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CINQUIÈME PARTIE L'ADMISSION DANS LE CORPS DE LA COMPAGNIE |
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CHAPITRE 1 Le pouvoir d'admettre aux vœux et de les recevoir |
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§ 1. Le Provincial a le pouvoir, habituellement délégué par le Général, d'admettre aux premiers vœux; mais le Général se réserve le pouvoir d'admettre lui-même aux derniers vœux. § 2. Le Général ne déléguera pas facilement à qui que ce soit, pas même au Provincial, le pouvoir d'admettre à la profession solennelle(1). (1) Coll. d. 149 (30° C.G. d. 67); cf V° P. ch. 2 A [517] ; XI° P. ch. 3 A [737]. |
| [114] |
§ 1. Prendront habituellement la place du Général : § 2. Celui qui a été désigné pour recevoir les vœux peut validement se faire remplacer par un autre membre de la Compagnie; mais il n'usera de cette faculté que si lui-même se trouve empêché. § 3. Pour recevoir les premiers ou les derniers vœux peut être validement désigné même l'un des Nôtres qui ne serait pas prêtre, mais ce ne sera licitement qu'en cas de nécessité(2). (2) 27° C.G. Coll. d. 150; cf V° P. ch. 3 A [526]. |
| [115] |
A quelqu'un qui ne serait pas de la Compagnie, par exemple un évêque ou une personne revêtue d'une dignité ecclésiastique, le Général peut, et lui seul validement, donner le pouvoir de recevoir les premiers ou les derniers vœux de la Compagnie; cependant cela ne peut se faire licitement que lorsqu'il n'y aura aucun profès de vœux solennels dans le lieu où les vœux sont prononcés(3). (3) Coll. d. 151 (8° C.G. d. 34) ; cf. V° P. ch. 1 B [513]. |
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CHAPITRE 2 Ceux qu'on admet aux premiers vœux |
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Bien que les premiers vœux soient perpétuels, ils peuvent être prononcés à l'âge de 19 ans accomplis; bien plus, par une dispense que le Général peut seul accorder, à l'âge de 18 ans accomplis, mais de telle manière que le temps requis par le droit universel pour le noviciat ait été achevé à l'âge de 17 ans accomplis(4). (4) Cf. Coll. d. 152 § 1 (8° C.G. d. 35 ; 12° C.G. d. 13); cf. CIC 658 1°, 648 ; CCEO 450 4°. |
| [117] |
§ 1. Pour que quelqu'un soit admis aux premiers vœux, il doit être jugé apte à mener la vie de la Compagnie et à accomplir les ministères et les tâches propres à celle-ci; c'est pourquoi quelqu'un ne sera admis que si, après les deux années régulièrement passées au noviciat et après l'examen prescrit dans les Constitutions, lui-même et la Compagnie sont d'accord. § 2. Mais si lui-même est d'accord et que la Compagnie doute de ses aptitudes,
le noviciat peut être prolongé jusqu'à ce que l'une et l'autre partie
soient pleinement satisfaites dans le Seigneur : (5) Cf. Ex. ch. 1 n. 12 [16] ; ch. 4 n. 43 [100] ; ch. 7 n. 1 [121] ; V° P. ch. 1 n. 3 C [514, 515] ; CIC 653 § 2. Par un Privilège accordé par le Concile de Trente, la Compagnie n'est pas liée par les prescriptions du droit universel (CIC 648 3 ; CCEO 461 § 2) interdisant que le temps de probation soit prolongé au-delà de deux ans ou au delà d'un an (cf. supra n. 56). |
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CHAPITRE 3 Ceux qu'il faut admettre aux derniers
vœux |
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En raison du lien étroit entre l'ordination sacerdotale et l'incorporation définitive dans la Compagnie, aucun de nos scolastiques ne recevra le sacerdoce s'il n'apparaît pas d'une manière sûre qu'il puisse ensuite être incorporé définitivement dans la Compagnie. |
| [119] |
Il est requis que celui qui va prononcer ses derniers vœux ait passé au moins dix années entières dans la Compagnie(6). Mais ce temps de vie religieuse prescrit par la Compagnie n'est pas requis pour la validité et peut être écourté ou prolongé par le Général jusqu'à ce que celui qui doit être admis ait donné pleine satisfaction(7). (6) CoIl. d. 160 7° (31° C.G. d. 11 n. 2 modifié
par la 32° C.G. d. 10 n. 1 b). |
| [120] |
Il est requis de tous ceux qui seront admis aux derniers vœux qu'ils
se distinguent dans l'imitation du Christ proposée dans l'Évangile, car
