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NEUVIÈME PARTIE

CE QUI CONCERNE LA TÊTE
DE LA COMPAGNIE
ET LE GOUVERNEMENT QUI EN DESCEND

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CHAPITRE 5
La manière dont la Compagnie doit procéder
dans les affaires concernant le Préposé Général

 [778]

1. Premièrement, les Supérieurs Provinciaux que le Général a lui-même nommés seront tenus(14) de considérer devant Dieu et de faire ce qu'ils doivent pour le bien universel de la Compagnie, en ce qui a été dit concernant le Préposé Général, comme ils le sentiront dans le Seigneur.

(14) Expliqué : NC 363. (Les Provinciaux le feront généralement par le moyen des Assistants "ad providentiam").

 [779]

2. Pour ce qui regarde ses dépenses, le soin de son corps et les autres choses de moindre importance, il n'y a pas besoin de Congrégation; mais il faut que la Compagnie lui nomme quatre Assistants, hommes éminents par le discernement et par le zèle pour le bien commun de la Compagnie; ceux-ci, demeurant auprès du Préposé [A], devant leur Créateur et Seigneur, seront tenus de dire et de faire tout ce qu'ils estimeront devoir être pour une plus grande gloire de Dieu à propos des trois premiers points mentionnés dans le chapitre précédent.

 [780]

A. Ils seront Profès, [si cela peut se faire aisément](15). S'il arrivait que ces Assistants (ou l'un d'entre eux) s'éloignaient du Préposé, envoyés à tel ou tel endroit pour en revenir rapidement, il ne sera pas nécessaire d'en mettre d'autres à leur place. S'il fallait qu'ils soient longtemps absents, d'autres seront mis à leur place(16). Mais le Préposé Général ne doit pas les envoyer loin de lui sans une raison ou une nécessité sérieuses.

(15) Abrogé : NC 364 § 1.
(16) Expliqué : NC 376 § 3, 5° et § 4.

 [781]

3. L'élection de ces quatre Assistants sera faite par ceux qui élisent le Préposé quand ils se réunissent pour cela(17). Si l'un d'eux venait à mourir ou devait, pour des raisons importantes, être assez longtemps éloigné du Préposé Général, ce dernier, pour autant que les Provinciaux de la Compagnie n'y soient pas contraires, le remplacera par un autre qui, avec l'approbation de tous ou de la majorité de ceux-ci, restera à la place de celui qui est mort ou absent(18).

(17) Modifié : NC 376 § 1. (Ils peuvent être élus dans toute Congrégation Générale).
(18) Expliqué : NC 376 § 3, 1° et § 5.

 [782]

4. Troisièmement: si survenait (ce dont Dieu nous préserve) un des péchés qui suffisent pour déposer le Préposé de sa fonction, et si en même temps la chose était établie par des témoignages suffisants ou par ce qu'a dit l'intéressé, les quatre Assistants seront tenus par serment de le faire savoir à la Compagnie; et, sous leurs signatures conjointes, ou au moins celles de trois d'entre eux, de convoquer une Congrégation, c'est-à-dire les Provinciaux avec deux autres que chacun amènera avec lui de sa Province (ceux-ci seront tenus de se réunir). Si l'affaire était publique et manifeste pour tout le monde, les Provinciaux(19) devraient venir [B] sans attendre la convocation des quatre Assistants, en s'appelant les uns les autres. Dès le premier jour où ils entreront dans le lieu de cette Congrégation, où se trouveront les quatre auteurs de la convocation avec les autres délégués, celui qui connaît le mieux toute l'affaire prendra les choses en mains et l'accusation sera clairement exposée. Le Préposé, après avoir été entendu, devra sortir; puis le Provincial le plus ancien, avec le Secrétaire et un autre Assistant, soumettra toute la chose à un vote. Tout d'abord, le péché qui est reproché est-il évident; ensuite, est-il tel qu'à cause de cela on doive lui enlever sa charge ? Le même Provincial proclamera les votes ; pour suffire, ceux-ci devront dépasser la majorité des deux tiers. On traitera alors tout de suite de l'élection d'un autre et, si cela est possible, on ne sortira pas de là avant que la Compagnie n'ait un Préposé Général. Si ce jour-là une solution ne peut être trouvée, on réglera l'affaire le lendemain, ou le plus vite qu'on pourra, selon la manière dite dans la huitième Partie.

