle ou du conseil observeront avec soin les "limites professionnelles" appropriées(18).

§ 4. Nous souvenant toutefois de notre fragilité, qui accompagne pendant toute la vie l'évoIution d'un amour chaste, nous ne pouvons pas oublier les principes de l'ascèse, que l'expérience de l'Église et de la Compagnie a confirmés, et dont la pratique est aussi rendue nécessaire par les dangers menaçant aujourd'hui la chasteté. Ce sont surtout l'examen de conscience, la direction spirituelle, l'auto-discipline intérieure et la garde des sens qui nous aideront, avec la grâce de Dieu, à régler avec soin les désirs et les impulsions qui peuvent amoindrir une maîtrise saine et équilibrée des sens et des affections(19).

(15) 31° C.G. d. 16 nn. 7 b et 8 c ; 34° C.G. d. 8 nn. 24, 32, 38.
(16) Cf. 31° C.G. d. 16 n. 8 e ; 34° C.G. d. 8 nn. 25-26, 30.
(17) Cf. Coll. d. 172 (Cf. 6° C.G. d. 39 n. 1) ; 34° C.G. d. 8 n. 23.
(18) Cf. 34° C.G. d. 8 nn. 25-26.
(19) Cf. 31° C.G. d. 16 n. 8 b, c, d ; 34° C.G. d. 8 nn. 28-29.

 [148]

148- § 1. C'est une responsabilité commune à tous de sauvegarder sérieusement la chasteté et de la favoriser par le soutien mutuel et l'amitié, comme aussi en aidant les Supérieurs dans le soin qu'ils ont de leurs compagnons et de la Compagnie(20).

§ 2. Les Supérieurs et les directeurs spirituels :
1° Feront preuve d'une grande sollicitude concernant la vie spirituelle de chacun, les accompagnant sans cesse, avec discernement et avec confiance, les aidant à vaincre les fatigues, les difficultés et les tentations qu'ils peuvent rencontrer sur la route d'une vie consacrée par la chasteté.
2° Ils veilleront aussi à ce que, au cours de leur formation, les Nôtres soient instruits et formés comme il convient, positivement et prudemment, en matière de sexualité, en sorte qu'ils puissent vaincre allègrement les différentes crises par lesquelles la vie progresse vers la maturité. Si de sérieux problèmes psychologiques surgissent, on recommandera d'aller trouver un conseiller, un psychologue ou un psychiatre(21).
3° Exerçant une vraie charité envers les compagnons, ils veilleront fermement à ce que ceux qui ne sont pas aptes à garder la chasteté, ou dont on doute qu'ils le soient, ne soient pas admis dans la Compagnie et encore moins aux vœux, ni promus aux ordres.
4° Avec une attention toujours en éveil, leur manifestant une grande confiance, les Supérieurs seront à la disposition des jeunes prêtres et des Frères plus jeunes qui commencent à travailler dans la vigne du Seigneur ou qui poursuivent des études spéciales, longues et difficiles. Que les Supérieurs témoignent beaucoup d'affection à ceux qu'ils voient ou sentent fuir la communauté(22).

(20) 34° C.G. d. 8 n. 38; Cf. NC n. 235; Ex. ch. 4 n. 8 [63].
(21) 34° C.G. d. 8 n. 33.
(22) Cf. 31° C.G. d. 16 n. 9 b, c, d, e ; 34° C.G. d. 8 nn. 36-44.

 

SECTION III

L'OBÉISSANCE

 [149]

Poussés par l'amour du Christ, nous embrassons l'obéissance comme un charisme dont Dieu a gratifié la Compagnie à travers son Fondateur, charisme qui nous unit plus fermement et plus sûrement à la volonté salvifique de Dieu et fait de nous un seul corps dans le Christ. Ainsi, par le vœu d'obéissance, notre Compagnie devient un meilleur instrument du Christ dans l'Église, au service des âmes pour une plus grande gloire de Dieu(23).

(23) 31° C.G. d. 17 n. 2.

 [150]

§ 1. L'obéissance est toujours un acte de foi et de liberté par lequel le religieux reconnaît et embrasse la volonté de Dieu manifestée par celui qui a autorité pour l'envoyer au nom du Christ. Mais le Supérieur qui envoie et le compagnon qui est envoyé sont plus fermement assurés que la mission est vraiment la volonté de Dieu, si elle a été précédée par un dialogue particulier(24).

