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HUITIÈME PARTIE CE QUI AIDE À UNIR AVEC LEUR TÊTE |
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CHAPITRE 1 |
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1. Plus il est difficile que les membres de cette congrégation soient unis avec leur tête et entre eux, parce qu'ils sont tellement disséminés [A] en différentes parties du monde parmi les fidèles et les infidèles, plus on doit à tout prix chercher ce qui peut aider à l'union. La Compagnie ne peut, en effet, se maintenir, ni être gouvernée, ni atteindre la fin qu'elle poursuit pour une plus grande gloire de Dieu, si ses membres ne sont pas unis entre eux et avec leur tête. On parlera donc de ce qui aide à l'union des cœurs, puis de ce qui concerne l'union des personnes dans les congrégations ou les chapitres. Pour ce qui est de l'union des cœurs, certaines choses seront une aide du point de vue des inférieurs, d'autres du point de vue des supérieurs, d'autres pour les deux à la fois. |
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A. Il y a aussi d'autres raisons : par exemple, le fait que ce seront en général des hommes cultivés et qui auront quelque peu la faveur des princes, des grands, des peuples. |
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2. Du point de vue des inférieurs: ce sera une aide de ne pas admettre à la profession une grande foule d'hommes [B] et de ne retenir, même parmi les Coadjuteurs formés ou les Scolastiques(1), que des hommes choisis. En effet, une grande foule d'hommes qui n'ont pas bien dompté leurs vices rend impossible le bon ordre aussi bien que l'union, qui est tellement nécessaire dans le Christ notre Seigneur pour que se conserve le bon état et la manière de procéder de cette Compagnie. (1) (Les Frères approuvés sont mis au nombre des Scolastiques; cf. NC 6 § 1, 2°). |
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B. Cela n'exclut pas un nombre (même important) de ceux qui seront aptes à être admis comme Profès ou Coadjuteurs formés ou Scolastiques approuvés(1); mais ceci vise à recommander qu'on n'estime pas facilement comme aptes ceux qui ne le seront pas, spécialement pour la profession. Il suffira de bien observer ce qui a été dit dans la première et dans la cinquième Parties. En effet, ceux qui seraient ainsi ne devraient pas être regardés comme une foule, mais plutôt comme un peuple choisi, même si ce peuple était nombreux. (1) (Les Frères approuvés sont mis au nombre des Scolastiques; cf. NC 6 § 1, 2°). |
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3. L'union se réalise en grande partie par le lien de l'obéissance; celle-ci devra donc être toujours maintenue en sa vigueur; et ceux qui sont envoyés des maisons pour travailler au-dehors dans le champ du Seigneur seront autant qu'il se pourra des gens exercés à l'obéissance [C]; et ceux qui sont au premier rang dans la Compagnie brilleront devant les autres en cette vertu par le bon exemple qu'ils en donnent, étant entièrement unis à leur Supérieur; et ils y persévéreront en lui obéissant avec promptitude, humilité et dévotion. A celui qui n'aurait pas donné une si belle preuve d'obéissance, on devrait pour le moins adjoindre un compagnon qui serait plus remarquable dans cette vertu. Généralement, en effet, le compagnon qui a fait plus de progrès dans l'obéissance aidera dans celle-ci, avec la faveur divine, celui qui en aurait moins fait. Par ailleurs, bien que ce ne soit pas le but visé, on pourra adjoindre un collatéral à celui qui sera envoyé avec une charge de gouvernement [D] (s'il semble au Supérieur que celui-ci remplira ainsi mieux la charge qui lui a été confiée). Ce collatéral se comportera avec celui qui est à la tête des autres, et ce dernier à son tour avec lui, de telle façon que l'obéissance et la révérence des inférieurs envers le Supérieur n'en soient pas affaiblies, et que celui-ci expérimente plutôt qu'il lui a été donné dans le collatéral un aide et un soutien véritable et fidèle, tant pour sa personne que pour ceux qui lui ont été confiés(2). (2) (Cette charge, qui a parfois été pratiquée dans la Compagnie primitive, ne fut plus jamais en usage par la suite ; mais elle n'est pas abrogée). |
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C. Quand on aura vu, à l'expérience, que certains qui ont été envoyés ne marchent pas droitement en ce qui concerne l'obéissance, on doit ou bien les rappeler ou bien leur adjoindre des compagnons qui y ont fait plus de progrès, bien qu'ils n'aient pas été envoyés dès le début. |