(19) Expliqué : NC 363. (Cf. [778] note 14).

 [783]

B. Ils garderont, cependant, la chose aussi secrète que possible vis-à-vis des autres, même de ceux de la Compagnie elle-même, jusqu'à ce que la vérité soit manifeste, pour que le Préposé ne soit pas injustement diffamé, si ce dont les quatre Assistants étaient persuadés ne se trouvait pas être sûr.

 [784]

5. Si les fautes n'étaient pas reconnues être telles [C] qu'il semble qu'on doive lui enlever sa charge, mais seulement qu'il soit châtié, on choisira quatre personnes à qui sera confié le soin de voir quel châtiment convient pour lui. S'ils ne sont pas d'accord, leurs votes étant partagés, on leur adjoindra un cinquième, ou bien trois autres, pour décider ce qui convient dans le Seigneur.

 [785]

C. Lorsque les fautes ne sont pas trouvées suffisantes pour qu'on le dépose, on traitera d'autres questions pour lesquelles la Compagnie paraîtrait avoir été convoquée, et on tiendra caché ce qui concerne le Préposé Général; bien plus, ceci ne doit, autant que possible, être divulgué à aucun moment. Ainsi, lorsqu'ils sont convoqués, il faut avertir et, une fois la chose éclaircie, sérieusement ordonner à ceux qui sont au courant de la chose, surtout aux Provinciaux, de ne la révéler à personne. Et si l'on a décidé de le priver de sa charge, on doit, même alors, traiter secrètement avec le Préposé Général pour qu'il se démette lui-même de sa charge, afin qu'on puisse rendre cela public et tenir cachés et le péché et la privation de sa charge à cause de son péché.

 [786]

6. S'il advenait que le Préposé Général fût incapable de gouverner la Compagnie [D], après avoir traité la question partiellement devant lui et partiellement en son absence, on examinera s'il faut élire un Vicaire qui ait tous les pouvoirs, sans avoir toutefois le titre de Préposé Général aussi longtemps que vivra celui qui l'était. Si tel est l'avis de la majorité, c'est ce qu'on devra faire(20). Si l'on ne jugeait pas cela nécessaire, il faudra voir si, outre les ministres dont disposait le Général, la Compagnie devrait en donner d'autres pour que, lui-même étant davantage soulagé et aidé, rien ne manque de ce qui convient pour le gouvernement de la Compagnie. En cela, il faudra suivre ce qu'aura décidé plus de la moitié des membres de la Congrégation. Si la question portait sur une dignité généralement incompatible avec la charge de Général, et qu'on n'est pas contraint par un ordre donné en vertu de l'obéissance au Souverain Pontife, tel qu'il pourrait obliger sous peine de péché, cela ne sera pas mis en délibération, mais il faut tenir comme totalement certain qu'on ne doit ni ne peut consentir [E] à ce que le Général accepte une telle dignité.

(20) Modifié : NC 366 §§ 2-4.

 [787]

D. Serait totalement incapable celui qui aurait perdu l'usage de la raison, ou serait atteint d'une maladie incurable et si grave qu'il ne puisse plus s'occuper des choses de sa charge, et qu'on n'espère pas qu'il puisse jamais le faire. Si la maladie n'était pas telle qu'on perde l'espoir d'une guérison, le Préposé pourrait nommer lui-même, sans Congrégation Générale, un Vicaire qui remplisse entièrement ses fonctions jusqu'à son rétablissement; et une fois que le Général aura retrouvé la santé, les pouvoirs accordés auparavant au Vicaire cesseront.

 [788]

E. Il apparaît donc, en conséquence, qu'il n'est pas nécessaire de réunir une Congrégation pour en décider si n'intervient pas (comme on l'a dit) l'obéissance au Siège Apostolique qui obligerait le Préposé ou la Compagnie sous peine de péché, si l'on ne s'exécutait pas.

