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NEUVIÈME PARTIE

CE QUI CONCERNE LA TÊTE
DE LA COMPAGNIE
ET LE GOUVERNEMENT QUI EN DESCEND

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CHAPITRE 1
Il doit y avoir un Préposé Général,
et nommé à vie

 [719]

1. Dans tous les États ou groupes bien établis, outre ceux qui s'y consacrent à des fins particulières, il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un ou même plusieurs personnes qui s'occupent du bien universel, et qui s'y consacrent comme à leur tâche propre. De même aussi dans cette Compagnie: outre ceux qui sont à la tête de chacune des maisons, de chacun des collèges et aussi de chacune des Provinces dans lesquelles se trouvent ces maisons ou ces collèges, il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui ait la charge de toute la Compagnie, se donnant comme fin que le corps tout entier de la Compagnie soit bien gouverné, conservé et augmenté; et c'est le Préposé Général. Celui-ci pourrait être élu de deux façons : pour être à la tête de la Compagnie soit pour une durée limitée, soit aussi longtemps qu'il vivra. Parce que l'expérience, la pratique du gouvernement, la connaissance de chacun en particulier [A] et l'autorité exercée sur tous [B] sont d'une grande utilité pour bien s'acquitter de cette charge, le Général devra être élu à vie et non pour un temps déterminé(1). Aux autres avantages s'ajoutera aussi celui-ci: la Compagnie, étant presque toujours assez occupée à des choses de grande importance pour la gloire de Dieu, [C] elle aura moins à souffrir de la peine et du temps passé dans ces Congrégations Générales.

(1) Expliqué : NC 362, 366. (A propos de la démission possible du Général et de son possible remplacement en cas d'une incapacité grave et durable de gouverner la Compagnie.

 [720]

A. Il y a encore d'autres raisons, outre celles dont il est question dans cette constitution, pour que le Général soit élu à vie.
L'une est que toute pensée et occasion d'ambition, qui sont une peste dans ce genre de charges, seront tenues plus à l'écart que si le Général devait être élu à des moments déterminés.
Une deuxième est qu'il est plus facile de trouver un homme apte à cette charge que d'en trouver plusieurs.
Une troisième est l'exemple tiré de la pratique générale dans les gouvernements importants, qui sont habituellement à vie, aussi bien dans le gouvernement ecclésiastique du Souverain Pontife et des évêques, que dans le gouvernement séculier des princes et des seigneurs. Nous parlerons plus bas, au chapitre quatrième, des remèdes par lesquels éviter certains inconvénients qui pourraient résulter pour une telle charge si elle est gardée à vie.

 [721]

B. L'autorité du Préposé sera plus grande s'il ne peut être changé que s'il était élu pour une ou plusieurs années, vis-à-vis des gens de l'extérieur, parce qu'il sera plus connu de tous, et, pour la même raison, vis-à-vis de ceux de la Compagnie. Au contraire, le fait de savoir qu'il quittera un jour sa charge, et qu'il sera l'égal ou l'inférieur des autres, et aussi le fait qu'il ait peu d'expérience dans la fonction, peuvent diminuer son autorité.

 [722]

C. Il est clair que l'ensemble de la Compagnie doit se réunir moins souvent si le Préposé est élu à vie; puisque c'est en majeure partie pour son élection que se font les Congrégations, et que celles-ci se font rarement pour d'autres occasions.

CHAPITRE 2
Les qualités que le Préposé Général doit avoir

 [723]

1. Parmi les différentes qualités dont on doit souhaiter que soit doté le Préposé Général, la première de toutes sera qu'il soit très uni à notre Dieu et Seigneur et ait une grande familiarité avec lui dans la prière [A] et dans toutes ses actions, afin que de Dieu, source de tout bien, il obtienne pour tout le corps de la Compagnie une plus abondante participation à ses dons et à ses grâces, ainsi qu'une grande force et une grande efficacité pour tous les moyens dont on usera pour aider les âmes.

 [724]

A. Aux six qualités énoncées se ramènent toutes les autres, parce qu'elles sont fondamentales. En elles, en effet, se résume la perfection du Préposé par rapport à Dieu, et ce qui rend parfaites ses qualités de cœur, d'intelligence et d'exécution, ainsi que l'aide que pourront apporter les qualités physiques et extérieures. On estimera leur importance selon l'ordre dans lequel elles sont présentées.