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D. Bien que le collatéral ne soit pas soumis à l'obéissance du Supérieur
ou de celui à qui il est donné, il doit cependant lui témoigner du respect,
intérieurement et extérieurement, et donner en cela l'exemple aux autres
qui sont soumis à l'obéissance du Supérieur. Il doit aussi aider, avec
tout le soin possible, celui qui est à la tête des autres, dans tout ce
qui concerne sa charge et pour quoi celui-ci requerrait son aide. On notera qu'on doit adjoindre un collatéral surtout pour deux raisons. La première, quand on désire donner une plus grande aide à celui qui est envoyé avec la charge principale, parce qu'il n'est pas tellement expérimenté et exercé dans un tel gouvernement, ou pour d'autres raisons, bien que ses désirs et sa conduite soient pleinement approuvés pour une plus grande gloire de Dieu. La seconde, quand l'un de ceux qu'il aura avec lui serait tel, pense-t-on, qu'il progresserait moins en étant sous l'obéissance de celui qui a la charge qu'en lui étant adjoint comme compagnon ; pourvu qu'il ait les qualités pour l'aider. |
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4. De la même vertu d'obéissance relève le rang bien maintenu entre les Supérieurs eux-mêmes, dont les uns sont soumis aux autres, et celui des inférieurs par rapport aux Supérieurs, en sorte que chacun de ceux qui se trouvent dans une maison ou un collège ait recours à son Supérieur local ou au Recteur, et se laissent en tout diriger par lui. Ceux qui vivent disséminés en divers lieux au sein d'une Province devront recourir au Provincial ou à un autre Supérieur local plus proche, selon ce qui leur aura été ordonné. Tous les Supérieurs locaux ou Recteurs seront en relations fréquentes avec le Provincial et se conduiront en tout selon son jugement. Les Provinciaux se comporteront de la même façon avec le Général. Car, la subordination ainsi gardée [E], l'union aussi sera gardée, qui repose avant tout sur elle, moyennant la grâce de Dieu. |
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E. Lorsque, pour des raisons particulières, le Provincial estime qu'il convient davantage pour le service divin que l'un de ceux qui sont dans les maisons ou les collèges soit placé sous son obéissance immédiate, il peut le soustraire à l'obéissance du Recteur ou du Supérieur local. De même, le Général pourrait placer sous sa dépendance immédiate certains individus ainsi que certains Supérieurs locaux ou Recteurs. D'une façon générale, cependant, plus parfaitement sera gardée la subordination dont on a parlé, meilleure elle sera. |
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5. Si l'on voyait que quelqu'un est auteur de division ou de dissension parmi ceux qui vivent ensemble, que ce soit entre eux ou avec celui qui est à leur tête, il doit être écarté [F] très rapidement de cette communauté comme une peste qui peut grandement la contaminer si l'on n'y remédie pas sur-le-champ. |
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F. Écarter doit être compris ainsi: soit tout à fait en le renvoyant de la Compagnie, soit en le faisant passer dans un autre endroit, si cela paraissait suffisant et convenir davantage pour le service divin et le bien général, au jugement de celui qui en est chargé. |
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6. Ce qui, de la part du Préposé Général, aidera à cette union des esprits, ce sont les qualités personnelles [G] dont il doit être doté et dont on parlera dans la neuvième Partie; doté de celles-ci, il s'acquittera de sa charge envers tous les membres de la Compagnie, à savoir être la tête de qui descend l'impulsion nécessaire pour la fin qu'elle s'est fixée. Ainsi donc, du Préposé Général, comme de la tête, émanera toute l'autorité des Provinciaux; par les Provinciaux elle descendra jusqu'aux Supérieurs locaux, et par ceux-ci jusqu'à chacun en particulier. Ainsi encore les missions procéderont de la même tête, ou du moins de la tête déléguant son autorité et approuvant la chose. Et on dira la même chose de la communication des privilèges de la Compagnie. Car plus les inférieurs dépendront de leurs Supérieurs, mieux se conserveront l'amour, l'obéissance et l'union entre eux. |
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G. Il sera avant tout aidé, entre autres dons de Dieu, par son crédit
et son autorité auprès de ses inférieurs, ainsi que par l'amour et l'attention
qu'il leur porte et leur témoigne; de sorte que les inférieurs se persuadent
que leur Supérieur sait, veut et peut bien les gouverner dans le Seigneur.
