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SEPTIÈME PARTIE CE QUI CONCERNE LA RÉPARTITION |
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CHAPITRE 1 (1) (Cf. NC 252-254). |
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1. De même que l'on a parlé dans la sixième Partie de ce que doivent observer les membres de la Compagnie, chacun dans sa vie personnelle, il faut de même parler dans la septième de ce qu'ils doivent observer à l'égard du prochain (ce qui est la fin tout à fait propre de notre Institut), quand ils sont répartis dans la vigne du Christ pour travailler dans la partie de celle-ci et dans l'ouvre qui leur auront été confiées. Et cela, qu'ils soient envoyés en divers lieux, soit par le Souverain Vicaire du Christ notre Seigneur, soit par les Supérieurs de la Compagnie qui tiennent aussi pour eux la place de la divine Majesté; ou bien qu'ils choisissent pour eux-mêmes où et à quoi se dépenser, s'il a été laissé à leur jugement de parcourir tout lieu où ils penseraient pouvoir réaliser un plus grand service de notre Dieu et Seigneur et un plus grand profit pour les âmes; ou bien que le travail ne se fasse pas en parcourant divers lieux [A], mais en résidant de façon stable et continue en certains lieux où l'on espère beaucoup de fruit pour la gloire et le service divins. Et pour traiter d'abord de la mission donnée par le Souverain Pontife, en tant que la plus importante parmi toutes les autres, il faut remarquer que l'intention de ce vœu par lequel la Compagnie s'est liée [B](2) une obéissance sans aucune excuse au Souverain Vicaire du Christ, est que nous nous portions en tout pays où il jugerait devoir nous envoyer parmi les fidèles ou les infidèles pour une plus grande gloire de Dieu et un plus grand secours des âmes. La Compagnie n'a pas entendu être en un lieu particulier, mais qu'elle serait répandue à travers le monde en différentes régions et en différents lieux, désirant choisir ce qui serait le mieux à faire et espérant qu'il en serait ainsi si la répartition de ses membres était faite par le Souverain Pontife. (2) (Sont directement et personnellement liés par ce vœu tous ceux qui font la profession des quatre vœux dans la Compagnie cf. Formule de l'Institut n. 3). |
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A. Ce sont là les quatre manières plus universelles de répartir les Nôtres dans la vigne du christ notre Seigneur; il en est traité dans autant de chapitres de cette septième Partie. |
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B. L'intention du quatrième vœu fait au Souverain Pontife ne visait pas un lieu particulier, mais que ceux qui faisaient ce vœu soient répandus en différentes parties du monde. En effet, ceux qui se réunirent les premiers dans cette Compagnie venaient de diverses provinces et de divers royaumes et il ne leur apparaissait pas clairement en quels pays des fidèles ou des infidèles ils devaient se trouver. Pour ne pas errer dans le chemin du Seigneur, ils firent cette promesse ou ce vœu pour que le Souverain Pontife les répartisse pour une plus grande gloire de Dieu et conformément à leur intention de parcourir le monde, et pour que, s'ils ne trouvaient pas le fruit spirituel désiré dans un endroit, ils se portent de là dans l'un et dans l'autre, recherchant une plus grande gloire de Dieu et une plus grande aide des âmes. |
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2. Dans ce domaine, la Compagnie ayant soumis tout son jugement propre et tout son vouloir au Christ notre Seigneur et à son Vicaire, ni le Supérieur, pour lui-même, ni aucun autre des inférieurs, pour lui-même ou pour un autre [C], ne devra entreprendre ni tenter auprès du Souverain Pontife ou de ses ministres aucune démarche, directement ou indirectement, pour qu'il doive résider ou être envoyé dans tel endroit plutôt que dans tel autre; mais les inférieurs laisseront totalement ce soin au Souverain Vicaire du Christ et à leur Supérieur, et le Supérieur, en ce qui le concerne personnellement, le laissera au Souverain Pontife et à la Compagnie elle-même [D], dans le Seigneur. |
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C. Lorsqu'un inférieur serait désigné pour un lieu ou une œuvre où on jugerait qu'il ne devrait pas être envoyé, toutes choses ayant été bien examinées par le Souverain Vicaire du Christ, le Préposé Général pourra mieux informer Sa Sainteté, laissant finalement toutes choses à son jugement. |
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D. Par la Compagnie, on entendra ceux de ses membres qui se trouveraient dans le lieu où réside le Préposé Général(3). Ceux-ci pourraient informer avec exactitude le Souverain Pontife, au cas où il semblerait que celui-ci, par suite d'informations inexactes données par d'autres, envisage d'envoyer le Préposé Général là où cela ne convient pas pour le bien commun de la Compagnie et pour un plus grand service de Dieu. (3) (On entend par là les Assistants "ad providentiam"). |
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3. En outre, celui qui aura été désigné par le Souverain Pontife pour se rendre quelque part s'offrira généreusement, sans demander, par lui-même ou par un autre, aucune aide matérielle comme viatique; bien plutôt le Souverain Pontife l'enverra selon ce que Sa Sainteté jugera devoir être pour un plus grand service [El de Dieu et du Siège Apostolique, sans tenir aucun compte d'autre chose en cela. |
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E. On pourra très bien, et même on devra, présenter une demande, par l'intermédiaire du prélat ou de tout autre par qui le Souverain Pontife donne l'ordre de partir en un lieu, pour savoir comment celui-ci entend qu'on fasse le voyage et qu'on séjourne là où on est envoyé; si c'est en vivant d'aumônes mendiées pour l'amour du Christ, ou autrement. En effet, ce qui paraîtra meilleur au Souverain Pontife se fera avec plus de dévotion et plus sûrement dans le Seigneur. |
