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HUITIÈME PARTIE

CE QUI AIDE À UNIR AVEC LEUR TÊTE
ET ENTRE EUX
CEUX QUI ONT ÉTÉ DISPERSÉS

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CHAPITRE 5
Le lieu, le temps et la manière de se réunir

 [690]

1. Le lieu où se réunira la Compagnie pour l'élection du Général semble devoir être d'ordinaire la Curie du Souverain Pontife où le Général aura le plus souvent sa résidence, à moins que la Compagnie, d'un commun accord, décide de se rassembler dans un autre lieu qui serait plus commode pour tous, comme serait un lieu proche de diverses régions où se trouve la Compagnie, ou un autre qui leur paraîtrait plus approprié. Si c'est le Général qui réunit la Compagnie pour d'autres affaires, ce sera à lui de choisir et de désigner l'endroit qu'il jugera, dans le Seigneur, mieux convenir.

 [691]

2. Le temps qui sera laissé pour réunir la Compagnie, quand il s'agit de l'élection du Général, sera de cinq ou six mois à partir de la date où ont été envoyées les lettres qui en donneront avis. Ce délai pourra cependant être prolongé, quand la nécessité le demandera. Quand on devra se réunir pour d'autres causes, c'est le Préposé Général qui indiquera la date selon ce qui lui semblera bon.

 [692]

3. Pour réunir la Compagnie on observera la manière de faire qui suit: celui dont c'est la charge en informera aussitôt, par diverses voies, les Provinciaux ainsi que certains Profès qui devraient être convoqués à titre personnel, en indiquant, autant que cela lui semblera suffire, la cause, le lieu et la date de l'Assemblée, et en rappelant aussi que partout des messes seront dites et des prières faites pour une heureuse élection du Général. Chacun des Provinciaux (s'ils ne sont pas seuls à avoir droit de voter pour l'élection), convoquera les Profès qui se trouvent dans sa Province, ainsi que les Recteurs et Supérieurs locaux qui peuvent venir. Dès que ceux qui le pourront facilement se seront réunis en Congrégation Provinciale, ils éliront à la majorité des voix (le vote du Provincial comptant pour deux voix) ceux qui viendront à la Congrégation Générale. Ce devront être ceux dont la présence à la Congrégation sera plus utile et dont l'absence causera le moins de dommage à la Province. Le plus tôt qu'ils le pourront, ils partiront pour le lieu indiqué, en laissant un Vicaire et toutes choses bien en ordre dans leurs Provinces.

 [693]

4. Les Supérieurs veilleront en outre à ce que tous ceux qui vivent sous l'obéissance de la Compagnie recommandent chaque jour instamment au Seigneur, dans leurs prières et leurs messes, ceux qui se rendent à la Congrégation et demandent en même temps que tout ce qui y sera traité se passe pour un plus grand service, une plus grande louange et une plus grande gloire du Nom divin.

CHAPITRE 6
La manière de prendre une décision
quand il s'agit de l'élection du Général

 [694]

1. Si l'Assemblée a été convoquée pour l'élection d'un nouveau Général succédant à celui qui est mort, dès que tous se seront rassemblés, quatre jours avant l'élection du futur Préposé, le Vicaire Général s'adressera à tous au sujet de cette élection. Il les exhortera à la faire selon ce qui convient pour un plus grand service divin et pour le bon gouvernement de la Compagnie. En plus de ce jour-là, ils auront trois autres jours pour se recommander à Dieu et mieux examiner qui, de toute la Compagnie, sera le plus apte à cette charge. Ils s'informeront auprès de ceux qui pourront bien les informer, mais ils ne détermineront pas qui ils éliront avant d'entrer et d'être enfermés dans le lieu de l'élection.

 [695]

2. Entre temps, quiconque saurait que quelqu'un a ambitionné ou ambitionne même alors cette charge, la recherchant directement ou indirectement, ou le faisant savoir par quelque signe, sera tenu, [sous peine d'excommunication latæ sententiæ](19) , de le faire savoir au Vicaire ou à l'un des plus anciens Profès(20) (qui en parlera au Vicaire). Celui qui aurait été convaincu d'une telle ambition sera privé de voix active et passive, comme étant inhabile à élire et à être élu [A](21) et il ne pourra jamais être admis ni à cette Congrégation ni à aucune autre(22)).