c'est la règle suprême de la vie religieuse. Cela suppose que : (8) Coll. d. 158 (31° C.G. d. 11 n. 1 ; cf. 9° C.G. d. 6). |
| [121] |
§ 1. Pour être admis à la profession solennelle des quatre vœux, il faut
: § 2. Le niveau élevé de savoir dans les sciences sacrées doit être authentifié soit par un grade académique supérieur, au moins la licence, soit par le succès obtenu en les enseignant ou en écrivant sur elles, soit par l'examen ad gradum, conformément au n. 93, §§ 1 et 2(10). § 3. Peuvent être promus en raison d'autres dons remarquables de Dieu (cf. plus haut § 1, 6°) tous ceux qui montrent une valeur remarquable dans le ministère apostolique pour quelque tâche ou ministère propre de la Compagnie, comme le prouveront des titres académiques supérieurs ou une expérience d'au moins trois années (cf. supra § 1, 3°), étant toujours supposée une doctrine théologique conforme à ce qui est communément exigé par l'Église chez un prêtre bien formé. § 4. Tous les éléments requis pour être admis à la profession doivent être évidents pour les Supérieurs Majeurs et leurs consulteurs quand ils proposent des candidats à la profession des quatre vœux(11). (9) Coll. d. 160, 161 (31° C.G. d. 11 n. 2 1°-5°,
n. 3 ; 32° C.G. d. 10 nn. 1-2). 4° et 5° ont été ajoutés par la 34° C.G. |
| [122] |
Le Provincial et ses consulteurs, au moment où il s'agit des promotions ad gradum, doivent examiner quels sont les prêtres qui, ayant déjà prononcé les derniers vœux simples, sont dignes d'être proposés au Père Général pour la profession des quatre vœux, selon la règle du n. 121(12). (12) Coll. d. 163 a ; (31° C.G. d. 11 n. 5) ; cf. 32° C.G. d. 8 n. 2 b). |
| [123] |
Ne seront admis aux derniers vœux simples que ceux qui : (13) Coll. d. 165 §§ 1-2 (31° C.G. d. 11 n. 6 1°-2° ; 32° C.G. d. 10 n. 1 ; d. 9 n. 2). |
| [124] |
Les jésuites qui, pour de justes raisons soumises à l'approbation du Général, seraient ordonnés diacres permanents, garderont le statut qu'ils avaient dans la Compagnie. S'ils sont Frères approuvés, ils pourront, aux conditions requises, être promus au degré de Frères. S'ils sont scolastiques, ils pourront, aux conditions requises, être admis exceptionnellement par le Général au degré de Coadjuteurs spirituels, mais sans pouvoir être nommés Supérieurs proprement dits(14). (14) 32° C.G. d. 9 n. 2 |
| [125] |
§ 1. Avant de prononcer les derniers vœux, tous doivent faire le Troisième An, s'y formant à l'école du cœur(15); pour les prêtres, il ne devra pas être différé au-delà de trois années après l'ordination sacerdotale, sauf pour une juste cause, au jugement du Provincial(16). § 2. La fin du Troisième An est que chacun, dans une expérience concrète et personnelle de la Compagnie, réalise une synthèse de la formation spirituelle, apostolique et intellectuelle ou technique, où toute sa personnalité s'unifiera dans le Seigneur, selon le but poursuivi par la Compagnie et que saint Ignace décrivait en ces termes : "Afin qu'ayant progressé pour eux-mêmes, ils puissent mieux travailler au progrès d'autrui pour la gloire de Dieu notre Seigneur"(17). (15) Cf. Coll. d. 160 6°
; 165 § 2, 1° ; (32° C.G. d. 7 n. 2 ; d. 10 n. 2 ; 30° C.G. d. 42) ; Grégoire
XIII, "Ascendente Domino" ; Ex. ch. 1 n. 12 [16] ; ch. 4 n. 16 [71] ;
ch. 6 n. 8 [119] ; V° P. ch. 1 n. 3 [514] ; ch. 2 n. 1 [516]. |
| [126] |
Le Troisième An se fera selon un programme adapté aux fins qu'il doit réaliser et approuvé par le Général ; on y fera sérieusement les expériments prescrits par les Constitutions et on y développera avec un très grand soin l'étude de l'Institut et de notre manière de procéder(18). (18) Cf. 31° C.G. d. 8 n. 43 ; Coll. d. 156 (20° C.G. d. 15). |
| [127] |
Le Provincial ne peut dispenser personne de faire intégralement le Troisième An. Il revient au Général de juger si, pour de très graves raisons, quelqu'un doit en être dispensé en partie; il n'en dispensera presque jamais quelqu'un totalement(19). (19) Coll. d. 155 (16° C.G. d. 34; 18° C.G. d. 22 n. 5; 20° C.G. d. 12 n. 5 ; 22° C.G. d. 44 n. 1). |
| [128] |
Ceux qui doivent prononcer les derniers vœux : (20) Cf. Coll. d. 176 (cf.