§ 2. C'est pourquoi, en recevant par obéissance et en accomplissant notre mission, nous devons fidèlement pratiquer le discernement spirituel apostolique, personnel et communautaire, propre à notre manière de procéder; ce discernement, qui s'enracine dans les Exercices Spirituels et les Constitutions, se développe et s'affermît par l'examen de conscience, la prière personnelle, le dialogue entre compagnons en communauté, et une totale ouverture de cœur aux Supérieurs dans le compte de conscience, qui nous disposent à l'obéissance(25).

(24) 32° C.G. d. 11 n. 31 ; cf. 31° C.G. d. 17 n. 11.
(25) 33° C.G. d. 1 nn. 12 et 39 ; cf. 32° C.G. d. 11 n. 31 et 38 ; 31° C.G. d. 17 n. 8 ; Ex. ch. 4 n. 35 [92].

 [151]

§ 1. Tous reçoivent leur mission du Supérieur, mais le Supérieur lui-même attend de la communauté qu'en union avec lui et en se conformant à la décision ultime qu'il prendra, elle discerne et cherche les moyens concrets de remplir la mission et qu'elle trouve la méthode à utiliser pour en faire l'évaluation et la réviser à la lumière des résultats obtenus(26).

§ 2. Si, donc, il s'agit de questions importantes et que les conditions requises existent, l'usage du discernement spirituel et apostolique en commun est recommandé comme une voie particulière pour chercher la volonté de Dieu(27).

§ 3. Dans la Compagnie la communauté qui discerne n'est pas une assemblée délibérative ni capitulaire, mais seulement consultative, dont le rôle, clairement compris et pleinement accepté, consiste à aider le Supérieur pour qu'il puisse déterminer lui-même ce qui doit être fait pour une plus grande gloire de Dieu et un meilleur service des hommes. C'est à lui en effet qu'il revient de prendre la décision dernière, à la lumière certes du discernement qui a été fait, mais en toute liberté, parce que c'est lui qui, en tant que Supérieur, a reçu le charisme et le poids de l'autorité(27).

(26) 32° C.G. d. 11 n. 18.
(27) 32° C.G. d. 11 n. 50.
(28) 32° C.G. d. 11 n. 24.

 [152]

En obéissant personnellement, tous laisseront la pleine et totale disposition d'eux-mêmes aux Supérieurs, désirant se conduire non selon leur jugement et volonté propres, mais d'après la volonté divine qui nous est manifestée par l'obéissance; ils feront leurs les ordres et les intentions du Supérieur, les assumant d'une manière personnelle et responsable; ils appliqueront avec tout le zèle possible "leurs ressources d'intelligence et de volonté, leurs talents naturels et les dons de la grâce à l'accomplissement des ordres reçus et à l'exécution des tâches qui leur sont confiées"(29).

(29) 31° C.G. d. 17 n. 9 ; Vatican II "Perfectæ caritati ", n. 14.

 [153]

Par sa nature et dans sa perfection, l'obéissance suppose chez le subordonné l'obligation de prendre ses responsabilités personnelles et la volonté de chercher toujours le mieux. C'est pourquoi il pourra, et parfois devra, exposer au Supérieur sa propre opinion et ses initiatives(30). Cependant il n'est pas permis de s'écarter de l'obéissance dans ce en quoi on ne voit aucun péché manifeste, pour la raison que le subordonné pense qu'il y aurait mieux à faire ou qu'il s'estime conduit dans une autre direction par l'inspiration de l'Esprit(31).

(30) 31° C.G. d. 17 n. 11 ; cf. Ex. ch. 4 n. 35 [92] ; ch. 8 A [131] ; V° P. ch. 4 F [543] ; Vll° P. ch. 2 I [627].
(31) Cf. 31° C.G. d. 17 n. 10.

 [154]