(19) Abrogé. (En ce qui concerne la peine, la 31° C.G. d. 53, 2° ayant conféré le pouvoir au Préposé Général ; cf. Form. Congr. Gén. n. 52).
(20) Expliqué : Form. Congr. Gén. n. 54. ("Ceux qui jugent de l'ambition sont: le Vicaire et, pris dans chaque Assistance, sauf celle du Vicaire, l'électeur le plus ancien de profession").
(21) Expliqué : Form. Congr. Gén. n. 56 § 1.
(22) Modifié: Form. Congr. Gén. n. 56 § 4. (Il sera privé de voix active et passive seulement pour toute élection d'un Préposé Général).

 [696]

A. Pour que quelqu'un puisse être privé du droit de vote, comme étant inhabile, parce qu'il aurait été reconnu coupable d'une telle ambition, il faudrait qu'il en ait été clairement convaincu par des témoignages, ou du moins que la vérité de ce qui lui est reproché soit suffisamment établie par tout moyen qui puisse la rendre évidente. [Si les preuves apportées rendaient le soupçon seulement très probable, mais sans qu'il y ait de certitude absolue, il ne sera pas apte à être élu](23) après avoir cherché une occasion favorable, on devra l'écarter de cette Congrégation, mais il ne devra pas être privé du droit de vote comme étant inhabile. Et le soupçon ne doit pas non plus être divulgué, bien moins encore si on découvrait que le soupçon ne reposait sur aucune vraisemblance. En effet, dans ce cas, cela ne devra faire aucun tort à celui qui aura été accusé sans raison; il continuera donc de participer à la Congrégation et à y avoir le droit de vote comme les autres. C'est au Vicaire qu'il appartient de juger de cela, après avoir appelé trois autres des plus anciens Profès. Pour qu'il y ait condamnation, il faut au moins trois suffrages(24) [Celui qui exprimerait un avis qui n'est pas conforme à ce qu'il pense encourra une excommunication ipso facto](25)
Si c'était le Vicaire lui-même, ou l'un des plus anciens, qui était accusé, il y aura quatre juges, toujours choisis parmi les plus anciens qui ont fait profession, en excluant celui qui a été accusé. Et chacun d'entre eux aux oreilles de qui serait parvenue une telle infamie convoquera les autres pour qu'ils aient à connaître de cette affaire.

(23) Abrogé : Form. Congr. Gén. n. 56 § 2. ("Pour prononcer la (sentence) est requise dans l'esprit du juge une certitude morale, s'appuyant sur des faits sûrs concernant la chose à définir par une sentence").
(24) Modifié : Form. Congr. Gén. n. 56 § 2. ("La condamnation ne peut être prononcée qu'à la majorité des suffrages, et, en cas d'égalité des suffrages, la voix du Vicaire ne peut pas l'emporter").
(25) Abrogé. (Pour ce qui est de la peine, la 31° C.G. d. 53, 2° ayant conféré le pouvoir au Préposé Général ; cf. Form. Congr. Gén. n. 56 § 3).

 [697]

3. Le jour même de l'élection, celui qui suivra ces trois jours, quelqu'un célébrera la messe du Saint-Esprit, à laquelle tous assisteront et durant laquelle ils recevront le très saint Corps du Christ.

 [698]

4. Puis, au son de la cloche, ceux qui ont droit de vote [B] seront appelés dans le lieu de la Congrégation. L'un d'eux prononcera une homélie dans laquelle il exhortera d'une façon générale (sans aucune allusion qui désignerait quelqu'un en particulier) à élire le Préposé qui convienne pour un plus grand service de Dieu. Et après avoir dit tous ensemble l'hymne Veni Creator Spiritus, etc., ils seront enfermés dans le lieu de la Congrégation par l'un des Supérieurs ou des Recteurs, ou par quelque autre membre de la Compagnie à qui on aura confié cet office dans la maison où se tient la Congrégation. Si bien qu'ils ne pourront pas en sortir, et qu'on ne puisse pas leur donner d'autre nourriture que du pain et de l'eau jusqu'à ce qu'ils aient élu un Préposé Général.

 [699]

B. Quand il s'agit de l'élection du Général, ceux qui ont droit de vote seront uniquement (comme il a été dit) les Profès des quatre Vœux(26) même si on en fait venir d'autres pour avoir une meilleure connaissance des choses, si cela était nécessaire, et pour traiter d'autres questions après l'élection du Général. Sur celles-ci, les Recteurs et les Supérieurs locaux que l'on aura convoqués (s'ils sont Profès des trois vœux ou Coadjuteurs formés) auront droit de vote, comme on l'a dit plus haut.

(26) (Cf. [683] note 16).