Pour cela, comme pour bien d'autres choses, il lui servira (comme on le
dira dans la neuvième Partie) d'avoir avec lui des hommes de bon conseil
à l'aide de qui il puisse avoir recours dans ce qui doit être décidé pour
la bonne marche de la Compagnie dans tels et tels lieux, pour la gloire
de Dieu. |
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7. Pour que le lieu favorise davantage la communication de la tête avec ses membres, il peut être généralement bon que le Préposé Général réside le plus souvent à Rome [H], où l'on a des relations plus faciles avec tous les lieux où est la Compagnie. De même, les Provinciaux (I] vivront la plupart du temps en des lieux d'où ils puissent aisément communiquer avec leurs inférieurs et avec le Préposé Général, autant que cela pourra se faire dans le Seigneur. |
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H. Il pourra néanmoins visiter ses sujets dans d'autres endroits, suivant les circonstances et les besoins qui se présenteraient. Il pourra, de temps en temps, habiter dans les environs de Rome, suivant ce qu'il jugera devoir être pour une plus grande gloire de Dieu. |
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I. Il en sera des visites du Provincial(3) comme de celles du Général: il pourra, en effet, les faire quand il lui semblera que ce sera pour un plus grand service de Dieu; et ceci est tout à fait propre à sa charge. Mais lorsqu'il lui faut résider plus longuement dans un lieu, il choisira, si possible, un lieu d'où il puisse échanger fréquemment des lettres avec ses sujets et avec le Général. (3) (Cf. NC [391] § 3). |
| [671] |
8. Le principal lien entre les deux parties, pour l'union des membres entre eux et avec leur tête, est l'amour de notre Dieu et Seigneur Jésus Christ. En effet, si le Supérieur et les inférieurs sont très unis à sa divine et souveraine Bonté, ils seront très facilement unis entre eux; et cela se fera par le même amour qui, descendant de Dieu, atteindra notre prochain et particulièrement le corps de la Compagnie. Aussi la charité, et en général toute droiture et toute vertu qui nous font avancer selon l'esprit aideront, de part et d'autre, à cette union; et, en conséquence, tout mépris des choses temporelles dans lesquelles vient ordinairement se perdre l'amour de soi, principal ennemi de cette union et du bien universel. L'uniformité des sentiments aidera aussi beaucoup, qu'il s'agisse des choses intérieures, comme sont la doctrine, les jugements, les volontés [K], autant que cela est possible, ou des choses extérieures, comme sont le vêtement, les cérémonies de la messe et le reste, autant que le permettra la diversité des personnes, des lieux et des autres choses. |
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K. Avec ceux qui n'ont pas encore fait d'études, il faudra veiller à ce que tous suivent (en général) une même doctrine, celle que la Compagnie aura choisie comme meilleure et convenant davantage pour les Nôtres. Celui qui a déjà achevé ses études doit veiller à ce que la diversité des opinions ne nuise pas à l'union de la charité, et se conformer dans la mesure du possible à la doctrine la plus commune dans la Compagnie. |
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9. On trouvera aussi une grande aide dans un fréquent échange de lettres(4) [L] entre inférieurs et Supérieurs, en s'informant souvent les uns au sujet des autres et en apprenant les nouvelles venant de divers lieux [M], pour l'édification et pour la connaissance de ce qui se fait [N]. Les Supérieurs en prendront soin, en particulier le Général et les Provinciaux, en s'organisant de telle sorte qu'en tout lieu on puisse savoir des autres ce qu'ils font pour la consolation et l'édification mutuelles dans le Seigneur. (4) Modifié : NC 359-360. (Au sujet des précisions spéciales données dans les n. [674] et [675]). |