 

CHAPITRE 6
Ce qui pourra aider le Préposé Général
à bien remplir sa fonction

 [789]

1. La fonction propre du Général n'est pas de prêcher, de confesser, ni d'autres choses de ce genre (en tout cela, pourtant, il verra, en tant que personne particulière, ce qu'il pourra faire lorsque les occupations propres de sa fonction lui en laisseront la possibilité, et seulement dans ce cas), mais de gouverner tout le corps de cette Compagnie de telle sorte qu'il se conserve et croisse,avec l'aide de la grâce divine, en son bon état et en sa manière de procéder pour la gloire de notre Dieu et Seigneur [A]; il doit user de son pouvoir en vue de cette fin qui lui est donnée.

 [790]

A. Il le fera avant tout par l'autorité et par l'exemple de sa vie, par sa charité et son amour pour la Compagnie dans le Christ notre Seigneur, par une prière assidue et pleine de désirs, par de Saints Sacrifices qui obtiennent cette grâce de conservation et de croissance. De tout ce qu'il peut faire lui-même, c'est cela qui doit avoir pour lui le plus d'importance et en quoi il aura grande confiance dans le Seigneur. En effet, c'est un moyen suprêmement efficace pour obtenir la grâce de la divine Majesté, de qui procède ce que l'on désire; et il y recourra tout spécialement dans les besoins qui surviendront. Il le fera aussi dans le souci de faire observer les Constitutions, demandant qu'on lui rende fréquemment compte, par les Provinciaux, de ce qui se fait dans toutes les Provinces, leur écrivant son sentiment sur ce qui lui aura été rapporté, et veillant à ce que les mesures convenables soient prises, soit par lui-même, soit par les ministres dont on parlera.

 [791]

2. Outre ces dons concernant une grande perfection spirituelle et les vertus dont il a été parlé dans le deuxième chapitre, il a aussi besoin de bons ministres pour que soient remplies des tâches particulières. Car, bien qu'il s'en occupe quelquefois par lui-même, il est cependant nécessaire qu'il ait des Supérieurs qui lui sont subordonnés; ceux-ci doivent être des hommes choisis, auxquels il puisse donner de larges pouvoirs et confier presque toujours ces choses particulières. Parmi ces Supérieurs subordonnés, c'est avec les Provinciaux qu'il communiquera plus fréquemment, de même que ceux-ci le feront avec les Recteurs et les Supérieurs locaux, afin que la subordination soit mieux gardée. Quelquefois, cependant, pour être plus pleinement informé de tout ou en raison de situations pouvant se présenter assez souvent, le Général traitera lui-même avec les Recteurs et les Supérieurs locaux et aussi avec les individus. Il s'efforcera de les aider en conseillant, en blâmant et, si cela est nécessaire, en corrigeant. Car il est de sa charge de suppléer aux déficiences des Supérieurs subordonnés et de mener à la perfection ce qui n'est pas parfait en eux, avec la faveur et l'aide divines.

 [792]

3. Ce qui aidera aussi le Général pour tout cela sera d'avoir sous la main les Lettres Apostoliques et toutes les concessions concernant la fondation, les grâces ou les privilèges de la Compagnie, ainsi qu'un résumé de ces textes. Il aura également un catalogue de toutes les maisons et de tous les collèges de la Compagnie, avec leurs revenus, et un autre catalogue de tous ceux qui se trouvent dans chaque Province, non seulement des Profès, des Coadjuteurs formés et des Scolastiques approuvés, mais aussi de ceux qui sont en probation, où seront écrits leurs noms et qualités. Il fera renouveler ce catalogue chaque année, si cela paraît convenir. Enfin, tout lui sera bien connu, afin qu'il puisse mieux pourvoir à tout ce qui concerne la gloire divine.