 [700]

5. Si tous par une commune inspiration, sans attendre que l'on procède à un vote, élisaient quelqu'un, c'est celui-là qui sera le Préposé Général(27). Car l'Esprit Saint, qui les a poussés à cette élection, supplée à toute ordonnance et à tout règlement d'élection.

(27) Expliqué : Form. Congr. Gén. n. 77. ("Celle-ci (l'élection) doit être acceptée, pourvu qu'elle soit si claire et si évidente que, sans exclure personne, on puisse sans aucune hésitation dire qu'il y a là inspiration divine").

 [701]

6. Quand l'élection n'aura pas lieu de cette façon, on procédera de la manière suivante. Chacun priera d'abord Dieu en particulier; et, sans parler à personne d'autre [C], en présence de son Créateur et Seigneur, à partir de ce qu'il a compris auparavant, il décidera en lui-même qui il élira. Il écrira sur un papier le nom de celui qu'il choisit comme Préposé Général et signera de son nom. Pour cela, on fixera un délai d'une heure tout au plus. Après quoi, ils rejoindront tous leur place, et le Vicaire, avec un secrétaire choisi à cet effet parmi les Profès et avec un troisième qui les assiste [D], se lèvera de son siège et déclarera ne vouloir admettre ni exclure personne qui ne doive l'être. Il donnera à tous l'absolution générale de toutes censures [E], nécessaire pour que l'élection soit canonique. Puis, après avoir invoqué la grâce du Saint-Esprit, il s'approchera avec ses compagnons d'une table placée au milieu. Tous les trois se demanderont mutuellement leur vote, et chacun, avant de le donner, jurera qu'iI nomme celui qu'il estime dans le Seigneur être plus apte à cette charge [F] ; ces votes seront gardés tous ensemble entre les mains du Secrétaire. Ensuite à tous les membres de la Congrégation, séparément mais en présence des autres, ils demanderont leur vote donné par écrit; et après avoir prononcé le même serment, chacun le leur donnera. Ensuite, au milieu de tous, le Secrétaire proclamera les votes, en ne donnant que le nom de celui qui est élu. Et enfin, après qu'ait été fait le décompte des voix obtenues par chacun, celui qui se trouvera avoir plus de la moitié de tous les votes sera le Préposé Général. [Celui qui l'a nommé en premier ou le Vicaire demandera aux autres s'ils acceptent celui que la majorité a élu et, quelle que soit leur réponse](28), il promulguera le décret de l'élection en ces termes: "Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, moi N., parlant en mon nom et au nom de tous ceux qui partagent le même avis, j'élis N. comme Préposé Général de la Compagnie de Jésus." Cela fait, tous s'approcheront aussitôt du Général pour lui manifester leur respect [G] et, agenouillés à deux genoux, ils lui baiseront la main. Celui qui aura été élu ne pourra refuser ni l'élection ni ces marques de respect, se rappelant au nom de qui il doit les accepter. Ensuite, tous ensemble diront le Te Deum laudamus.

(28) Abrogé. (Puisque cela a été omis dans Form. Congr. Gén. n. 82 § 1. Cette demande semble n'avoir jamais été en usage ; cf. déjà la 1ère C.G. d. 16 avant l'élection - Institut S.J. II 157 - où aucune mention n'est faite de cette demande).

 [702]

C. Tous garderont le silence dans le lieu où ils sont enfermés, en sorte que personne ne parle à un autre de ce qui touche à l'élection jusqu'à ce que le Général soit élu (à moins que ce ne soit quelque chose qui lui paraîtrait nécessaire, et cela devrait être dit devant tout le monde).

 [703]

D. Avant de pénétrer dans le lieu fixé pour l'élection, pendant les quatre jours qui précèdent, tous les Profès qui se trouveront(29) à l'endroit où se tient la Congrégation, s'étant tous réunis, éliront un secrétaire et un assistant; chacun mettra par écrit qui il nomme. Puis, publiquement, le Vicaire avec les deux plus anciens Profès verront qui a le plus de voix. S'il y avait égalité, tous les trois voteront; et seront secrétaire et assistant ceux qui auront obtenu deux de leurs voix.

(29) (Cf. [683] note 16).

