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Normes Complémentaires des Constitutions
de la Compagnie de Jésus

DEUXIÈME PARTIE :

LE RENVOI DE LA COMPAGNIE

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CHAPITRE 1

Le pouvoir de renvoyer

 [33]

§ 1. En vertu d'un pouvoir habituellement transmis par le Général le Provincial peut renvoyer les novices de sa Province.

§ 2. Le Provincial peut renvoyer tous ceux qui ont prononcé des vœux simples, selon le pouvoir que le Préposé Général lui aura transmis dans chaque cas.

§ 3. Le Général seul peut renvoyer les Profès de vœux solennels, selon la règle du droit aussi bien universel que propre à la Compagnie(1).

(1) Cf. II° P. ch. 1 n. 2, C [206, 208] ; CIC 699 § 1 ; CCEO 553.

 

CHAPITRE 2

Les causes de renvoi

 [34]

Les passages des Constitutions(2) dans lesquels il s'agit de renvoi pour manque de santé ou d'aptitudes doivent être compris comme suit :
1° Si, pendant le noviciat, on discerne chez quelqu'un une maladie ou une faiblesse telle qu'il semble qu'il ne pourra pas avancer dans nos travaux, on peut le renvoyer, en se conformant cependant à la loi de charité.
2° Après les premiers vœux et avant les derniers, personne ne peut être renvoyé malgré lui en raison de causes dont il ne serait pas coupable, à l'exception seulement d'une inaptitude évidente ; personne ne peut non plus être renvoyé à cause de maladie physique ou psychique si la maladie a été contractée par suite de la négligence de la Compagnie ou de travail accompli dans celle-ci. Mais par ailleurs une maladie, qui ne serait pas la folie, rendant de l'avis des spécialistes inapte à vivre dans la Compagnie ou dont il apparaÎt clairement et certainement qu'elle avait été frauduleusenient cachée ou dissimulée avant les vœux, peut être une cause de renvoi de quelqu'un, même malgré lui(3).

(2) Cf. Ex. ch. 7 n. 2 [123] ; II° P. ch. 5 nn. 3, 4, B [212, 213, 216].
(3) Cf. 27° C.G. Coll. d. 31 ; CIC 689 §§ 2-3 ; CCEO 547 §§ 2-3.

 

CHAPITRE 3

La manière de renvoyer

 [35]

§ 1. Pour ce qui est de la manière de renvoyer des religieux formés ayant prononcé des vœux simples, en dehors du renvoi ipso facto prévu dans le droit universel(4), la Compagnie garde son droit propre découlant de la nature même de ses vœux, étant saufs les principes et les règles d'équité naturelle et canonique ainsi que le droit d'un recours suspensif auprès du Saint-Siège de la part de celui qui doit être renvoyé(5).

§ 2. On doit se conformer au droit universel dans la manière de renvoyer les Profès des vœux solennels(6).

(4) Cf. CIC 694 ; CCEO 497.
(5) Cf. Formule de l'Institut n. 9 ; Ex. ch. 6 n. 8, A [119, 120] ; V° P. ch. 4 B [536] ; Réponse de la Commission d'interprétation CIC 29 juin 1918 (AR II 608) ; voir aussi AR XIII 574-575. Il faut donc qu'il y ait des causes graves de renvoi, vraiment prouvées, qui doivent être connues du Supérieur et toujours manifestées au compagnon, en donnant à celui-ci la possibilité de répondre. Si celui-ci interjette appel auprès du Saint-Siège, le renvoi ne prend pas effet jusqu'à ce que réponse ait été donnée par le Saint-Siège.
(6) Cf. CIC 694-695 ; CCEO 500-503.

 

CHAPITRE 4

La manière de procéder avec ceux qui sont renvoyés

 [36]

Envers ceux qui sont renvoyés, la Compagnie n'est tenue par aucune obligation juridique, en raison du travail qu'ils y ont réalisé ; cependant, les Supérieurs veilleront à satisfaire à la justice et à la charité, en leur assurant un secours dans la mesure où cela est nécessaire et où le permettent les ressources de la maison ou de la Province(7).

(7) Cf. Coll. d. 33 (cf. 7° C.G. d. 3); II° P. ch. 3 B [224] ; CIC 702 ; CCEO 503.

 [37]

37- Celui qui aura été renvoyé malgré lui sans avoir commis de faute et sans qu'il y ait eu aucune cause légitime, si bien que son renvoi est invalide, doit être rétabli dans son état ancien sans qu'il doive refaire de noviciat(8).

(8) Coll. d. 32 (8° C.G. d. 58).

 [38]

Celui qui à la fin du noviciat ou après les premiers vœux aura, à sa demande, été légitimement renvoyé de la Compagnie, pourra, à moins que ne demeurent encore les raisons pour lesquelles il a été renvoyé(9), être réadmis par le Préposé Général, après avis de son conseil, sans l'obligation de recommencer le noviciat ; mais il appartiendra au même Préposé Général de déterminer la probation convenable, avant l'émission des premiers vœux, et le temps qui doit précéder les derniers voeux(10).

(9) Cf. II° P. ch. 4 n. 7 [241].
(10)
Cf. CIC 690 § 1 ; mais CCEO 493 § 2.

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