7° C.G. d. 17 nn. 4-7 ; 15° C.G. d. 8). |
| [129] |
Ceux des Nôtres qui ont été promus au cardinalat ou à l'épiscopat, que celui-ci soit résidentiel ou titulaire, avant les derniers vœux ne peuvent prononcer ceux-ci; il en est de même pour les Délégués, Vicaires et Préfets Apostoliques aussi longtemps qu'ils exercent leur charge, même s'ils ne sont pas revêtus du caractère épiscopal(25). (25) Coll. d. 159 (22° C.G. d. 40). |
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CHAPITRE 4 L'émission des vœux |
| [130] |
Lors de l'émission des vœux de religion qui se font dans la Compagnie, il est nécessaire et suffisant pour la validité que celui qui émet son vœu exprime celui-ci par des paroles ou par des signes, dont la signification ne puisse être mise en doute, en présence de celui qui les reçoit légitimement(26). (26) Cf 27° C.G. Coll. d. 168 ; V° P. ch. 3 A [526]. |
| [131] |
§ 1. Les premiers vœux sont émis lors de la célébration de l'Eucharistie, en présence de membres de la maison, sans exclure les membres de la famille, mais en évitant pourtant une trop grande solennité, en se conformant à la formule prescrite dans les Constitutions V° P. ch. 4, n. 4 [540], dans le texte approuvé en langue moderne; après quoi, ceux qui ont prononcé leurs vœux reçoivent le corps et le sang du Christ(27). § 2. Celui qui prononce ses vœux déclarera par écrit qu'il a bien compris le sens du quatrième vœu(28), qui est également un vœu simple et par lequel on s'oblige à émettre les vœux soit de coadjuteurs formés, soit aussi, s'il s'agit de scolastiques, de profès des vœux solennels, quand et comme il semblera bon au Préposé Général pour un plus grand service de Dieu(29). (27) Cf. V° P. ch. 4 n. 4 [540] ; 31° C.G. d. 12. |
| [132] |
Celui qui recevra les derniers vœux, immédiatement après la communion dans une messe célébrée publiquement, laquelle peut être aussi concélébrée par les prêtres prononçant les Vœux (30), en présence des membres de la maison et des gens de l'extérieur qui y assisteront, se tournera avec le Saint Sacrement de l'Eucharistie vers celui qui va prononcer ses vœux. Celui-ci lira à haute voix les vœux qu'il a écrits, étant sauf ce qui est dit au n. 130; après quoi, il recevra l'Eucharistie(31). (30) Cf 31° C.G. d. 12 a). |
| [133] |
Pour l'émission des derniers vœux on utilisera les formules prescrites dans les Constitutions (V° P. ch. 3 n. 3 [527] , n. 6 [532] et ch. 4 n. 2 [535], n. 3 [537]) dans le texte approuvé d'une langue moderne. |
| [134] |
Pour émettre les cinq vœux simples des profès, on utilisera la formule suivante : "Moi, N., Profès de la Compagnie de Jésus, en présence de la Vierge Marie, Mère de Dieu et de tous les saints, devant le Révérend Père N., Supérieur Général (ou bien: devant le Père N. représentant le Père Général), je promets à Dieu tout puissant, de ne jamais faire ou accepter quoi que ce soit qui puisse changer dans les Constitutions ce qui touche à la pauvreté, sauf si, pour un juste motif, selon les circonstances, il apparaissait que la pauvreté doive être rendue plus stricte. Ensuite je promets de ne jamais rien faire, fût-ce indirectement, pour être élu ou promu à un titre ou à une dignité dans la Compagnie et de ne jamais y prétendre. Je promets, en outre, de ne jamais rechercher ni solliciter un titre ou une dignité en dehors de la Compagnie, et, pour autant qu'il dépend de moi, de n'accepter jamais une telle nomination à moins d'y être contraint par l'obéissance à celui qui peut me commander sous peine de péché. Par ailleurs, si j'apprenais que quelqu'un briguait ainsi une dignité, soit à l'intérieur de l'Ordre, ou en dehors, je promets de le faire savoir à la Compagnie ou à son Supérieur Général. De plus, s'il arrivait un jour que, malgré le troisième vœu, je sois ordonné évêque, je promets que je ne refuserai pas d'entendre le Supérieur Général de la Compagnie, s'il veut bien me donner un conseil, soit lui-même, soit par quelqu'un d'autre de la Compagnie qu'il aurait désigné"(32). (32) Cf. Coll. d. 169 (1° C.G. d. 102 ; 3° C.G. d. 46) ; modifié par la 34° C.G. |
| [135] |
Les Profès des trois vœux solennels doivent prononcer les mêmes cinq vœux simples que les profès des quatre vœux solennels(33). (33) Coll. d. 147 (4° C.G. d. 54; cf. ibid. d. 19). |