 [704]

E. Il absout de toutes les censures encourues pour des fautes ne concernant pas cette élection.

 [705]

F. La formule du serment pourra être celle-ci : "Avec grande révérence, je prends à témoin jésus Christ, Sagesse éternelle, de ce que moi N., j'élis et nomme Préposé Général de la Compagnie de Jésus celui que je pense être le plus apte à porter cette charge." De la sorte, il jure deux choses : la première, qu'il met bien son propre nom en tant qu'électeur ; la seconde, qu'il met bien le nom de celui qu'il juge plus apte en tant qu'élu. Il donnera alors son suffrage par écrit. Et chacun aura écrit cette formule du serment à l'extérieur sur le papier de son bulletin de vote et la lira à voix haute en remettant le bulletin de vote aux trois délégués. Le lieu où chacun le remettra, séparément et devant tous, sera la table placée au milieu, où se trouvent le Vicaire et ses assistants.

 [706]

G. C'est le Vicaire et les assistants qui commenceront ou (si l'élu est l'un d'entre eux) ce seront les deux qui resteront. Puis les autres suivront.

 [707]

7. Si personne n'avait obtenu plus de la moitié des suffrages, on prendra une autre méthode, celle d'un compromis ; on choisira, parmi tous, trois ou cinq électeurs [H] (qui auront obtenu le plus de suffrages pour cette charge)(30) ; et celui vers lequel se portera la majorité des trois ou des cinq(31) sera le Préposé Général; on le proclamera élu, on fera devant lui acte de respect et on rendra grâces à Dieu comme cela a été dit plus haut.

(30) Modifié : Form. Congr. Gén. n. 83 § 2. ("Les hommes du compromis doivent être élus parmi les électeurs, à la majorité absolue des suffrages secrets, un pour chaque Assistance").
(31) Modifié : Form. Congr. Gén. n. 83 § 7. (Plus de la moitié des votes est requise ; et il est ajouté : "Si, après trois scrutins, selon cette procédure aucun n'a obtenu plus de la moitié des suffrages, il appartiendra à la Congrégation de décider ce qu'il faut faire").

 [708]

H. La façon d'élire ces électeurs sera la suivante: chacun mettra par écrit ceux qu'il pense devoir être élus; et ceux qui auront le plus de voix seront électeurs. Quand chacun aura écrit le nom de ces électeurs, tous prêteront serment selon la formule suivante : "le prends à témoin Jésus Christ, Sagesse éternelle, que moi N., j'élis et nomme Préposé Général de la Compagnie de jésus celui que les électeurs établis à cet effet auront élu et nommé."

 [709]

8. Après la proclamation, personne ne peut plus changer son vote, ni, après l'élection, tenter d'en faire une autre. Et on observera ce qui a été dit si l'on ne veut pas être tenu pour schismatique et responsable de la ruine de la Compagnie, [ni encourir une peine d'excommunication latæ sententiæ](32) et d'autres graves censures, selon ce que jugera la Compagnie [I] à laquelle conviennent une union et une entente parfaites pour la gloire de Dieu.

(32) Abrogé. (Pour ce qui concerne cette peine, en vertu du pouvoir conféré au Préposé Général par la 31° C.G. d. 53, 2°).

 [710]

I. Le Vicaire, avec l'accord de la majorité, ou celui qui aura été élu Préposé Général, pourra décréter les censures qui paraîtront convenir dans le Seigneur.

 

CHAPITRE 7
Le mode de décision quand, dans la Congrégation Générale,
il s'agit non pas de l'élection du Préposé
mais d'autres choses

 [711]

1. Lorsque dans la Congrégation on ne traite pas de l'élection du Préposé, mais d'autres affaires importantes et concernant l'état de la Compagnie, il ne sera pas nécessaire de fermer les portes, bien qu'on doive veiller à ce que soit terminé aussi rapidement que possible ce dont l'on doit traiter. Mais, comme il faut que ce soit de la première et souveraine Sagesse que descende la lumière grâce à laquelle on pourra discerner ce qu'il convient de décider, avant tout on offrira des messes et on fera oraison dans le lieu où se tient la Congrégation et dans les autres régions où se trouve la Compagnie, pendant tout le temps où se réunit la Congrégation et où se traitent les affaires qui doivent être définies dans cette assemblée, pour obtenir la grâce que tout soit décidé pour une plus grande gloire de Dieu.

 [712]

2. Ensuite, tous s'étant réunis une seule fois ou plusieurs fois, le Préposé Général d'abord, puis les Provinciaux [A], les Recteurs et les autres qui auront été appelés à la Congrégation(33), exposeront brièvement devant tous les questions qui leur paraissent devoir être traitées et les raisons de leur sentiment (après avoir bien considéré toutes choses et les avoir recommandées à notre Dieu et Seigneur). Et après les avoir exposées, ils laisseront à la disposition de tous un résumé écrit [B], pour que ceux qui le voudraient le lisent et disent leur sentiment sur la question à la séance suivante.