 [725]

2. La seconde: qu'il soit un homme dont l'exemple en toutes sortes de vertus aide les autres membres de la Compagnie. Qu'en lui resplendisse spécialement la charité pour tout prochain, et tout particulièrement pour la Compagnie, ainsi que l'humilité véritable, qui le rendent aimable à Dieu et aux hommes.

 [726]

3. Il faut aussi qu'il soit libre de tous les attachements désordonnés, les ayant domptés et mortifiés par la grâce de Dieu, afin qu'intérieurement ils ne troublent pas le jugement de la raison; et qu'extérieurement il soit si maître de lui, et spécialement si mesuré dans ses propos, qu'on ne puisse rien remarquer en lui, par, même un mot, qui n'édifie aussi bien ceux de la Compagnie (pour qui il doit être comme un miroir et un modèle) que ceux de l'extérieur.

 [727]

4. Néanmoins, qu'il ait appris à unir de telle manière la rectitude et la sévérité nécessaires avec la bénignité et la mansuétude qu'il ne se laisse pas détourner de ce qu'il aura jugé devoir être plus agréable à notre Dieu et Seigneur, et qu'il sache avoir cependant pour ses fils la compassion qui convient; il se conduira de telle façon que même ceux qu'il aura repris ou punis reconnaîtront néanmoins qu'il remplit son office avec rectitude dans le Seigneur et avec charité, bien que ce qui est fait leur soit pénible, selon l'homme inférieur.

 [728]

5. La magnanimité et la force d'âme lui sont aussi très nécessaires pour porter les faiblesses de beaucoup et pour entreprendre de grandes choses au service de Dieu, pour y persévérer avec constance quand il le faut, sans perdre courage dans les oppositions (même quand elles viennent des grands et des puissants) et sans se laisser détourner, par aucune de leurs prières ou de leurs menaces, de ce que demandent la raison et le service divin. Qu'il soit au-dessus de tous les événements qui peuvent survenir, sans se laisser exalter par les événements heureux ni abattre par les événements malheureux, étant tout disposé, quand ce serait nécessaire, à subir la mort pour le bien de la Compagnie au service de Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur.

 [729]

6. La troisième: qu'il soit doté d'un don remarquable d'intelligence et de jugement, afin que ce don ne lui manque ni dans les questions spéculatives ni dans les questions pratiques qui pourraient se présenter. Et, bien que la science soit très nécessaire à celui qui sera à la tête de tant d'hommes érudits, plus nécessaires cependant sont la prudence et l'expérience des choses spirituelles et intérieures pour discerner les divers esprits et pour donner conseils et remèdes à un si grand nombre d'hommes qui souffriront de besoins spirituels.
Lui sera aussi extrêmement nécessaire le don de discernement dans les choses extérieures ainsi que dans la manière de traiter des questions si variées et d'être en relation avec des genres si divers d'hommes dans la Compagnie elle-même et au-dehors.

 [730]

7. La quatrième, surtout nécessaire pour mener à bien les choses, est la vigilance et l'attention pour les commencer et l'énergie pour les mener à leur terme et à leur perfection, sans négligence ni faiblesse qui les laisseraient commencées et inachevées.

 [731]

8. La cinquième concerne le corps. Pour ce qui regarde la santé, l'aspect extérieur et l'âge [B], on doit tenir compte, d'une part, de la dignité et de l'autorité, d'autre part, des forces physiques exigées par la charge, pour qu'il puisse s'acquitter de son office pour la gloire de notre Dieu et Seigneur.

 [732]

B. C'est ainsi qu'une grande vieillesse ne semble pas convenir, celle-ci n'étant pas ordinairement apte aux travaux et soucis de cette charge, ni non plus une grande jeunesse que n'accompagnent ordinairement ni l'autorité ni l'expérience qui conviennent.

 [733]

9. La sixième concerne les choses extérieures [C], parmi lesquelles il faut préférer celles qui, dans une telle charge, aident davantage en vue de l'édification et du service de Dieu. Ce sont d'ordinaire le crédit, la bonne réputation et enfin ce qui, parmi les autres choses, aide à avoir de l'autorité auprès des gens du dehors et auprès de ceux de la Compagnie.