 [793]

4. Il est dit d'une façon générale dans la septième Partie, au troisième chapitre, que les membres de la Compagnie ne doivent pas se mêler d'affaires profanes, quelque pieuses qu'elles soient par ailleurs. Plus qu'à tous les autres, cela s'applique au Général [B], afin qu'il ne se laisse pas prendre par ces affaires ou par d'autres qui, même pieuses, ne concernent pas la Compagnie, si bien que viendraient à lui manquer le temps et les forces pour ce qui concerne sa fonction (laquelle exige plus que l'homme tout entier).

 [794]

B. Cela s'entend: dans la mesure où elles pourront être écartées. Enfin de compte, la prudence apprendra si lui-même ou d'autres de la Compagnie doivent quelquefois se charger de certaines œuvres pies qui ne concernent pas la Compagnie, soit à cause de leur importance pour le service de Dieu, soit par égard pour ceux qui insistent pour le demander.

 [795]

5. Il ne devrait pas non plus beaucoup s'occuper de la mise en œuvre des ministères particuliers [C] concernant la Compagnie que d'autres peuvent assurer, comme par exemple le soin particulier d'une maison pour sa subsistance matérielle et son gouvernement. Il doit bien plutôt (comme on le dit plus haut), avoir en chaque lieu, même là où il résidera lui-même, des chargés d'offices ; s'il ne fait pas reposer sur eux le soin d'avoir à s'occuper de tout, il sera du moins soulagé par eux et libéré d'avoir à s'en occuper.

 [796]

C. Prescrire l'ordre auquel il faut se tenir (s'il n'y en avait pas qui convienne) est l'affaire du Général là où il réside, et aussi dans les autres lieux. Mais l'exécution, comme il est dit, sera confiée à d'autres.

 [797]

6. Il aura également, dans chaque Province, des Provinciaux, hommes de toute confiance, parce qu'il comprend que le bon gouvernement de la Compagnie dépend en grande partie d'eux et des Supérieurs locaux. S'ils sont tels, en partageant avec eux le travail dans les choses qui peuvent être partagées et en se faisant tenir au courant de tout ce qui est plus important, il comprendra qu'il lui restera plus de loisir et de temps pour s'occuper des affaires de portée universelle, qu'il est seul à pouvoir traiter; et il aura plus de lumière pour voir ce qu'il faut faire à leur propos, sans rien perdre de cette lumière de l'intelligence qu'il a en lui, comme cela arrive à ceux qui s'occupent plus qu'il ne faut de choses particulières et de détails, ce qui accable habituellement et rend plus faible le regard de l'intelligence pour voir les choses universelles.

 [798]

7. Le Préposé Général a besoin de ministres, non seulement pour les questions particulières (comme cela a été dit), mais aussi pour celles qui sont universelles et propres à sa fonction [D], afin qu'il puisse s'en acquitter bien et tranquillement. Aussi est-il nécessaire qu'il ait quelqu'un qui l'aide en lui rappelant bien des choses pour qu'il ait le souci de prendre soin des multiples tâches propres à sa fonction ; qui l'aide aussi en le conseillant dans leur organisation ; qui, enfin, l'aide en en prenant soin et en travaillant à leur exécution. Car il est clair que la mémoire d'un seul homme ne saurait suffire pour se souvenir de tant de choses; ni, même si cette mémoire suffisait, l'intelligence d'un seul ne suffirait pas pour bien y réfléchir et bien les organiser; ni, même s'il le pouvait les forces d'un seul ne suffiraient pas pour les exécuter.

 [799]

D. Parce que celui qui doit traiter avec un si grand nombre d'hommes, et de choses si diverses et si importantes, s'il n'était pas aidé par le ministère d'autres, serait chargé d'un fardeau intolérable qu'il ne pourrait porter, même avec une grande tension de l'esprit et au prix de sa santé et en abrégeant sa vie. Ainsi voit-on que tous ceux à qui est confiée une responsabilité de quelque importance, pour qu'ils puissent s'en acquitter de façon satisfaisante, sont soulagés pour cela par de nombreux auxiliaires. Aussi le Général a-t-il besoin de ces mêmes aides pour s'acquitter bien, rapidement et sans peine, de ses fonctions.