| [674] |
L. Les Supérieurs locaux ou les Recteurs résidant dans une Province, ainsi que ceux qui sont envoyés pour faire du fruit dans le champ du Seigneur, doivent écrire chaque semaine à leur Supérieur Provincial, si cela est possible. Les Provinciaux et les autres Supérieurs doivent également écrire chaque semaine au Général, s'il n'est pas trop loin. S'ils résident dans un autre royaume où il n'y a pas cette facilité, ceux qui à titre personnel (comme on l'a dit) ont été envoyés faire du fruit, les Supérieurs locaux et les Recteurs, aussi bien que les Provinciaux, écriront au Général une fois par mois. Celui-ci aura soin d'écrire, au moins aux Provinciaux, une fois par mois. Les Provinciaux eux-mêmes auront soin d'écrire une fois par mois aux Supérieurs locaux, aux Recteurs et, si cela est nécessaire, aux individus; et plus souvent de part et d'autre, selon les occasions qui se présenteront dans le Seigneur. |
| [675] |
M. Pour que les choses de la Compagnie relevant de l'édification puissent
être communiquées à tous, il faudra se conformer à ce qui suit. Ceux qui
sont sous la juridiction d'un Provincial écriront, des diverses maisons
ou des divers collèges, au début de chaque période de quatre mois, une
lettre ne contenant que ce qu'ils font qui puisse édifier; on écrira un
exemplaire dans la langue usuelle de la Province et un second exemplaire
en latin. L'une et l'autre seront envoyées en double au Provincial pour
qu'il envoie au Général un exemplaire des deux versions de la lettre en
même temps qu'une autre lettre personnelle dans laquelle il rapportera
ce qui mériterait d'être noté ou serait édifiant, au cas où les auteurs
l'auraient omis. De l'autre exemplaire, il fera faire autant de copies
qu'il sera nécessaire pour informer les autres membres de sa Province.
Si l'on passait beaucoup de temps pour envoyer ces lettres au Provincial,
les Supérieurs locaux et les Recteurs peuvent envoyer leurs lettres en
latin et en langue du pays directement au Général et une copie de celles-ci
au Provincial. Le Provincial pourra aussi, lorsque cela lui semblera bon,
demander à certains des Supérieurs locaux d'informer les autres membres
de la même Province en leur transmettant des copies des lettres qui sont
envoyées au Provincial. |
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N. Pour une meilleure connaissance de tous, chaque maison ou collège enverra tous les quatre mois au Provincial une brève liste, en double exemplaire, de tous ceux qui sont dans la maison et de ceux qui n'y sont plus, par suite de leur décès ou pour toute autre raison, depuis l'envoi de la dernière liste jusqu'à la date de la présente en évoquant brièvement les qualités de chacun. Et le Provincial enverra de la même manière tous les quatre mois au Général un exemplaire des listes de chaque maison et de chaque collège. Ainsi comprendra-t-on mieux ce qui concerne les personnes et tout le corps de la Compagnie pourra-t-il être mieux dirigé pour la gloire de Dieu. |
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CHAPITRE 2 (5) (Pour tout le reste de cette Partie, on remarquera : 1° Ce qui est statué dans ce chapitre et dans les chapitres suivants de cette Partie doit être appliqué conformément à ce qui est précisé dans les Formules des diverses Congrégations, à savoir dans la Formule de la Congrégation Générale, dans la Formule pour élire un Vicaire Général temporaire, dans la Formule de la Congrégation des Procureurs, dans la Formule de la Congrégation Provinciale : NC 331; en effet, un bon nombre de points des Constitutions ont été expliqués, modifiés ou abrogés dans ces Formules. 2° Toutes les peines "latae sententiæ" contenues dans cette Partie ont été abrogées par le Père Général après la 31° C. G., par mandat et par l'autorité de cette même Congrégation - 31° C.G. d. 53, AR XIV 993 -, à l'occasion de la révision de la Formule de la Congrégation Générale en 1973 : AR XVI 142-178. 3° Les changements concernant plutôt les questions de procédures n'ont pas été notées ici). |
