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Normes Complémentaires des Constitutions TROISIÈME PARTIE : LE NOVICIAT, |
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CHAPITRE 1 Le noviciat en général |
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§ 1. On établira dans chaque Province, si cela est possible, une maison pour le noviciat(1). § 2. Les maisons pour le noviciat seront situées, autant que possible, dans des endroits où les novices puissent être convenablement mis à l'épreuve selon le mode de vie et la mission propres de la Compagnie(2). (1) 27° C.G. Coll. d 35 ; cf. CIC 647 ; CCEO 522. |
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Le noviciat commence le jour où le candidat, par décision du Provincial ou de tout autre en ayant le pouvoir, est admis dans la maison du noviciat pour commencer sa probation, y compris la première probation(3). (3) Cf 27° C.G. Coll. d. 37. |
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Le noviciat doit durer deux années entières(4), et en ce domaine le Général ne peut dispenser licitement: que pour des motifs qui ne sont pas de peu d'importance, et étant sauves les prescriptions du droit universel(5). (4) Cf. Grégoire XIII, "Ascendente
Domino" ; Ex. ch. 1 n. 12 [16] ; ch. 4 nn. 16 et 41 [71, 98] ; IV° P.
ch. 3 n. 3 [336]. |
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Excepté le temps requis par le droit universel, le noviciat peut validement se passer dans toute maison de la Compagnie(6). (6) Cf. Coll. d. 36 § 2 (7° C.G. d. 98) ; CIC 647-649 ; CCEO 522. |
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§ 1. Le noviciat sera ordinairement commun à tous les candidats(7), les seules différences étant dans les méthodes que requièrent les diverses manières d'accomplir l'unique et même service auquel tous sont appelés(8). § 2. Dans cet esprit on favorisera, dès le début, la communauté de vie et la collaboration qui conviennent entre tous les novices, pour qu'ils se connaissent de l'intérieur et s'aident dans l'estime et la réalisation de la vocation propre à chacun. Pour ce qui touche à l'extérieur, nourriture, vêtements, logement, etc., qu'il y ait entre eux une pleine égalité(9). (7) Cf. 32° C.G. d. 6 ri. 12. |
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CHAPITRE 2 La formation des novices |
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§ 1. Le noviciat est à la fois un temps de formation et un temps de probation, pendant lequel la grâce de la vocation doit être fortifiée et manifester déjà ses fruits(10). § 2. Pour ceux qui sont entrés comme indifférents, c'est aussi le temps pour discerner opportunément la forme à venir de leur vocation, celle de Frère ou celle de Prêtre(11). (10) 31° C.G. d. 8 II introd.
; cf. CIC 646. |
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§ 1. La fin apostolique doit être tenue comme étant le principe directeur de toute la formation des compagnons(12) ; c'est pourquoi l'ensemble de la formation des Nôtres dès le noviciat doit être conçu et développé comme une intégration progressive au corps apostolique de la Compagnie, en tant que formation à la mission(13). § 2. Tout ce qui ensuite, dans la quatrième partie, sera établi au sujet de la formation des Nôtres après le noviciat, formation en général et formation spirituelle et à la vie communautaire, doit être appliqué aussi aux novices d'une manière adaptée. (12) 31° C.G. d. 8 n. 4. |
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46- § 1. La vocation devra être éprouvée par divers expériments qui, dans la pensée de saint Ignace, constituent la marque distinctive du noviciat. Ils doivent placer les novices dans des conditions telles qu'ils puissent montrer ce qu'ils sont réellement et comment ils font leurs les attitudes spirituelles propres à notre vocation. C'est avec prudence et audace qu'il faut rechercher de nouveaux expériments qui puissent aujourd'hui répondre à ce but dans des situations réelles. § 2. Dans la formation des novices les Exercices Spirituels, étant l'expériment principal et fondamental parmi tous les expériments, doivent avoir la première place. Qu'ils soient donc bien préparés, qu'ils se fassent au moment le plus opportun et qu'ils soient donnés avec toute leur force et leur vigueur spirituelle(14). (14) Cf. 31° C.G. d. 8 nn. 14-15 ; cf. Ex. ch. 4 nn. 9 et 10 [64-65] ; n. 16 [71] ; ch. 7 n. 6 [127] ; IX° P. ch. 3 n. 8, E [746, 748]. |
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§ 1. L'éducation à la familiarité avec Dieu dans l'oraison doit se faire dans le climat apostolique des Exercices. Les exercices de piété quotidiens auront pour but de susciter un amour personnel du Christ et enseigneront à faire de la recherche de Dieu en toutes choses une habitude familière. En outre, on veillera à ce que les novices comprennent bien comment les divers moyens que les Constitutions leur proposent (examens, oraison, méditation, lecture ... ) se complètent mutuellement(15). § 2. Outre le temps d'oraison prescrit pour la formation de tous (cf. n. 67 § 2), les novices doivent consacrer chaque jour une autre demi-heure à l'oraison. Ce temps d'oraison pourra être augmenté ou diminué pour chacun avec discernement au jugement du Maître des novices(16). (15) 31° C.G. d. 8 n. 16. |
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§ 1. Pendant le temps du noviciat, tous les novices seront formés par une plus profonde initiation au Mystère du Christ, par une plus complète connaissance des sources de la doctrine spirituelle et du mode de vie de la Compagnie, qui est particulièrement mis en lumière dans son histoire et dans les exemples donnés par ses saints. § 2. Aussi dès le début tous apprendront-ils quel est le caractère religieux et apostolique de notre vocation commune et quelles sont les diverses manières de participer, conformément à l'identité propre aux Prêtres ou aux Frères, à l'unique mission de la Compagnie. § 3. Dès le début on fera comprendre aux novices scolastiques quel est aussi le caractère sacerdotal de leur vocation(17) ; et aux novices Frères le sens et la valeur de leurs travaux et de leurs activités pour réaliser la fin de la Compagnie(18). (17) Cf. 34° C.G. d. 6 n. 23.