S'il arrivait qu'un compagnon estime sincèrement que sa conscience lui interdit d'obéir à la volonté du Supérieur et s'il pensait, en ce cas, être lié par une obligation morale contraire, on observera ce qui suit :
1° L'intéressé aura un entretien ouvert avec le Supérieur, auquel il exposera ses raisons selon le principe ignatien de la représentation, non sans avoir eu préalablement recours à la prière et aux consultations convenables.
2° Il aura toujours la possibilité de recourir au Supérieur Majeur.
3° Si, le Supérieur maintenant toujours son ordre, le conflit n'a trouvé de solution ni par le moyen d'un dialogue avec le Supérieur, ni par celui d'un recours, on peut faire appel, d'un commun accord, à d'autres personnes, dont certaines peuvent ne pas être de la Compagnie, pour aider à se former une conscience plus claire. Ceci se fera de manière privée et sans publicité.
4° Une telle intervention ne peut aucunement être imposée ni au Supérieur ni au religieux. Elle est absolument volontaire et se situe sur le plan de l'amitié ; elle n'est rien d'autre qu'un effort nouveau pour parvenir à trouver la volonté de Dieu. L'opinion des personnes ainsi consultées n'a aucune valeur juridique qui puisse l'emporter sur l'autorité du Supérieur ; elle est seulement de l'ordre du conseil.
5° Si, même en ayant recours à ce moyen, le religieux ne pense pas pouvoir obéir avec la conscience en paix, le Supérieur verra ce qu'il convient de faire, après avoir aussi consulté les Supérieurs Majeurs si le cas le demande, et en tenant compte du bien de toute la Compagnie et du bien de la conscience du religieux. Mais celui qui, à plusieurs reprises, ne s'est pas trouvé en état d'obéir dans la paix de sa conscience, songera à une autre voie où il pourra servir Dieu d'une âme plus tranquille(32).

(32) 32° C.G. d. 11 n. 55 ; 31° C.G. d. 17 n. 10 ; cf. Ex. ch. 3 n. 12, D [48-49].

 [155]

§ 1. Le compte de conscience, grâce auquel le Supérieur peut participer au discernement de chacun de ses subordonnés et les aider(33), doit garder toute sa valeur et toute sa force comme élément de grande importance pour la manière de gouverner spirituellement la Compagnie(34). C'est pourquoi tous rendront compte de leur conscience aux Supérieurs, selon les normes et l'esprit de la Compagnie, en toute charité, et l'obligation sous peine de péché étant toujours exclue(35). De plus, les relations des Supérieurs avec leurs frères seront telles qu'elles favorisent la manifestation de conscience et l'entretien spirituel(36).

§ 2. Il n'est permis de manifester à personne, que ce soit directement ou indirectement, ce qui aura été entendu en compte de conscience, à moins que n'y ait expressément consenti celui qui a rendu son compte de conscience(37).

(33) 32° C.G. d. 4 n. 67.
(34) 32° C.G. d. 11 n. 46 ; cf. ibid. nn. 31-32 ; 31° C.G. d. 17 n. 8 ; Coll. d. 58 (26° C.G. d. 14, modifié par la 32° C.G. d. 16 n. 1) ; Ex. ch. 4 n. 35 [92].
(35) 31° C.G. d. 17 n. 8 ; cf. CIC 630 § 5 ; AR V 88-89.
(36) 32° C.G. d. 11 n. 46 ; cf. ibid. a. 31 ; 3 1° C.G. d. 17 n. 8.
(37) Coll. d. 59 (12° C.G. d. 15 ; cf. 23° C.G. d. 34) ; cf. 3 1° C.G. d. 17 n. 8.

 [156]

Les Nôtres ne provoqueront pas d'intervention de gens extérieurs à la Compagnie auprès des Supérieurs, et ils ne les admettront en aucun cas(38).

(38). Coll. d. 173 (5° C.G. dd. 14 et 19 ; 7° C.G. d. 20) ; VI° P. ch. 1 n. 3 [552].

 

SECTION IV

LA PAUVRETÉ
QUELQUES PRINCIPES GÉNÉRAUX

 [157]

La pauvreté religieuse volontaire est l'effort d'hommes pécheurs, dans une suite radicale du Christ humble et pauvre, pour accéder à cette liberté par rapport à tout attachement désordonné, qui est la condition d'un amour magnanime et sans entraves de Dieu et du prochain(39).

(39) Cf. 32° C.G. d. 12 n. 9.

 [158]

Le principe et fondement de notre pauvreté est à poser dans l'amour du Verbe de Dieu qui s'est fait chair et a porté la croix(40). C'est pourquoi dans la Compagnie on doit garder une manière de vivre qui soit aussi éloignée que possible de toute infection d'avarice et aussi semblable que possible à la pauvreté évangélique, dont les premiers Pères ont expérimenté qu'elle était plus joyeuse, plus pure et plus apte à édifier le prochain(41).

(40) 32° C.G. d. 12 n. 2. Cf. Ex. Spir. nn. 98, 147, 167 ; Délibération sur la pauvreté, MHSI, Const. I, pp. 78ss ; Journal spirituel de saint Ignace, ibid, p. 86ss ; Formule de l'Institut de Paul III et de Jules III, n. 7; VI° P. ch. 2 n. 1ss [553ss].
(41) Cf Formule de l'institut de Paul III et de Jules III, n. 7.