 [800]

8. Pour ce qui est du premier point, le souci de prendre soin de tout, il a besoin d'un ministre qui demeure habituellement auprès de lui et qui soit sa mémoire et ses mains pour tout ce qu'il y aura à écrire et à traiter [E], bref pour accomplir tout ce qui est de sa fonction, quelqu'un qui s'identifie à la personne du Préposé et considère que, à l'exception du pouvoir, tout le poids de cette charge a été mis sur ses épaules.

 [801]

E. Sa fonction consistera à rédiger en peu de mots un résumé de toutes les lettres et informations, ainsi que les points qui doivent être Proposés au Supérieur et demandent que l'on réponde ou que l'on fasse quelque chose. Suivant l'extension de la charge que le Général lui aura confiée, il pourra répondre aux lettres, et ou bien le Général signera ces réponses ou bien le Secrétaire lui-même le fera par délégation; il les montrera au Général, ou, si celui-ci le veut, aux Assistants ou à l'un d'entre eux, ou même à personne, selon que le requièrent les questions dont traitent les lettres et la situation personnelle du Secrétaire.

 [802]

9. Ce ministre du Préposé devrait être un homme attentif et de discernement, et si possible de doctrine et de bonne apparence, et sachant traiter de vive voix et par lettres avec toutes sortes de gens. Que ce soit, par-dessus tout, un homme à qui on puisse s'en remettre avec confiance et qui aime la Compagnie dans le Seigneur, afin que le Préposé Général puisse mieux se servir de lui et de son aide pour la gloire divine.

 [803]

10. La deuxième aide à apporter est celle de conseils pour organiser et régler les affaires importantes qui se présentent ; et on peut comprendre combien cette aide est nécessaire au Général en raison de la multiplicité de celles-ci et de la nature de l'intelligence humaine qui n'est pas capable de partager son attention entre tant de domaines, ou qui du moins ne suffit pas pour tout ce qui, en ces domaines, doit être examiné et à quoi il faut pourvoir. Il semble donc très nécessaire qu'il y ait auprès du Supérieur quelques hommes qui brillent par leur science et par tous les autres dons de Dieu, qui l'assistent(21) et soient chargés de veiller avec un soin spécial aux affaires universelles de la Compagnie dont le Général les aura chargés. On pourrait leur répartir les tâches pour qu'ils aillent mieux au fond de toutes les choses: l'un, par exemple, suivrait les affaires des Indes, un autre celles d'Espagne et du Portugal, un autre celles d'Allemagne et de France, un autre celles d'Italie et de Sicile, et ainsi pour les autres pays lorsque la Compagnie sera répandue dans un plus grand nombre de régions. Chacun d'eux doit recommander à Dieu cette région qui lui est spécialement confiée en priant particulièrement pour elle et en en faisant mémoire dans ses Saints Sacrifices; et il doit examiner ce qui peut y aider davantage la Compagnie pour réaliser ce qu'elle se propose. Il lui faudrait aussi débattre avec les autres quand cela paraîtrait particulièrement indiqué. Ils pourraient rapporter au Général les affaires dont ils auraient discuté entre eux. Ils s'occuperaient également de ce que leur soumettrait le Préposé ou aussi le Secrétaire de la Compagnie [F], afin de présenter au Supérieur les affaires déjà abondamment discutées entre eux. D'une façon générale, c'est dans l'examen et le traitement des questions aussi bien de doctrine que de mise en œuvre, qui demandent davantage de considération, qu'ils doivent aider et soulager le Préposé. En dehors de cela et de la possibilité, grâce à eux, de mieux pourvoir à beaucoup de choses, ils pourront s'adonner à la prédication, à l'enseignement, aux confessions et à d'autres œuvres bonnes et pieuses, pour la gloire de Dieu et l'aide des âmes.

(21) Expliqué : NC 380, 384-385. (Outre les Conseillers Généraux, il y a aussi d'autres Conseillers du Préposé Général).