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1. Venons-en maintenant à l'union des personnes qui se fait dans les Congrégations de la Compagnie. Il faut considérer dans quels cas on doit réunir une Congrégation, quels sont ceux qui doivent être réunis et par qui ils doivent l'être, et aussi en quel lieu, à quelle date et de quelle manière; enfin il faut définir ce dont on traitera pendant les Congrégations. Et pour expliquer en premier lieu en quels cas se réunit la Congrégation(6) ou chapitre général, qu'iI soit d'abord bien établi que, dans la situation actuelle, il ne semble pas, dans le Seigneur, qu'il convienne de la réunir à des époques fixes [A], ni fréquemment. Le Préposé Général, en effet, étant aidé par les relations [B] qu'il a avec toute la Compagnie et par ceux qui vivent avec lui, évitera à la Compagnie universelle, dans toute la mesure du possible, cette peine et cette perte de temps. Parfois, cependant, une Congrégation sera tout à fait nécessaire, par exemple pour l'élection du Préposé Général, soit pour élire celui qui succédera au Général décédé, soit pour l'une des raisons pour lesquelles le Général peut être déposé de sa charge, comme on le dira plus loin. (6) (Cf. Formule de la Congrégation Générale n. 1). |
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A. Ce serait, par exemple, plus ou moins tous les trois ans, ou tous les six ans. |
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B. Ces relations se font par l'envoi de lettres et par les personnes qui doivent venir des Provinces, au moins une personne de chaque Province tous les trois ans(7) et [des Indes, tous les quatre ans](8), choisie par un vote des Profès et des Recteurs de la Province, pour informer le Préposé Général de nombreuses questions. On peut aussi comprendre par ces relations, quand cela sera nécessaire, l'avis de ceux que le Préposé Général estimera avoir meilleur jugement dans toute la Compagnie. Il pourra ainsi, avec ceux qu'il a auprès de lui pour le conseiller, décider de beaucoup de choses sans une Congrégation de toute la Compagnie. La Congrégation, en effet, aide habituellement surtout à bien prendre les décisions, ou bien parce qu'on a alors une meilleure connaissance des choses ou bien parce que s'y réunissent des hommes plus éminents qui expriment leur sentiment. Or, tout cela, comme on l'a dit, pourra se faire en bien des cas sans Congrégation Générale. (7) Modifié : 34° C.G. d. 24
C 2. (La Congrégation des Procureurs se tiendra tous les quatre ans). |
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2. Une seconde raison de la réunir: quand il faudra traiter de choses qui engagent de façon durable et qui sont importantes [C] [telles que la suppression ou le transfert de maisons ou de collèges, ou](9) certaines questions très difficiles concernant tout le corps de la Compagnie, ou quand il faudra revoir sa manière de procéder, pour un plus grand service divin. (9) Abrogé : NC 402 § 3. (Ceci est maintenant au pouvoir du Général, après qu'il ait entendu son Conseil). |