| [136] |
Dans la formule des derniers vœux on exprimera toujours le nom de celui qui reçoit les vœux ; mais on exprimera seulement la charge de Préposé Général (ou le cas échéant, de Vicaire Général) et non pas son nom, à moins qu'il ne reçoive lui-même les Vœux(34). (34) Coll. d. 170 (12° C.G. d. 56 n. 7 ; cf. 4° C. Pol. d. 6). |
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CHAPITRE 5 Les vœux simples de ceux qui font profession solennelle |
| [137] |
§ 1. La matière du vœu de ne pas relâcher la pauvreté, vœu réservé au Saint-Siège(35), a été déterminée de manière limitative par ces mots des Constitutions : "Innover en ce qui concerne la pauvreté, c'est se relâcher pour admettre pour son usage personnel des revenus ou quelque possession ou bien pour la sacristie ou pour la fabrique ou pour une autre fin, en dehors de ce qui regarde les collèges et les maisons de probation"(36). Ainsi ceux qui ont fait profession solennelle n'ont pas, en vertu de ce vœu, d'autre obligation que celle de ne pas admettre de revenus fixes ou des possessions pour un usage personnel au bénéfice des maisons et des églises, nonobstant les autres expressions plus générales qu'on peut lire dans la même Déclaration des Constitutions(37). § 2. Ce régime de pauvreté s'applique maintenant à toutes les communautés
apostoliques, dans la mesure où elles sont distinguées des institutions,
conformément à la règle du (35) Cf. Grégoire XIII, "Ascendente
Domino" ; Paul V, "Ex incumbenti"; Urbain VIII, "Vota quæ Deo," ; VI°
P. ch. 3 n. 1 [553]. |
| [138] |
Pour ce qui est du second vœu de ne pas briguer des titres ou, ce qui est la même chose, des dignités dans la Compagnie, on entend par là les charges de Général, de Vicaire Général, de Provincial, de Supérieur de Région (de Mission) même dépendante et de Supérieur local(38). (38) Cf. Coll. d. 205 § 2 (7° C.G. d. 44). |
| [139] |
§ 1. Le troisième vœu, réservé aussi au Saint-Siège, de ne pas briguer ni accepter des titres ou des dignités en dehors de la Compagnie(39), s'étend à l'épiscopat ainsi qu'aux charges de Vicaire Général et de Vicaire Épiscopal(40) ; mais pas à la charge de Vicaire judiciaire ou Official et de juge diocésain(41), ni non plus aux charges honorifiques laïques(42). § 2. Pour ce qui est d'accepter les charges de Vicaire Général et de Vicaire Épiscopal, le Préposé Général, en vertu d'une faculté reçue du Saint-Siège, peut en accorder la dispense dans des Cas Particuliers(43). § 3. Pour ce qui est d'accepter une charge épiscopale, la première réaction de la part de celui à qui est proposée une telle nomination doit toujours être la mise en avant de notre vœu ; ce qui peut se faire plus aisément du fait que le Saint-Siège n'impose pas une nomination épiscopale sans le consentement du candidat. Mais dans le cas où le Saint-Siège insisterait ou si le jésuite concerné demeurait troublé de ne pas répondre positivement et immédiatement à la volonté du Saint-Père expressément manifestée(44), il déférera la chose, directement ou par le Provincial, au Préposé Général, de manière à examiner avec celui-ci la meilleure façon de répondre à la proposition reçue, conformément à l'esprit de notre Institut et pour une plus grande gloire de Dieu(45). (39) Cf. Grégoire XIII, Ascendente
Domino" ; Paul V, "Ex incumbenti" ; Urbain VIII, "Vota quæ Deo" ;
X° P. n. 6 [817]. |
| [140] |
Les actes interdits par le deuxième et le troisième vœux simples des Profès solennels sont à comprendre comme des actes externes(46). (46) 27° C.G. Coll. d. 205 § 1. |
| [141] |
Le quatrième vœu, concernant la dénonciation de ceux qui recourent à la brigue, oblige à dénoncer, même si celui qui brigue n'est pas un Profès solennel(47). (47) Coll. d. 206 (9° C.G. d. 13) ; cf. Grégoire XIII, "Ascendente Domino"; X° P. n. 6 [817]. |
| [142] |
Le cinquième vœu, demandant qu'on écoute le Préposé Général, est un vœu par lequel celui qui le prononce promet que, s'il a été élevé à l'épiscopat, il ne refusera pas d'écouter le Général, si celui-ci, par lui-même ou par un autre de la Compagnie qu'il aurait désigné, estime de voir lui donner un conseil(48). (48) Cf. X° P. n. 6 [817]. |
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