 [159]

§ 1. Notre pauvreté dans la Compagnie est apostolique : le Seigneur nous a envoyés "prêcher dans la pauvreté"(42). C'est donc notre fin apostolique qui est la mesure de notre pauvreté, de telle sorte que notre travail apostolique tout entier soit marqué par l'esprit de pauvreté(43).

§ 2. L'efficacité apostolique et le témoignage d'une pauvreté évangélique sont deux valeurs qui sont intimement unies et qu'il faut maintenir en continuelle tension ; cela vaut non seulement pour les personnes mais aussi pour les institutions apostoliques(44).

(42) Mon. Ign. Epp., I 96.
(43) 31° C.G. d. 18 n. 4 ; cf. 32° C.G. d. 12 n. 9; 34° C.G. d. 9 n. 4.

(44) Cf. 32° C.G. d. 12 n. 9 ; 34°C.G. d. 9 n. 17.

 [160]

Notre pauvreté est une condition de notre crédibilité apostolique(45), comme expression de notre confiance totale en Dieu et de la gratuité de notre service des autres(46), témoignant de l'amour gratuit de Dieu qui a donné son Fils pour nous dans le dépouillement de l'Incarnation et de la Croix(47).

(45) Cf. 34° C.G. d. 9 n. 6 ; 33° C.G. d. 1 n. 48.
(46) Cf. VI° P. ch. 2 n. 2 [555] ; n. 7 [565].
(47) 34° C.G. d. 9 n. 6.

 [161]

Les formes de notre pauvreté répondront vraiment à la mentalité, à la vie et à l'apostolat de notre époque et constitueront un témoignage visible de l'Évangile. Notre pauvreté aujourd'hui devra donc comporter principalement les caractères suivants : la sincérité, qui nous fera vivre vraiment pauvres ; l'application au travail, qui nous assimilera au monde du travail; la charité, qui nous fera nous dépenser généreusement, nous et nos biens, au service d'autrui(48).

(48) 31° C.G. d. 18 n. 6.

 [162]

Notre pauvreté, sincèrement et profondément renouvelée, sera :
- simple dans son expression communautaire et joyeuse à la suite du Christ;
- ardente dans le partage de tous les biens entre nous et avec les autres ;
- apostolique dans son indifférence active et sa disponibilité pour tout service des autres ;
- inspiratrice du choix de nos ministères pour que soient aidés en priorité les pauvres ;
- spirituellement efficace en annonçant Jésus Christ dans toutes nos entreprises par notre manière même de vivre(49).

(49) 32° C.G. d. 12 n. 14.

 [163]

L'option préférentielle pour les pauvres, telle qu'elle est proposée par l'Église et que la Compagnie veut faire sienne, doit trouver une expression concrète, directement ou indirectement, dans la vie de tous les compagnons de Jésus, ainsi que dans l'orientation donnée aux œuvres auxquelles ils se consacrent et dans le choix des ministères(50).

(50) Cf. 33° C.G. d. 1 n. 48.

 

CHAPITRE 1

La pauvreté personnelle

 

Art. I. Le vœu de pauvreté

 [164]

§ 1. Après les premiers vœux, les Nôtres gardent la propriété de leurs biens et la capacité d'en acquérir d'autres, mais seulement ceux qui constituent leur patrimoine ou capital ou ceux qui s'y rattachent soit par leur nature, soit par la volonté des donateurs, soit pour toute autre raison particulière. Les autres biens qu'ils acquièrent appartiennent à la Compagnie(51).

§ 2. Agissent contre le vœu de pauvreté tous ceux qui sans permission font acte de propriété sur leurs biens(52).

(51) Coll. d. 175 § 1 (Cf. 23° C.G. d. 32) ; cf. CIC 668 § 3 ; CCEO 529 § 3 ; Grégoire XIII, Quanto fructuosius" ; Id., "Ascendente Domino" ; IV° P. ch. 4 E [348]. Les obligations particulières personnelles découlant des derniers vœux sont explicitées dam les Constitutions elles-mêmes: VI° P. ch. 2, spécialement nn. 3, 4, 7, 11, 12 [557, 560, 565, 570, 572].
(52) Cf. Coll. d. 175 § 2 (5° C.G. d. 50 n. 4, d. 59).

 [165]

§ 1. Il est sévèrement interdit à quiconque, sans permission expresse du Supérieur :
1° de recevoir de l'argent qui lui soit prêté, pour lui ou pour d'autres, par quelqu'un d'étranger à la Compagnie, même si cela est dépensé pour des oeuvres pies ;
2° de placer de l'argent, sous quelque prétexte que ce soit, en son nom ou au nom d'un autre, pour en percevoir des bénéfices, le n. 57 §2, 2° étant sauf(53).