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C. N'importe quelle chose qui engage de façon durable ne suffit pas pour qu'on doive convoquer une Assemblée Générale, à moins qu'elle soit d'une grande importance; par contre, certaines questions importantes, même si elles n'engagent pas de façon durable, pourraient suffire. Ce sera au Préposé Général de le discerner et d'en décider. Pourtant lorsque surviendraient des affaires urgentes et semblant de grande importance, si bien que ceux qui assistent le Général, ainsi que les Provinciaux et les Supérieurs locaux, jugeraient entre eux à la majorité des voix qu'on doit réunir une Congrégation Générale(10) comme il en est question dans la neuvième Partie, on la réunira; et le Préposé Général doit l'accepter volontiers. Et le même Général doit donner les ordres pour que cette Congrégation Générale se fasse avec grand soin. (10) Expliqué : NC 366 §§ 2-3. (Cf. [773] note 12 et [7861 note 19). |
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CHAPITRE 3 |
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1. Ce ne sont pas tous ceux qui vivent sous l'obéissance de la Compagnie, ni les Scolastiques approuvés, mais seulement les Profès et, en outre, quelques Coadjuteurs, si cela semblait convenir dans le Seigneur [A], qui doivent être convoqués pour une Congrégation Générale(11); et parmi tous ceux-ci, seulement ceux qui peuvent venir facilement. N'y viendront donc pas les malades et les valétudinaires, ni ceux qui se trouvent en des régions très lointaines, comme les Indes, ni non plus ceux qui ont à traiter d'affaires de grande importance qu'ils ne peuvent laisser sans grave inconvénient. Ceci relèvera du jugement du Préposé Général, si c'est lui qui convoque la Congrégation, ou de ceux qui se seront réunis dans chaque Province pour élire ceux qui iront à la Congrégation Générale. Mais, pour indiquer une certaine manière de faire, lorsque l'assemblée se tiendra pour élire le Général ou pour traiter des choses qui le concernent, trois hommes de chaque Province viendront(12) : le Provincial [B], avec deux autres qui auront été élus pour cela dans la Congrégation Provinciale; celle-ci se réunira à cet effet dans chaque Province avant la Congrégation Générale. Y viendront et auront droit de vote tous les Profès(13) de la Province qui pourront y être présents, les Supérieurs de maisons et les Recteurs de collèges, ainsi que les Procureurs ou ceux qu'ils auront envoyés en leur nom à titre de remplaçants. Lorsque l'Assemblée est convoquée pour traiter d'autres choses, le Provincial pourra, sans Congrégation Provinciale, et avec l'avis du Préposé Général, choisir deux membres de sa Province; c'est au Général qu'il appartiendra, suivant les circonstances, de décider s'il faut réunir une telle Assemblée Provinciale pour élire ces deux personnes ou si le Provincial doit les choisir, comme il lui semblera bon dans le Seigneur, sans réunir l'Assemblée(14). Ceux qui restent dans la Province s'en remettront à ces trois personnes et à la Congrégation Générale [C]. Si, en plus des deux élus, le Préposé Général en nommait certains autres, ou si le Provincial estimait devoir en faire venir avec lui, leur situation serait la même que celle des autres. Mais si le Provincial, en plus des trois, en choisissait quelques-uns, il ne pourra pas en ajouter plus de deux, de manière à ce qu'il n'en vienne au maximum que cinq d'une seule Province. (11) Modifié : Form. Congr. Gén. nn. 6-7. (En
outre, la 34e C.G. d. 23 A 2, 1° a statué que des Coadjuteurs formés pouvaient
être élus comme électeurs et substituts pour la Congrégation Générale,
mais en nombre limité). |
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A. Lorsque celui qui convoque la Congrégation a la charge suprême dans la Compagnie, ce sera à lui de juger si quelques Profès de trois vœux solennels ou quelques Coadjuteurs doivent y venir pour conférer avec eux des questions dont on doit traiter dans la Congrégation(15). Il semble, en effet, que cela conviendrait quelquefois, en particulier si on appelle des Recteurs et des Procureurs de collèges, ou d'autres Chargés d'offices, qui connaîtront parfaitement ce qui touche à leurs offices. Ces Chargés d'offices pourraient aussi avoir voix active et voix passive pour le reste, sans toutefois pouvoir prendre le pas sur les Profès des quatre vœux. Si la Congrégation est convoquée pour élire le Général, personne qui ne soit Profès des quatre vœux ne pourra avoir voix active ou passive pour cette élection(16). (15) (Cf. [682] note 11). |