 [734]

C. On estime que les choses extérieures sont la noblesse, les richesses qu'on a possédées dans le monde, l'honneur et d'autres choses semblables. Et toutes choses étant égales, on doit en tenir quelque peu compte; mais il en est d'autres plus importantes qui, même si celles-là manquaient, pourraient suffire pour l'élection.

 [735]

10. Finalement, le Préposé Général doit être au nombre de ceux qui sont les plus éminents dans toutes les vertus, et des plus méritants de la Compagnie et connus comme tels dans celle-ci depuis longtemps. Et si quelques-unes des qualités énumérées plus haut venaient à manquer, que du moins ne manquent pas une grande probité et un grand amour pour la Compagnie, ainsi qu'un bon jugement joint à une bonne science. Pour ce qui est du reste, ceux qui doivent être destinés à l'aider, et dont il sera parlé plus bas, pourront y suppléer beaucoup, avec l'aide et la faveur divines.

 

CHAPITRE 3
L'autorité du Préposé Général sur la Compagnie
et ses fonctions

 [736]

1. Pour que la Compagnie soit bien gouvernée, il semble qu'il convient particulièrement que le Préposé Général ait sur elle toute autorité en vue de l'édification. Ce pouvoir (auquel on reconnaît les fonctions du Préposé) sera le suivant. Tout d'abord, le Préposé Général pourra, par lui-même et par d'autres, admettre dans les maisons, les collèges ou partout où il lui plaira, ceux qui lui paraîtront aptes à l'Institut de la Compagnie, aussi bien à la probation qu'à la profession [A], ou bien pour être Coadjuteurs formés ou Scolastiques approuvés. Il pourra aussi les congédier [B] et les renvoyer de la Compagnie(2).

(2) (Cf. [208] notes 5-7).

 [737]

A. Quand il en admettra un ou plusieurs à la profession par l'intermédiaire d'un autre, il devra d'abord être informé nommément sur ceux-ci et être satisfait de leurs qualités ; ou bien il donnera spéciale délégation à quelqu'un, en qui il a confiance comme en lui-même, pour admettre qui lui semblera bon (conformément à ce qui est dit dans la cinquième Partie).

 [738]

B. Conformément à ce qui est dit de la manière de renvoyer dans la deuxième Partie.

 [739]

2. Ce sera à lui d'envoyer étudier ceux qu'il jugera devoir y être envoyés et là où il voudra. Il pourra aussi les rappeler avant ou après la fin des études, et les transférer d'un endroit à un autre, selon que, pour leur bien personnel et pour le bien général de la Compagnie, il estimera que cela convient davantage dans le Seigneur.

 [740]

3. Il aura toute la surintendance et tout le gouvernement des collèges, pour ce qui concerne les Scolastiques, les professeurs et les chargés d'offices, dont les principaux sont les Recteurs. Il pourra nommer ou enlever ceux-ci, et leur donner les pouvoirs qu'iI pensera convenir dans le Seigneur. C'est par l'intermédiaire de ces Recteurs qu'il exercera l'administration des collèges pour ce qui est des bâtiments et de leurs biens temporels acquis pour l'usage des Scolastiques, comme il est dit dans la Lettre Apostolique.

 [741]

4. Il veillera aussi à ce que les Recteurs lui rendent compte [C] de leur office de la manière qui lui paraîtra le mieux convenir. Ce qui est dit des collèges sera compris comme étant dit des universités de la Compagnie confiées aux soins de celle-ci. En effet l'administration de leurs biens destinés à l'organisation de la vie et de l'enseignement relèvera de la charge du Préposé Général, et elle sera exercée par les ministres qu'il aura établis conformément aux Constitutions, etc.

 [742]

C. Ils doivent rendre compte soit à lui-même, soit au Supérieur Provincial, soit à quelqu'un d'autre qui ait une délégation de pouvoir pour le demander.