§ 2. La défense de garder de l'argent entre ses mains ou entre les mains d'un autre(54), concerne aussi l'argent ou les autres biens dont la propriété demeure chez quelqu'un d'autre, mais dont l'un des Nôtres userait à son gré; aucun Supérieur ne peut permettre un tel usage(55).

§ 3. Si, pour de justes causes, il a pu sembler bon parfois de permettre que quelqu'un reçoive de l'argent d'étrangers, celui-ci doit être déposé auprès du Supérieur ou de l'économe. Ce dépôt reste sous l'autorité des Supérieurs, l'intention du donateur demeurant sauve. Mais les Supérieurs veilleront à ce que des dépôts de ce genre ne deviennent pas d'une certaine manière perpétuels et prennent ainsi progressivement une apparence de pécule(56).

(53) Coll. d. 186, 1° 2° (16° C.G. d. 28, d. 16).
(54) Cf. Ex. ch. 4 n. 4 [57] ; VI° P. ch. 2 n. 11, H [570, 571].
(55) CoIl. d. 184 (12° C.G. d. 41 ; 16° C.G. d. 35).
(56) Cf. Coll. d. 185 §§ 1-3 (22° C.G. d. 26 nn. 1-3 ; cf. 30° C.G. d. 69).

 [166]

§ 1. Il est interdit aux Nôtres d'accepter la charge d'administrer les biens d'étrangers, même de proches.

§ 2. Personne ne peut accorder de dispense de cette interdiction, sauf le Général(57).

(57) Coll. d. 236 § 2, 3°; § 3 (7° C.G. d. 13) ; cf. VI° P. ch. 3 n. 7, D [591, 592].

 [167]

La dépendance des Supérieurs dans l'usage des biens temporels sera fidèlement pratiquée par tous, aussi bien en demandant des permissions qu'en rendant compte des dépenses et, lorsque le cas se présente, de l'administration des biens(58).

(58) Cf. Coll. d. [106] (28°C.G. d. 25, 2°) ; 32° C.G. d. 12 n. 8.

 

Art. II. La renonciation des biens

 [168]

Une renonciation faite après les premiers vœux(59) sans la permission du Supérieur constitue une violation du vœu de pauvreté de la Compagnie(60).

(59) Cf. NC n. 32.
(60) Coll. d. 177 (5° C.G. d. 59).

 [169]

La renonciation avant les derniers vœux doit être :
1° universelle, embrassant donc tous les biens et droits que l'on a en fait, et tout droit ou pouvoir sur des biens qui peuvent survenir ;
2° absolue, en sorte que celui qui renonce écarte de lui tout espoir de jamais récupérer ses biens(61).

(61) Coll. d. 178 § 1 (7° C.G. d. 17 n. 4 ; 20° C.G. de. 7 n. 4); cf. Ex. ch. 4 n. 1 [53] ; III° P. ch. 1 F [255].

 [170]

La formule de renonciation doit être rédigée en des termes tels qu'ils excluent toute échappatoire ; et il faut faire tout ce qui est requis pour que, autant que possible, la renonciation ait effet aussi au regard du droit Civil(62).

(62) Coll. d. 178 § 2 (10° C.G. d. 2 ; 20° C.G. d. 7 n. 4).

 [171]