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B. Dire que le Provincial doit venir signifie: s'il le peut. Sinon, il enverra à sa place un autre qui lui paraîtra davantage apte parmi les trois élus par la Congrégation Provinciale. |
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C. Bien que ceux qui restent dans les Provinces ne puissent envoyer leur vote par écrit, ils pourront, si la chose leur était communiquée, transmettre leur sentiment par écrit; et ceux qui viennent diront ce sentiment des autres pendant la Congrégation Générale. |
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2. Les Profès qui seront présents à la Congrégation n'auront chacun qu'une voix; seul le Général en aura deux. En cas d'égalité des voix, celle du Provincial sera préférée aux autres; et en cas d'égalité des voix des Provinciaux, on devrait préférer le parti vers lequel incline le Général, ou son Vicaire, si le Général est décédé. Car, comme en raison de la charge qui est la leur, l'aide de la grâce divine leur est plus nécessaire, il faut aussi espérer que notre Dieu et Seigneur leur donnera plus abondamment de sentir et d'exprimer ce qu'ils doivent faire pour sa gloire. |
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CHAPITRE 4 |
| [687] |
1. Lorsque la Compagnie doit s'assembler pour l'élection d'un nouveau Préposé Général, parce que le précédent et mort, l'un des Profès, celui que le Préposé, avant sa mort, aura nommé son Vicaire pour faire cela [A], se chargera d'avertir les autres. Ce Vicaire sera habituellement l'un de ceux qui sont d'ordinaire auprès du Général et qui l'aident ou du moins l'un de ceux qui vivent très près; son rôle sera de convoquer la Compagnie pour l'élection du Général, à une date déterminée et au lieu où l'on doit se réunir. |
| [688] |
A. Il en sera de même s'il n'y avait aucun Profès auprès du Général et si lui-même avait nommé quelqu'un parmi ceux qui sont proches. Mais si, averti de sa mort prochaine ou d'une maladie qu'on penserait avoir le même effet que la mort, le Général n'avait pas nommé de Vicaire, les Profès qui seront auprès de lui(17) (ou qui, sans être au même endroit, se trouveront dans les environs) éliront un Vicaire à la majorité des voix. Et, soit que le Préposé Général ait nommé quelqu'un des environs qui serait absent, soit qu'il n'ait nommé personne, celui qui est à la tête de la maison où le Général est mort ou, si le Général n'est pas mort dans une maison de la Compagnie, le Supérieur le plus proche(18) fera aussitôt envoyer quelqu'un qui avertira les Profès qui sont proches, pour qu'ils s'assemblent afin de créer un Vicaire (comme on l'a dit) qui aura les pouvoirs du Général jusqu'à ce que celui-ci soit élu, ou pour reconnaître celui dont il sera clair qu'il a été élu. (17) Modifié : Form. pour élire
un Vic. Gén. temp. n. 3, conformément à la 34° C.G. d. 23, B. 2-3.
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| [689] |
2. Lorsque la Compagnie n'est pas réunie pour l'élection d'un Général, elle sera convoquée dans les autres cas par le Préposé Général, en dehors des cas dont on parlera dans la neuvième Partie. Comme on l'a dit, il ne réunira pas souvent la Compagnie, sauf si pressait le besoin des questions à traiter. Mais lorsque la Congrégation Générale convoquée pour l'élection du Général aura élu celui-ci, on pourra ensuite traiter des autres questions trop importantes pour qu'une décision soit prise par le Général et par ceux qui vivent avec lui. |
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