 [743]

5. Le Préposé Général a aussi tout pouvoir pour passer toutes sortes de contrats d'achat ou de vente sur tous les biens mobiliers des collèges et des maisons de la Compagnie, ainsi que pour prélever et rembourser toutes sortes d'emprunts(3) sur leurs biens immobiliers, dans l'intérêt et au bénéfice des collèges eux-mêmes, avec faculté de pouvoir se libérer en rendant les sommes qui auront été avancées. [Toutefois, pour ce qui est d'aliéner ou de supprimer tout à fait les collèges ou les maisons de la Compagnie déjà érigés, le Préposé Général ne pourra le faire sans la Congrégation Générale](4).

(3) (Voir CIC 638 § 3 et CCEO 1036 § 4: la permission du Saint-Siège peut être requise).
(4) Abrogé : NC 402 § 3.

 [744]

6. Quant à ce qui est laissé à la Compagnie en sorte qu'elle en dispose comme elle le voudra (qu'il s'agisse de biens immobiliers, comme une maison ou une propriété que le donateur n'a pas affectée ou rattachée d'une manière déterminée à un collège particulier; ou qu'il s'agisse de biens mobiliers, comme de l'argent, du blé ou tout autre bien mobilier), le Général pourra en disposer(5) en les vendant ou en les gardant ou en affectant ce qui lui paraîtra bon à tel ou tel endroit, comme il estimera que cela convient pour une plus grande gloire de Dieu.

(5) Expliqué : NC 173.

 [745]

7. Les Supérieurs Provinciaux, ou locaux, et les Recteurs et autres commissaires du Général auront la part de ce pouvoir que celui-ci leur aura déléguée. Et pour des actes de cette nature, ils n'auront pas à assembler collégialement les membres du collège.

 [746]

8. De même que c'est au Général qu'il revient de veiller à ce que les Constitutions de la Compagnie soient observées partout, de même lui reviendra-t-il d'accorder des dispenses(6) [D] dans les cas où une dispense est nécessaire, en tenant compte des personnes, des lieux, des temps et des autres circonstances; il exercera cette charge avec la prudence que lui donnera la Lumière éternelle, ayant en vue la fin de ces Constitutions, qui est un plus grand service de Dieu et le bien de ceux qui suivent la règle de vie de cet Institut. Cela est dit aussi bien des expériments de ceux qui sont en probation [E] que des autres choses, pour lesquelles on jugera que telle était l'intention de ceux qui ont établi les Constitutions, pour la gloire de notre Dieu et Seigneur.

(6) Expliqué : NC 19 § 1.

 [747]

D. Le Général doit exercer personnellement ce pouvoir; il pourra aussi le faire par d'autres dans des cas urgents où l'on ne peut attendre sans de sérieux inconvénients, ou quand il en a spécialement mandaté quelqu'un en qui il se fie comme en lui-même, surtout dans des lieux très éloignés comme les Indes. Il faut entendre par là qu'il peut accorder une dispense là où, en raison de circonstances particulières et seulement alors, il jugerait dans le Seigneur que tel est bien (comme il a été dit) l'esprit des Constitutions.

 [748]

E. Il appartiendra au Général de décréter qu'on fasse tous les expériments, et même plus que les six dont on parle dans l'Examen, ou qu'on en supprime un ou plusieurs, ou qu'on les remplace par d'autres lorsque ce qui convient pour l'ensemble ne convient pas pour quelqu'un en particulier, comme serait le cas de l'hôpital, du pèlerinage, de l'enseignement ou de l'une des autres épreuves.

 [749]

9. Le Général aura encore tout pouvoir sur les missions, sans toutefois contrecarrer en aucune manière celles qui sont données par le Siège Apostolique, comme on le dit dans la septième Partie. Il pourra donc envoyer tous ceux qui sont sous son obéissance, Profès ou non, dont il jugera qu'ils doivent être envoyés, en quelque partie du monde que ce soit [F], pour n'importe quel temps, déterminé ou non, comme il lui semblera bon, afin d'exercer toute activité dont use habituellement la Compagnie pour aider le prochain. Il pourra aussi rappeler [G] ceux qui ont été envoyés, et agir en tout cela selon ce qu'il pensera devoir être pour une plus grande gloire de Dieu. Connaissant les talents dont sont dotés les hommes de notre Compagnie, il distribuera les fonctions [H] de prédicateur, de professeur et de confesseur. On comprendra de la même manière ce qui concerne les autres fonctions; et il placera chacun dans la charge qu'il semblera dans le Seigneur devoir mieux remplir pour le service divin et le salut des âmes.