Notamment, selon notre Institut :
1° Les biens et les droits effectivement possédés, même sans qu'on le sache, doivent être appliqués à une fin déterminée ou bien à une personne soit physique soit morale; on doit faire de même pour les biens qui pourraient échoir dans le bref intervalle de temps survenant, selon la règle du n. 32 § 3, entre la renonciation et les derniers vœux(63).
2° Les Nôtres ne disposeront pas d'héritages leur arrivant après les derniers vœux; ils y renonceront purement et simplement; (cependant la Compagnie n'a nullement l'intention par cette règle pratique de statuer au plan théorique sur la légitimité de dispositions de ce genre dans le droit civil). Tous les biens survenant aux Nôtres après les derniers vœux à titre de donation ou de legs ou à tout autre titre sont acquis à la Compagnie(64).
3° La succession d'héritage que ne peuvent recevoir ni les Nôtres après les derniers voeux ni la Compagnie en leur nom, selon la règle des Constitutions(65), désigne seulement ce pour quoi quelqu'un est constitué, selon la loi civile du lieu, héritier mais non légataire; à moins que ne soit évidente l'intention du défunt de léguer à la Compagnie soit directement soit à cause du religieux, intention qui peut être présumée en cas de doute(66).
4° Celui qui renonce peut exprimer à ses parents ou à ses proches le désir que, dans l'héritage qu'il aurait reçu s'il n'émettait pas ses derniers vœux, une certaine partie soit appliquée à la Compagnie ou à une oeuvre pie sous forme de don ou de legs; mais il leur fera connaître d'abord que la Compagnie n'a aucun droit à cela et qu'une pleine liberté leur est laissée(67).
5° Si quelqu'un, avec permission du Général, fait sa renonciation plus tôt et avec effet immédiat, il doit encore renoncer alors expressément, en faveur d'un tiers ou même, s'il le veut, en faveur de la Compagnie, aux biens qui, à quelque titre que ce soit, selon la règle du n. 164 § 1, pourraient lui survenir avant les derniers voeux(68).
6° Les revenus et les pensions personnels que les Nôtres reçoivent en raison d'un patrimoine ou de leur famille, et à quoi ils ne peuvent renoncer selon la lui, seront semblablement appliqués à une fin déterminée, de telle sorte que, bien qu'ils restent au nom du pensionné, celui-ci n'y ait pourtant aucun droit(69). Il n'est pas permis de statuer que les revenus et pensions de ce genre suivent celui qui y renonce d'un lieu à un autre, ni non plus qu'une partie des biens soit réservée à un usage pieux que celui qui renonce désignerait toujours à son gré(70).

(63) Coll. d. 179, 1°.
(64) Coll. d. 179, 2° ; 32°C.G. d. 12 n. 8.
(65) Formule de l'Institut de Paul III et de Jules III, n. 7 ; Grégoire XIII "Quanto fructuosius" ; Id., "Ascendente Domino" ; Ex. ch. 1 nn. 3-4 [4-5] ; VI° P. ch. 2 nn. 4, 11, H, 12 [560, 570, 571, 572].
(66) Statuts de la pauvreté, 8 sept. 1976, n. 84 (AR XVI 939-940).
(67) Coll. d. 179, 3° (cf. 3° C.G. d. 39).
(68) Coll. d. 179, 4°.
(69) Cf. Coll. d. 179, 5° (7° C.G. d. 17 n. 4).
(70) Cf. Coll. d. 179, 6° (23° C.G. d. 31).

 [172]

§ 1. La renonciation se fera par écrit, par un document dans lequel on déclarera ;
1° en faveur de qui on dispose, conformément à la règle du n. 171, 1°, des biens et des droits existant en fait, même s'ils sont ignorés ; si l'on n'a ni bien ni droit, on le notera ;
2° que l'on renonce purement et simplement aux héritages, conformément à la règle du n. 171, 2°.

§ 2. On notera par écrit aussi les conventions passées avec les parents ou avec d'autres, ainsi que les déclarations faites par ceux-ci, conformément à la règle du n. 171, 4°(71).

(71) Coll. d. 180 (cf. 3° C.G d. 39 ; 4° C.G. d. 65).

 [173]

§ 1. L'acceptation de renonciations en faveur de la Compagnie, acceptation toujours nécessaire pour la validité, ainsi que l'application de ces renonciations, relèvent du Général. Cependant, acceptation et application sont permises au Provincial si leur valeur ne dépasse pas la somme que, avec la permission du Général, il peut engager dans des dépenses extraordinaires. Mais le Général ainsi que le Provincial ont le pouvoir d'accepter et de ratifier, même après les derniers vœux, ou après la mort du donateur, une donation faite auparavant ; et si celle-ci n'est pas acceptée, on tiendra que l'on a purement et simplement renoncé à ces biens(72).

§ 2. Si les biens sont laissés à la disposition du Provincial, ils doivent être appliqués à l'intérieur de la Province à laquelle appartient celui qui fait sa renonciation, à moins qu'il apparaisse souhaitable de faire autrement dans des cas particuliers(73). Si la transcription dans une autre Province se fait lors de l'émission même des derniers vœux, on entend par Province celle dans laquelle est transcrit celui qui fait sa renonciation.

§3. Il faut faire de même d'une manière générale si les biens sont laissés à la disposition du Général; mais celui-ci et pour de graves raisons, selon l'esprit des Constitutions, pourra aussi appliquer ces biens à d'autres besoins de la Compagnie (74).