(33) Modifié : Form. Congr. Gén. n. 116. ("Peuvent envoyer des postulats à la Congrégation Générale non seulement les Congrégations Provinciales, mais aussi tous les membres de la Compagnie").

 [713]

A. Ceux qui remplacent des Provinciaux, en l'absence de ceux-ci, parleront au tour de ce Provincial. L'ordre à observer sera le suivant: le plus ancien Profès, de quelque Province que ce soit, qu'il soit Provincial ou remplace celui-ci, prendra la parole le premier; il sera suivi de tous les autres membres de la même Province, par ancienneté de profession, ou de vœux pour les Coadjuteurs spirituels. Ensuite, ce sera le plus ancien des autres Provinciaux, et avec lui ceux de la même Province. Après cela suivront les autres, s'il y en a, qui ne dépendent d'aucun Provincial, ou qui ont été appelés à titre extraordinaire; ils parleront également par ordre d'ancienneté.

 [714]

B. Ils déposeront ce qu'ils ont écrit sur la table qui sera placée au milieu. Et le secrétaire veillera à ce que, si besoin est, on en fasse plusieurs copies, ou bien que chacun en apporte avec lui, copies où se trouveront les raisons qui les meuvent, afin qu'elles puissent être vues par ceux qui exprimeront leur avis sur ces mêmes questions.

 [715]

3. Lorsque les choses ont été examinées en tous sens, en une ou plusieurs séances, s'il semble que rien ne soit clairement établi dans un sens, avec l'assentiment général de tous ou de presque tous(34), on élira à la majorité des voix, parmi ceux qui sont présents à la Congrégation et qui y ont droit de vote, quatre définiteurs aux avis desquels les autres promettent vouloir se tenir(35). Réunis avec le Préposé Général autant de fois que cela sera nécessaire, ils régleront tout ce qu'il y a à traiter. Et s'ils n'étaient pas tous du même avis, on doit préférer le parti vers lequel ils penchent en majorité; et la Congrégation tout entière devra l'accepter comme de la main du Seigneur.

(34) Expliqué : Form. Congr. Gén. n. 126 § 1. (Les définiteurs du premier genre ne peuvent être élus que si la Congrégation a statué à la majorité des deux tiers qu'il faut en nommer; ceux du second genre, que si cela a été décidé à la majorité absolue).
(35) Modifié : Form. Congr. Gén. n. 126 § 3. (Les définiteurs "seront élus au nombre décidé par la Congrégation").

 [716]

4. Si le Préposé Général n'était pas dans un état de santé lui permettant de s'occuper de toutes les questions à traiter, il pourrait nommer quelqu'un à sa place. Et ainsi, une fois toutes les choses décidées une à une selon ce qui aura semblé bon à la majorité, on mettra par écrit ce qui a été décidé et on le lira en séance plénière. Et s'il semblait alors bon à quelqu'un de donner encore son avis sur la question, il pourra le faire(36) ; mais tout sera pourtant laissé au jugement du Préposé et des définiteurs.

(36) Expliqué : Form. Congr. Gén. n. 128. (Sur les intercessions, même après un décret des définiteurs).

 [717]

5. Après qu'on aura examiné à nouveau ce qui a fait l'objet de discussions et que cela aura été résolu de la manière indiquée, le secrétaire écrira, dans le livre destiné à cela, ce qui doit être ensuite promulgué [C].

 [718]

C. La promulgation se fera devant toute la maison(37), puis dans les autres maisons et collèges; mais cela ne doit s'entendre que des ordonnances ou statuts qui ont été établis pour qu'on les observe en tout lieu. Car ce qui ne concernerait qu'un collège, ou une maison, ou une seule personne, n'a pas à être promulgué ailleurs, même s'il ne s'agissait pas de choses secrètes ; mais si elles l'étaient, on doit bien davantage en interdire la divulgation, sous peine de censures graves, laissées au jugement du Préposé Général.

Les ordonnances prises en Congrégation demeurent en vigueur si elles ne sont pas révoquées par une autre Congrégation Générale, même si le Préposé Général sous lequel elles ont été prises n'est plus en vie.

(37) Modifié : Form. Congr. Gén. n. 144 § 2, 1°. ("A moins que la Congrégation elle-même en ait décidé autrement, pour la promulgation des décrets il est nécessaire et suffisant qu'ils soient communiqués par le Préposé Général au nom de la Congrégation aux Provinces pour qu'ils soient connus des maisons").

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