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Normes Complémentaires des Constitutions
de la Compagnie de Jésus

PREMIÈRE PARTIE :

L'ADMISSION À LA PROBATION

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CHAPITRE 1

Le pouvoir de recevoir en probation

 [24]

§ 1. Le Général communique habituellement aux Provinciaux le pouvoir d'admettre à la probation.

§ 2. Les autres n'ont le pouvoir d'admettre que lorsque cela leur aura été communiqué par le Général ou par le Provincial(1).

§ 3. Par privilège spécial, seul le Général peut admettre valiclement au noviciat des candidats n'ayant pas atteint l'âge de dixsept ans accomplis(2).

(1) cf 1° P. ch. 1 B [141].
(2) cf. 1° P. ch. 2 n. 12 [160] ; ch. 3 K [187] ; Benoît XIV "Exponi Nobis" Léon XII Rescr. du 2 mars 1827 ; CIC 643 § 1 1° ; CCEO 450 4°.

 

CHAPITRE 2

Ceux qu'il faut admettre en probation

 [25]

§ 1. Pour que les buts de la probation puissent être atteints, on exige des candidats une maturité humaine suffisante et une préparation convenable.

§ 2. Dans ce but, les candidats peuvent, de diverses manières, être confiés à certains Pères et Frères choisis ; ceux-ci les aideront à parvenir à la maturité dans leur vocation, tout en préparant leur entrée au noviciat en faisant des études et des expériences apostoliques(3).

§ 3. Là où on le jugera nécessaire, on proposera des programmes spéciaux pour préparer les candidats qui seront Frères et ont besoin d'une préparation adéquate(4).

§ 4. Durant ce temps on leur donnera une connaissance suffisante de la Compagnie, soit par des conversations directes, soit par une étude de son histoire, soit enfin par les textes essentiels, aussi bien anciens (Formule de l'Institut, Examen Général et extraits des Constitutions) que plus récents(5).

(3) Cf. 31° C.G. d. 8 n. 13.
(4) 34° C.G. d. 7 n. 14.
(5) Cette règle est utile pour l'organisation du prénoviciat.

 [26]

§ 1. On fera un examen personnel approfondi de la vie et des dons des candidats, ainsi que de leur aptitude à la Compagnie, de la rectitude de leurs intentions, de leurs insuffisances, aussi bien de l'esprit que du corps, et aussi des empêchements ou des interdictions qui pourraient exister; on tiendra soigneusement compte, en les adaptant à notre temps, des instructions qui se trouvent dans l'Examen et dans les Constitutions(6).

§ 2. Tout autre moyen sera utilisé qui permette à la Compagnie de les connaître pleinement; c'est pourquoi, s'ils ne sont pas déjà bien connus par ailleurs, on demandera des informations sur leur santé, sur leurs moeurs, sur leur éducation et la pratique de la vie chrétienne, sur leur caractère, leurs talents, leurs études antérieures et les résultats de celles-ci, sur la condition de leur famille et son contexte social(7) ; et, lorsqu'on aura besoin de mieux les connaître, on recourra aux conseils des spécialistes en psychologie, en préservant strictement le secret de la consultation et la liberté du candidat, non moins que les règles établies par l'Église(8).

§ 3. Dans le même but, les candidats peuvent être invités à vivre pendant un temps déterminé dans l'une de nos communautés apte à cette fin.

(6) Cf. Ex. passim, et I° P. ch. 2-3 [147-189] ; 31° C.G. d. 8 n. 13.
(7) cf. I° P. ch. 4 D [196].
(8) 31° C.G. d. 8 n. 13 ; cf CIC 642, 220.

 

CHAPITRE 3

Les empêchements à l'admission

 [27]

La Compagnie ne garde aucun empêchement propre rendant l'admission invalide en dehors des empêchements établis par le droit universel(9).

(9) Cf. CIC 643 § 1 ; CCEO 450.

 [28]

§ 1. Sont illicitement admis, sans la permission du Général :
1° celui qui, après l'âge de seize ans accomplis(10), a publiquement quitté l'Église catholique, reniant la foi de quelque manière que ce soit(11) ;
2° celui qui a publiquement commis un homicide volontaire ou provoqué un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont collaboré positivement(12) ;
3° celui qui, en raison de quelque délit grave ou de mauvaises moeurs, a perdu sa réputation, dans le pays où cela est arrivé(13) ;
4° celui qui a fait profession temporaire dans un autre Institut religieux(14), ou bien qui a fait l'objet d'une première incorporation semblable à celle des religieux dans un Institut séculier ou dans une société de vie apostolique ou de vie commune(15) ; ou bien celui qui, comme ermite, a fait profession publique des trois conseils évangéliques scellés par un vœu ou par un autre lien sacré entre les mains de l'Évêque diocésain et a gardé sous la conduite de ce dernier une manière personnelle de vivre(16) ;
5° celui qui se sera converti à la foi catholique après l'âge de quatorze ans accomplis, et cela pendant les trois années entières qui ont suivi sa conversion(17) ;
6° celui qui a dépassé l'âge de cinquante ans(18).