 [750]

F. Par exemple, parmi les fidèles dans les Indes et parmi les infidèles là où il y a des habitants qui sont chrétiens; et même s'il n'y en a pas, dans certains cas ou en raison de nécessités urgentes; cependant cela ne doit se faire qu'après avoir été longuement examiné.

 [751]

G. Il peut rappeler ceux qui ont été envoyés non seulement par son prédécesseur ou par lui-même, mais encore par le Souverain Pontife sans limites de temps, comme l'accorde la Lettre Apostolique des privilèges concédés en 1549 par notre Saint-Père Paul III.

 [752]

H. Pour cela, ainsi que pour bien d'autres choses dont on a parlé et dont on parlera, le Général pourra s'en remettre à ses ministres, que ceux-ci soient ou non des Supérieurs locaux.

 [753]

10. Il lui appartiendra de faire usage des privilèges accordés à la Compagnie par le Siège Apostolique et d'en communiquer à chacun des inférieurs la part qu'il pensera devoir être bien employée pour la fin qui nous a été fixée, le service divin. C'est à lui aussi qu'il appartiendra de les révoquer ou de les restreindre, jugeant de tout selon la même règle du bon plaisir divin.

 [754]

11. Il appartiendra au même Général de faire usage de châtiments et d'imposer les pénitences qui lui paraîtront convenir pour la satisfaction de n'importe quelles fautes, en tenant compte des personnes et des autres circonstances. Leur appréciation est remise à la charité unie à la prudence dont il usera pour la gloire de Dieu.

 [755]

12. A lui encore, il appartient de convoquer la Compagnie pour la Congrégation Générale (quand il faut traiter d'autres affaires que de l'élection du Préposé) et de statuer que soit aussi convoquée la Congrégation Provinciale, quand il le jugera opportun(7) ; à lui, de diriger ceux qui se réuniront et de les congédier(8) le moment venu, une fois achevé ce dont on devait traiter.

(7) Modifié : Form. Congr. Prov. n. 3 § 1. (Les cas où la Congrégation Provinciale doit être réunie se réduisent à deux : 1° la convocation d'une Congrégation Générale ; 2° la convocation d'une Congrégation des Procureurs).
(8) Modifié : Form. Congr. Gén. n. 143. (Le renvoi de la Congrégation ne peut pas être prononcé par la seule volonté du Préposé Général, mais seulement avec l'accord des Pères de la Congrégation exprimé à la majorité des suffrages).

 [756]

13. Sans sa permission et son approbation, personne ne pourra accepter aucune dignité en dehors de la Compagnie. Et il ne donnera pas une telle permission ni son approbation, à moins que ne l'y contraigne l'obéissance due au Siège Apostolique.

 [757]

14. De même il nommera lui-même (comme on l'a dit) les Recteurs des collèges et des universités, de même que les Supérieurs locaux des maisons qu'il jugera devoir être les plus aptes, et également les Provinciaux nommés en général pour trois ans [I] (bien qu'il puisse écourter ou prolonger cette durée quand il lui semblera que ce sera pour une plus grande gloire de notre Dieu et Seigneur). Il leur déléguera aussi les pouvoirs qu'il estimera devoir leur déléguer.

 [758]

I. Avec ceux qui remplissent bien leur charge et qui peuvent lui donner satisfaction, on ne perd rien à cette limitation de trois ans, puisqu'il pourra aussi bien abréger que prolonger cette durée. Avec ceux qui se montreraient peu aptes, il y a cet avantage qu'ils peuvent être écartés sans aucun blâme une fois les trois années écoulées, à moins qu'il ne semble au Général qu'ils doivent être écartés avant ce temps, en raison du bien universel.

 [759]

15. Il pourra également leur retirer ce pouvoir, le restreindre et aussi l'étendre, et leur demander compte de leur administration. Et, s'il a délégué au Provincial le pouvoir de nommer des Supérieurs locaux et des Recteurs, ce sera au Général qu'il appartiendra de les confirmer(9) ou de les relever.