(72) Coll. d. 181 § 1 (28° C.G. d. 43 ; cf. 11° C.G. d. 17).
(73) Coll. d. 181 § 2 (2° C.G. dd. 23, 38, 41, 43 ; 3° C.G. d. 16).
(74) Coll. d. 181 § 3 (cf. 2° C.G. dd. 23, 38, 41 ; 3° C.G. dd. 16 et 48); cf. III° P. ch. 1 n. 9 [258].

 

Art. III. La vie commune

 [174]

Dans la Compagnie on doit entendre par "vie commune" ce qui sui t :
1° Pour ce qui est de la nourriture, du vêtement et des autres choses nécessaires à la vie, on gardera, en évitant toujours ce qui est superflu, le même style de vie aussi bien dans les diverses communautés qu'entre les compagnons, dans la mesure où le permet la diversité des ministères et des lieux. Si quelque chose de particulier est jugé nécessaire pour quelqu'un en raison de la maladie ou pour toute autre juste cause, cela n'est absolument pas contraire à la vie commune(75).
2° Les Supérieurs doivent procurer toutes ces choses aux compagnons ; et il n'est permis à personne de se les procurer par un autre moyen, ni à aucun Supérieur d'accorder cette permission(76).
3° Si quelque chose de ce genre est spontanément donné par des étrangers, cela sera reçu pour l'usage commun; mais dans des cas particuliers, le Supérieur verra dans sa prudence ce qu'il convient de faire(77).
4° Parce qu'il y a dans la vie moderne plusieurs moyens rendant comme invisible l'usage de l'argent, tous seront ouverts avec leurs Supérieurs dans l'usage de tels moyens(78).

(75) Cf. Coll. d. 183, 1° (12° C.G. d. 43 ; 20° C.G. d. 7 n. 3) ; cf. 31° C.G. d. 19 n. 7d.
(76) Coll. d. 183, 2° (12° C.G. d. 43; 16° C.G. d. 27; 20° C.G. d. 7 n. 3 ; 22° C.G. dd. 25 et 26 n. 2; cf. 18° C.G. d. 22, 2°).
(77) Coll. d. 183, 3° (6° C.G. d. 21); cf. aussi Coll. d. [107] (28° C.G. d. 25, 3°).
(78) 34° C.G. d. 9 n. 9.

 [175]

Les Nôtres inscrits dans une communauté pour des raisons d'études, de santé ou pour toute autre cause particulière, et de même ceux qui appartiennent à une autre Province et ne sont pas appliqués à celle de la communauté où ils sont inscrits ne seront pas regardés comme des hôtes, mais comme de véritables membres de la communauté, participant pleinement à la vie commune, à ses droits et à ses devoirs, selon la règle du n. 174. Les Provinciaux détermineront clairement tout ce qui concerne les dépenses et les recettes, la vie commune étant toujours sauve(79).

(79) Cf. Coll. d. [411] (30° C.G. d. 47 n. 1).

 

Art. IV. Notre manière commune de vivre
dans les choses extérieures

 [176]

§ 1. Notre pauvreté communautaire comprend d'une part cette "vie commune" qui, comme élément essentiel à toute famille religieuse, a été reçue par saint Ignace d'une tradition séculaire et sanctionnée par le droit en vigueur, et d'autre part un mode de vie qui, à la suite du Christ prêchant la Bonne Nouvelle avec ses Apôtres, est comme une note spécifique de la vocation qui appelle la Compagnie, travaillant parmi les hommes, à se consacrer à la rédemption du monde.

§ 2. Or il est souverainement important qu'un apôtre, suivant toujours le Christ pauvre, s'adapte d'une certaine façon au genre de vie de ceux qu'il vient aider, se faisant tout à tous. Il faut donc que tout usage que nous faisons des choses de ce monde présente les deux caractéristiques suivantes : d'une part exprimer et renforcer l'union des cœurs et des âmes entre les membres de la Compagnie par la mise en commun des biens matériels, et, d'autre part, signifier au monde, par notre genre de vie, notre volonté - aussi bien communautaire que personnelle - de rendre un témoignage de pauvreté évangélique et de servir humblement et fraternellement tous les hommes, surtout les pauvres, afin de les gagner tous au Christ, en vivant de façon pauvre et commune dans les choses extérieures(80).

(80) 31° C.G. d. 18 n. 13 ; 34° C.G. d. 4 n. 28.2 ; d. 9 nn. 14 et 15.