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49- L'abnégation s'exercera avant tout, humblement et simplement, dans tout ce qu'exige quotidiennement notre vocation. Les mortifications particulières se feront sous le contrôle de l'obéissance, selon que les nécessités de chacun aussi bien que les appels de l'Église et les misères du monde le demandent. Que les novices apprennent aussi, en théorie et en pratique, à adopter une vie simple et austère(19). (19) 31° C.G. d. 8 n. 20. |
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50- La pratique de la vie communautaire doit à la fois préparer à une vie fraternelle entre compagnons et développer la maturité affective des novices(20). (20) 31° C.G. d. 8 n. 18. |
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On encouragera fortement les vertus humaines qui rendent l'apostolat plus fécond et la vie religieuse plus heureuse, comme sont la bonté, la sincérité, la force morale et la persévérance, la passion pour la justice, l'ouverture d'esprit et le respect envers les croyants d'autres religions, la politesse, etc.(21). (21) Cf. 31° C.G. d. 8 n. 10. |
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On poussera les novices avec prudence, charité et discernement, à assumer des responsabilités, par quoi ils parviendront plus heureusement à une maturité spirituelle et s'attacheront plus librement à leur vocation(22). ( 22) Cf. 31° C.G. d. 8 n. 23. |
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Bien que l'entrée au noviciat doive marquer une vraie rupture avec la vie antérieure dans le monde, les Supérieurs seront cependant attentifs à ce que les novices, tout en sauvegardant fermement l'esprit de recueillement, puissent avoir des relations suffisantes avec leurs contemporains (aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Compagnie). De même la séparation nécessaire avec les parents et amis doit se vivre d'une manière telle qu'elle n'empêche pas un vrai progrès dans la recherche de l'équilibre affectif et de l'amour surnaturel(23). (23) 31° C.G. d. 8 n. 22 ; cf. III° P. ch. 1 n. 2, A, B ; n. 3, C [244-248]. |
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§ 1. L'éducation à une charité qui sait discerner (discreta caritas), par la direction spirituelle et l'obéissance, suppose qu'il y ait entre le Père Maître et les novices une vraie confiance et liberté(24). § 2. Aussi bien pour la formation spirituelle que pour la formation apostolique, intellectuelle et affective des novices, il sera bon que ceux-ci aient aussi sous les yeux, aux côtés du Père Maître, d'autres hommes bien choisis qui, en des temps déterminés, aident le Père Maître dans sa tâche, de manière à donner aux novices un visage plus riche et plus diversifié de la vocation ignatienne(25). (24) 31° C.G. d. 8 n. 19. |
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§ 1. À part le temps prescrit par le droit universel pour la validité du noviciat, le Provincial peut permettre aux novices, mais pas au-delà de six mois, de faire des études, spécialement en théologie et en philosophie, en vue d'obtenir un diplôme ou d'acquérir la formation par laquelle on se prépare à accomplir certaines tâches. S'il s'agit de poursuivre de telles études au-delà des six mois, on en déférera au Général. Cette permission ne sera accordée qu'à ceux auxquels elle peut être accordée sans dommage spirituel, en tenant compte des personnes et des lieux, selon ce qu'on jugera dans le Seigneur(26). § 2. En dehors du temps canonique requis par le droit universel, aucun novice qui n'est pas prêtre ne sera envoyé dans des collèges pour enseigner les enfants ou prendre soin d'eux; il ne sera pas non plus occupé par d'autres services en dehors du noviciat, excepté ceux qui sont assurés à titre d'expériment(27). (26) Cf. Coll. d. 38 § 1 (2° C.G. d. 14 ; 20°
C.G. d. 12, 2°). |
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Si, une fois achevé le noviciat, certains novices, bien que formés à tout ce que requiert la Compagnie, ne font pas encore preuve d'une maturité suffisante et s'il y a espérance qu'après un intervalle de temps raisonnable ils l'auront acquise, les Supérieurs Majeurs, usant de notre privilège(28), peuvent retarder l'émission des premiers vœux ou même prolonger le noviciat lui-même pendant un certain temps pour une expérience plus longue ; ceci ne peut dépasser six mois sans la permission du Général(29). (28) Concile de Trente sess. 25, "De Regularibus", ch.
16 (3 déc. 1563). |
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CHAPITRE 3 Autres questions concernant les novices |
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§ 1. Pour ce qui est de tous les biens possédés en fait, les novices
doivent dès leur entrée pour le temps du noviciat : § 2. Avant les premiers vœux, pour tout le temps qui s'écoulera jusqu'à
la renonciation, ils doivent : § 3. S'ils le veulent, ils peuvent, par une unique cession et disposition, satisfaire au début du noviciat à ce qui est prescrit par les § 1 et § 2(30). (30) Coll. d. 40 (cf. 7° C.G. d. 17 nn. 1 et 2, 3 et 6 ; 10° C.G. d. 2 ; 11° C.G. d. 15 ; 12° C.G. d. 36 ; 17° C.G. d. 11) ; cf. interpr. du P. Gén. pour la pratique d'un bon gouvernement, 8 mars 1984 (AR XIX 184) ; cf. CIC 668 §§ 1 et 2 ; CCEO 525 § 2. |
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Si des novices ont émis des vœux privés avant leur entrée, ces vœux sont suspendus aussi longtemps qu'ils demeurent dans la Compagnie(31). (31) Coll. d. 39 (1° C.G. d. 132; cf. CIC 1198 et CCEO 894 à propos des vœux privés prononcés avant la profession). |
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