(9) Expliqué : NC 343, 3°.

 [760]

16. C'est lui aussi [K] qui nommera les autres chargés d'offices nécessaires au gouvernement de la Compagnie, tels que le Procureur Général et le Secrétaire de la Compagnie, en leur donnant les pouvoirs qu'il jugera convenir dans le Seigneur selon la nature des affaires et des personnes.

 [761]

K. Bien qu'il puisse, pour ces choix et pour d'autres affaires importantes et douteuses, demander l'avis d'autres personnes dont il estimera dans le Seigneur qu'elles jugeront bien des choses, cependant la décision dépendra en définitive de lui.

 [762]

17. Il pourra encore, sans attendre une Congrégation Générale, accepter les maisons, les collèges et les universités que l'on offre à la Compagnie, y admettre comme fondateurs ceux que dans le Seigneur il jugera devoir admettre, avec les privilèges indiqués dans la quatrième Partie, et pourvoir ces fondations de professeurs, de prêtres et de tout ce qu'il faudra. Il veillera cependant à admettre cela dans de telles conditions que la Compagnie y voie une facilité pour la fin qu'elle poursuit, le service divin, et non un obstacle. [Si pourtant, à l'expérience, on se rendait compte que c'est plutôt un poids qu'une aide pour la Compagnie, et que le Préposé Général n'y porte pas de remède, on pourra, dès la prochaine Congrégation Générale de la Compagnie, traiter de la question de savoir s'il convient d'abandonner ou de garder avec de telles charges, telle maison, tel collège ou telle université](10).

(10) Abrogé : NC 402 § 3.

 [763]

18. [Le Préposé Général ne pourra pas transférer ou supprimer des maisons ou des collèges déjà érigés, ni faire passer leurs revenus à l'usage de la Compagnie professe, ainsi qu'on l'a dit dans la quatrième Partie](11).

(11) Abrogé : NC 402 § 3 ; cf. 190.

 [764]

19. Qu'iI connaisse, autant qu'il est possible, la conscience de ceux qui sont sous son obéissance, spécialement des Supérieurs Provinciaux et des autres à qui il confie des charges plus importantes.

 [765]

20. Pour parler d'une manière générale, il pourra commander à tous en vertu de l'obéissance, en tout ce qu'ils font pour la fin que poursuit la Compagnie, la perfection et l'aide du prochain, pour la gloire de Dieu. Et, même s'il délègue ses pouvoirs à d'autres qui lui sont subordonnés, Supérieurs, Visiteurs ou Commissaires, il pourra pourtant approuver ou annuler ce qu'ils auront fait, et décider en tout ce qui lui semblera bon; et il faudra toujours qu'on lui rende obéissance et respect comme étant celui qui tient la place du Christ.

 

CHAPITRE 4
L'autorité ou la sollicitude que la Compagnie doit avoir
envers le Préposé Général

 [766]

1. Les pouvoirs [A] ou la sollicitude que la Compagnie exercera envers le Préposé, en tenant toujours compte du bien universel et d'une plus grande édification, consiste en six points qui peuvent aider à la gloire de Dieu.

 [767]

A. Elle les exercera par les Assistants, dont on parlera bientôt.

 [768]

2. Le premier concerne les choses extérieures : vêtement, nourriture et toutes dépenses touchant à la personne du Préposé, toutes choses que la Compagnie pourra augmenter ou restreindre, selon ce qu'elle jugera convenir pour le Préposé lui-même et pour elle, et être plus agréable à Dieu. Et le Préposé devra se trouver content de ce que détermine la Compagnie.

 [769]

3. Le deuxième concerne le soin du corps, pour éviter qu'il dépasse la mesure dans les travaux ou dans une trop grande rigueur. Le Supérieur acceptera qu'on le ramène à la modération en cela et sera content de ce que veut la Compagnie.