§ 2. Le Préposé Général se montrera très strict pour accorder la permission d'une admission dans les trois premiers cas(19).

(10) Cf. CIC 1323 1°.
(11) Cf. Ex. ch. 2 n. 1, B [22, 24] ; I° P. ch. 3 n. 3, A et B [165-167] ; 27° C.G. Coll. d. 23.
(12)Cf. Ex. ch. 2 n. 2 [25] I° P. ch. 3 n. 4, C [168, 169] ; 17° C.G. Coll. d. 24 ; CIC 1041 4°.
(13) Cf. Ex. ch. 2 C [25, 26] ; I° P ch. 3 n. 4, D [168, 170].
(14) Cf. CIC 655-656 ; CCEO 526-527.
(15) Cf. CIC 723, 735 ; CCEO 554,
(16) Cf. CIC 603 § 2.
(17) 27° C.G. Coll. d. 26; cf. CIC 1042 3° ; CCEO 762 § 1 8°.
(18) Cf. I° P. ch. 3 n. 15, K [185, 187].
(19) Cf. Ex. ch. 2 n. 6 [30] ; I° P. ch. 3 n. 2 [164].

 [29]

29- En cas de doute de droit, les interdictions relevant du droit de la Compagnie n'obligent pas ; en cas de doute de fait, les Provinciaux peuvent en dispenser, excepté le cas d'homicide volontaire réservé au Général(20).

(20) Cf. 27° C.G. Coll. d. 29 ; I° P. ch. 3 C [169] ; CIC 14.

 [30]

Ceux qui ont la faculté d'admettre feront preuve d'une grande prudence en admettant un candidat au sujet duquel, à cause d'une maladie mentale(21) ou de problèmes particuliers de personnalité, on doute de son aptitude à mener une vie personnelle, communautaire et apostolique dans la Compagnie ou à y persévérer(22).

(21) Cf. Coll. d. 25 2 (30° C.G. d. 60); Ex. ch. 2 n. 5 [29] ; I° P. ch. 3 n. 7 [175].
(22) Cf. Coll. d. 27 (29° C.G. d. 31 ; cf. 5° C.G. dd. 52 et 53 ; 6° C.G. d. 28).

 

CHAPITRE 4

Manière d'admettre à la probation

 [31]

Pendant quelques jours de la première probation, selon les nécessités de chacun ou sa convenance, ceux qui semblent aptes à la Compagnie réfléchiront à leur vocation, en dehors ou au sein de la communauté des novices; ils auront sous les yeux, s'il y a lieu, les différentes possibilités de cette vocation - celle de Frère ou de Prêtre(23) - pesant en eux-mêmes et devant Dieu leur dessein pour en avoir confirmation, et prenant sérieusement connaissance en les méditant des documents, tant anciens que récents, qui décrivent la fin, l'esprit et le caractère de la Compagnie ; dans le même temps, si cela est nécessaire, on achèvera l'examen et on suppléera aux éventuelles insuffisances de ce qui a été fait de cet examen avant l'entrée; à la fin de la première probation, ils consacreront trois jours aux Exercices Spirituels(24).

(23) Cf. 34° C.G. d. 7 n. 15.
(24)
Cf. Coll. d. 30 (cf. 4° C.G. d. 67) ; I° P. ch. 4 n. 1, A [190-191] ; n. 5 [198].

 [32]

§ 1. Celui qui entre au noviciat promettra que, s'il possède des biens propres, il y renoncera dès que, à la fin de la première année de probation, les supérieurs le lui ordonneront(25).

§ 2. Cette promesse, qui n'est ni un voeu ni un simple propos, sera faite sous cette condition: "s'il persévère et que le Supérieur le lui ordonne"(26).

§ 3. Cependant la renonciation aux biens se fera la plupart du temps peu avant les derniers vœux et, à moins que le Général n'en décide autrement, elle ne prendra pas effet avant que ces vœux soient prononcés(27).

§ 4. Quant aux biens ecclésiastiques, s'il en existe, on les résignera immédiatement après que les premiers vœux auront été prononcés et on le fera savoir le plus tôt possible à l'autorité ecclésiastique légitime; cela prendra effet lorsqu'on aura fait savoir à celui qui renonce que cette résignation est acceptée(28).

(25) Cf. Coll. d. 176 § 1 (3° C.G. d. 19) ; Ex. ch. 4 n. 2 [54] ; III° P. ch. 1 nn. 7, F, 25 [254-255, 287] ; VI° P. ch. 2 H [571] ; mais CCEO 460,467 § 1 in fine.
(26) Coll. d. 176 § 1 (3° C.G. d. 19).
(27) Coll. d. 176 § 2 (cf. 7° C.G. d. 17 nn. 4-7 ; 15° C.G. d. 8); cf. CIC 668 § 4; CCEO 467 § 1.
(28) Coll. d. 176 § 3 (cf. I° C.G. d. 140; 5° C.G. d. 19) ; cf. CIC 1272.

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