 [804]

F. Les affaires plus importantes, qui exigent un texte écrit, et les instructions pour ceux qui sont envoyés ici et là pourraient aussi être discutées avec eux avant qu'on les rédige; le Secrétaire pourrait rapporter leur avis au Supérieur. Il en va de même pour les questions de doctrine. Cette pratique, outre l'allégement qu'elle apporterait au Général, donnerait plus d'autorité à ce qu'il déciderait.

 [805]

11. Ces Assistants seront pour le moment au nombre de quatre; et ils pourront être les mêmes que ceux dont il a été parlé plus haut. Et, bien que les questions plus importantes doivent être traitées avec eux, le pouvoir de décision appartiendra cependant toujours au Préposé Général, après qu'il les aura entendus.

 [806]

12. La troisième aide à apporter concerne le soin qu'il faut prendre pour exécuter ou achever ce qui aura été statué au sujet des choses nécessaires à la Compagnie; par exemple: expédier les affaires concernant les maisons ou les collèges, défendre leurs intérêts et, d'une manière générale, traiter toutes les choses à faire. Il sera très utile, et même nécessaire, d'avoir pour cela l'aide d'un Procureur général de la Compagnie(22), qui réside à Rome et qui soit remarquable par sa prudence, sa fidélité, son habileté à traiter avec les gens et par tous ses autres dons; [il ne sera cependant pas Profès](23) et [n'habitera pas dans les maisons de la Compagnie professe](24) [G], mais dans une autre maison (dont il a été parlé dans la quatrième Partie). Celui-ci devrait aussi être soulagé par les aides et les ministres nécessaires [H] pour les affaires dont il ne peut s'occuper tout seul.

(22) Modifié : NC 383 §§ 2-3. (La charge de Procureur telle qu'elle est décrite ici est maintenant remplie aussi par l'Économe général).
(23) Abrogé : 34° C.G. (Aucune raison n'existe plus aujourd'hui pour interdire qu'il soit un Profès).
(24) Abrogé. (La distinction entre maisons en raison de la pauvreté ayant été supprimée, cette prescription n'a plus de fondement).

 [807]

G. [Bien que les Procureurs ne doivent pas habiter ordinairement dans les maisons de la Compagnie professe, mais dans une autre maison qui leur est désignée](25), ils pourraient toutefois y vivre quand ils n'ont pas de procès à mener ou bien en cas de nécessité urgente ou de convenance; et ceci pendant un temps. Et cela est laissé au jugement de ceux qui ont la charge des autres dans les dites maisons de la Compagnie professe, suivant l'ordre ou le mandat qu'ils tiennent du Général, ou suivant ce qu'ils sauront avec certitude de ses intentions.

(25) Abrogé : cf. note précédente.

 [808]

H. Ou bien on établirait plusieurs Procureurs, selon ce que demanderaient les circonstances et les besoins urgents de régions diverses et variées.

 [809]

13. Ayant donc de telles aides, le Préposé consacrera ainsi le temps (que lui laissent sa santé et ses forces physiques) en partie avec Dieu, en partie avec ces chargés d'offices et ces ministres, en partie avec lui-même afin de réfléchir personnellement et de décider ce qu'il faut faire, avec l'aide et la faveur de notre Dieu et Seigneur.

 [810]

14. Les Supérieurs Provinciaux, les Recteurs des collèges ou les Supérieurs de chaque maison doivent, eux aussi, être soulagés par des aides [I], en plus ou moins grand nombre selon les exigences et l'importance des affaires qui leur sont confiées. Ils auront en particulier des hommes désignés pour les conseiller, avec lesquels ils s'entretiendront des questions plus importantes qui se présentent (bien qu'il appartienne aux Supérieurs, après les avoir entendus, de prendre la décision).

 [811]

I. A partir de ce qui a été dit du Général, on pourra comprendre ce qui convient pour les Provinciaux, les Supérieurs locaux et les Recteurs de collèges : les dons de Dieu qu'il leur faut avoir, leur pouvoir, leur fonction et les aides qu'ils doivent avoir. Tout cela pourra être dit expressément dans les règles qui concernent chacun de ces Supérieurs particuliers.

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