 [770]

4. Le troisième concerne son âme, car un tel soin est parfois nécessaire, même chez des hommes parfaits, qu'il s'agisse de leur personne ou de leur fonction. La Compagnie aura donc auprès du Préposé Général - et on pourra faire de même auprès des autres Supérieurs - quelqu'un qui sera tenu, s'approchant de Dieu dans la prière, après avoir consulté la divine Bonté et avoir jugé que cela était juste, d'avertir le Général, avec la modestie et l'humilité qui sont dues, de ce qu'il pense être requis chez le Préposé lui-même pour un plus grand service et une plus grande gloire de Dieu. Ce sera ou bien son confesseur ou bien quelqu'un d'autre, désigné par la Compagnie(12) qui paraîtra apte pour cela.

(12) Expliqué : NC 379. (Tel sera l'Admoniteur du Général).

 [771]

5. Le quatrième: si l'on faisait des instances auprès du Général, sans l'y obliger cependant sous peine de péché [B], pour qu'il accepte une dignité rendant nécessaire l'abandon de sa charge de Préposé, il ne pourrait l'accepter sans le consentement de la Compagnie. Et la Compagnie, ayant toujours en vue ce qui concerne un plus grand service et une plus grande gloire de Dieu, n'y consentira jamais à moins d'y être contrainte par l'obéissance au Siège Apostolique.

 [772]

B. Par faire des instances, on doit entendre le cas où un prince laïc ferait des démarches dans ce sens et où le Souverain Pontife lui donnerait l'ordre d'accepter une dignité, sans commander cependant d'une manière si catégorique qu'il manifeste vouloir l'obliger à accepter cette charge. Dans de tels cas, en effet, où cesse l'obligation, il ne doit ni ne peut l'accepter sans l'approbation de la Compagnie; et la Compagnie ne donnera pas son approbation si le Pape ne l'y contraint par un ordre obligeant sous peine de péché.

 [773]

6. Le cinquième est le cas où le Général serait très négligent ou relâché dans les affaires importantes de sa fonction, par suite d'une maladie grave ou de son grand âge, sans qu'on puisse espérer une amélioration en ce domaine, d'où il arriverait que le bien général en souffrirait de grands dommages. Il faut alors élire un Coadjuteur ou un Vicaire qui remplira les fonctions de Général. Ou bien le Préposé Général lui-même, avec l'approbation des Supérieurs Provinciaux, l'établira à sa place; ou bien ce seront ces derniers qui, chacun par une lettre, avec l'approbation de deux Supérieurs locaux ou de deux Recteurs de chaque Province, éliront à la majorité des voix un Vicaire pour gouverner la Compagnie. Le Vicaire aura les pouvoirs que le Général ou la Com pagnie elle-même, si c'est elle qui l'élit, jugeront bon de lui déléguer(13).

(13) Modifié : NC 366 §§ 2-4.

 [774]

7. Le sixième : certains cas pourraient se présenter (dont on espère de la divine Bonté que, avec l'aide de sa grâce, ils n'arriveront jamais), comme seraient des péchés mortels se manifestant ouvertement, et nommément la fornication, blesser quelqu'un [C], prendre pour ses dépenses personnelles les revenus des collèges ou bien les donner à qui que ce soit en dehors de la Compagnie [D], aliéner des biens immobiliers des maisons ou des collèges, tenir une doctrine erronée. Si l'un de ces cas se produisait, la Compagnie peut et doit, si le fait était très suffisamment clair [E], priver le Général de sa fonction et, si besoin est, le renvoyer de la Compagnie. En tout cela, on aura en vue ce qu'on jugera devoir être pour une plus grande gloire de Dieu et pour le bien universel de la Compagnie.

 [775]

C. Par exemple avec n'importe quelle arme, ou un couteau ou tout autre objet qui puisse causer une blessure sérieuse.

 [776]

D. Il s'agit spécialement de ne pas donner à des parents ou à des gens qui lui sont intimement liés selon le monde. Mais on ne ferme pas la porte à la possibilité de faire une aumône, ou de donner ce qui convient à qui le Général estimerait devoir faire un don pour la gloire de Dieu.

 [777]

E. Ceux qui ont la charge des autres, surtout une charge aussi universelle, peuvent être, pour diverses raisons, injustement victimes de calomnies de la part de beaucoup; il faut donc faire grande attention à ce que les preuves des fautes susdites soient très solides, autant que faire se peut, moralement parlant.

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