 [177]

Lorsque notre Institut dit que la manière de vivre dans la Compagnie est "commune" et n'est pas différente de la vie des "prêtres honnêtes du même lieu", il faut comprendre ainsi: la Compagnie n'a pas par obligation des austérités particulières dans la manière extérieure de vivre, comme en eurent habituellement d'autres Ordres religieux; la vie des prêtres honnêtes doit être comprise conformément aux règles concernant la pauvreté évangélique et religieuse contenues dans les nn. 160-163, 176-180(81).

(81) Cf. Coll. d. [407] (30° C. G. d. 46, 2°) ; Formule de l'lnstitut de Jules III, n. 8 ; Ex. ch. 1 n. 6 [8] ; ch. 4 n. 26 [81] ; VI° P. ch. 2 n. 16 [580] ; Lettre du P. J.-B. Janssens, 15 sept. 1951, n. 8 (AR XII 114 ss).

 [178]

§ 1. Notre manière de vivre en ce qui concerne la nourriture, le vêtement, l'habitation, les détentes, les vacances, les voyages, les instruments de travail et le reste sera donc celle de "disciples pauvres du Christ", et ne dépassera pas ce que peuvent se permettre des hommes de condition modeste devant travailler sérieusement pour leur vie et celle de leur famille; sur ce point, ceux qui reçoivent d'importants salaires pour le travail fourni doivent être particulièrement vigilants. S'il nous faut recourir à des voyages et à des instruments de travail qui dépassent ces limites, ce seront vraiment, - et cela apparaîtra autant que possible clairement, - des instruments nécessaires et réservés à l'apostolat que nous utiliserons en demeurant fidèles à notre pauvreté, ne nous en servant absolument pas comme s'ils nous étaient exclusivement personnels(82).

§ 2. Les choses hors du commun, superflues, recherchées, et tout ce qui ne convient guère à la pauvreté et à la simplicité religieuses, ne seront pas permises aux Nôtres; ceux qui voyagent s'abstiendront de détours et de dépenses peu en accord avec notre pauvreté; là où cela est possible, ils résideront dans nos maisons(83).

(82) Cf. Coll. d. [409] (30° C.G. d. 46, 4°) ; 31° C.G. d. 19 n. 7, d) ; 32° C.G. d. 12 n. 7 ; 34° C.G. d. 9 n. 9 ; Ex. ch. 4nn. 44 et 46 [101, 103] ; Lettre du P. J.-B. Janssens, 15 sept. 1951 (AR XII 117).
(83) Cf. Coll. d. 187 (22° C.G. dd. 24 et 25 ; cf. 7° C.G. d. 82 n. 7 ; 25° C.G. d. 11 n. 1 ; cf. 3° C.G. d. 37).

 [179]

§ 1. Les bâtiments de la Compagnie seront adaptés à nos ministères ; ce seront des habitations pratiques, saines et solides, mais telles que l'on voie que nous n'oublions pas la pauvreté ; c'est pourquoi elles ne seront ni luxueuses ni hors du commun(84). On y évitera, surtout dans la partie destinée aux Nôtres et dans toutes nos œuvres, l'apparat et une décoration trop recherchée ainsi que tout ce qui sent le luxe, en tenant toujours compte de la finalité de nos institutions(85) en même temps que de notre pauvreté religieuse.

§ 2. Une séparation convenable entre la maison ou lieu d'habitation et la maison ou lieu de travail, voire d'étude, peut contribuer beaucoup à la simplicité et à l'intimité de la vie communautaire ainsi qu'à la pauvreté, pourvu que cela puisse se faire sans que ce soit au détriment de la pauvreté et du travail apostolique(86).

(84) Coll. d. 212 (1° C.G. d. 113).
(85) Cf. 32° C.G. d. 12 nn. 5, 9, 33.
(86) Cf. 31° C.G. d. 19 n. 7f.

 [180]

A moins qu'une raison évidente ne suggère le contraire, les Provinciaux encourageront les communautés qui, demeurant en union fraternelle avec le reste de la Province, ou bien choisiront de vivre une pauvreté plus stricte, ou bien exprimeront le désir de vivre parmi les pauvres en se mettant à leur service et en partageant leur expérience(87) ; ainsi ces communautés seront un signe visible de la mise en œuvre de notre option pour les pauvres et contribueront par un dialogue fraternel à développer la sensibilité sociale de la Province. En outre on recommandera à tous les Nôtres que, selon une tradition ininterrompue de la Compagnie, ils aient au moins quelques ministères avec les pauvres(88).

(87) 32° C.G. d. 12 n. 10.
(88) Cf. 32°C.G. d. 12 n. 5 ; 34°C.G. d. 9 n. 16.

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