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4. Si le Souverain Pontife ne désigne nommément personne, mais ordonne que quelqu'un ou plusieurs aillent dans tel ou tel lieu, en laissant le Supérieur juger quels sont ceux qui sont plus aptes à cette mission, le Supérieur, conformément à l'ordre de Sa Sainteté, désignera ceux qui lui sembleront convenir davantage et devoir y être plus aptes. Il considérera en cela le plus grand bien universel et le dommage le moins grand possible pour les autres œuvres entreprises au service de Dieu. |
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5. Il convient grandement qu'à celui qui aura été ainsi envoyé, on explique parfaitement sa mission et le but auquel vise le Souverain Pontife, ainsi que les résultats qu'il en attend; et on le fera si possible par écrit [F], pour qu'il puisse mieux accomplir ce qui lui aura été enjoint. Le Supérieur prendra soin aussi de l'aider de ses conseils et de ses instructions, autant qu'il le pourra [G], afin qu'il exerce en tout plus utilement son ministère pour le service de Dieu et du Siège Apostolique. |
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F. Si une telle démarche ne peut être faite, on devra au moins veiller à ce que la pensée du Souverain Pontife soit connue de vive voix, qu'il l'explique lui-même directement à celui qui est envoyé, ou que ce soit par l'intermédiaire du Supérieur, d'un Prélat ou de quelqu'un d'autre. |
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G. Le Supérieur pourra aussi l'aider par quelques instructions écrites, non seulement dans ses propres missions, mais aussi dans celles du Souverain Pontife, afin que l'on atteigne mieux ce qu'on recherche pour le service du Christ notre Seigneur. |
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6. S'il est envoyé par le Souverain Pontife en des lieux particuliers, sans que la durée soit déterminée, on comprendra qu'il doit y rester trois mois; et cela plus ou moins, selon le plus ou moins grand fruit spirituel qu'il lui semblera y recueillir, ou qu'il espérera recueillir ailleurs, ou encore selon ce qu'on jugera convenir davantage pour un bien universel. Tout cela se fera selon le jugement du Supérieur, qui considérera la sainte intention du Pontife dans le service du Christ notre Seigneur. |
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7. Lorsqu'il faudra prolonger le séjour dans les lieux désignés, si cela peut se faire sans que ce soit au détriment de la mission principale et de l'intention du Souverain Pontife, il n'y aura pas d'inconvénients à faire quelques sorties, si cela est possible et qu'il juge qu'elles seraient fructueuses au service de Dieu, en sorte qu'aidant les âmes dans les lieux avoisinants, il revienne ensuite au lieu de sa résidence. Là, en plus de ce qui lui a été spécialement ordonné (à quoi il doit s'employer avec un soin spécial et qu'il ne doit pas abandonner pour d'autres occasions, même bonnes, de servir Dieu), il peut et il doit examiner, sans que ce soit au détriment de sa mission (comme il a été dit), à quelles autres choses il pourrait s'employer, qui soient pour la gloire de Dieu et pour le bien des âmes. Il ne laissera pas échapper de ses mains l'occasion que Dieu lui donnerait pour cela, pour autant que, en Dieu, il jugera cela opportun. |
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8. Pour mieux atteindre le but de notre profession et de notre promesse, lorsqu'un nouveau Vicaire du Christ aura été élu au Siège Apostolique, le Préposé Général devra, par lui-même ou par un autre, dans l'année de l'élection et du couronnement, faire connaître à Sa Sainteté la profession et la promesse expresse d'obéissance par quoi la Compagnie s'est liée à lui, par un vœu spécial concernant les missions, pour la gloire de Dieu. |
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CHAPITRE 2 |
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1. Afin qu'on puisse subvenir aux besoins spirituels des âmes en de nombreuses régions [A] avec plus de facilité, et plus de sécurité pour ceux qui seront nommés dans ce but, les Préposés de la Compagnie pourront, selon la faculté accordée par le Souverain Pontife, envoyer [B] là où ils le jugeront plus opportun [C] n'importe lesquels des membres de la Compagnie; cependant, où qu'ils se trouvent, ils seront toujours prêts à obéir au Saint-Siège. Nombreux sont ceux qui demandent qu'on leur accorde certains des Nôtres en prenant davantage en compte leurs propres obligations spirituelles envers leur troupeau, ou d'autres avantages plus éloignés de notre fin, plutôt que des obligations communes ou universelles. Le Préposé Général, ou celui qui aura reçu de lui ce pouvoir, doit donc veiller avec attention dans ces missions à ce que, en envoyant dans une région plutôt que dans une autre [D], pour telle fin plutôt que pour telle autre [E], telle ou telle personne plutôt que telle autre [F], de telle façon ou de telle autre [G], pour plus ou moins de temps [H], ce soit toujours ce qui est pour un plus grand service de Dieu et un bien plus universel qui soit décidé. Ayant donc lui-même cette intention très droite et très pure en présence de notre Dieu et Seigneur, et, si cela lui semble bon en raison de la difficulté ou de l'importance de la décision, après avoir recommandé la chose à la divine Majesté par ses prières et ses messes ainsi que par celles des gens de la maison, et en avoir parlé avec un ou plusieurs membres de la même Compagnie qu'il lui semblera bon parmi ceux qui seront là, il décidera par lui-même s'il doit envoyer ou non; et il en sera ainsi des autres circonstances, comme il jugera convenir pour une plus grande gloire de Dieu. Quant à celui qui est envoyé, n'intervenant en aucune manière auprès du Supérieur pour aller ou rester en tel endroit plutôt qu'en tel autre, son devoir sera de laisser une pleine et entièrement libre disposition de lui-même au Supérieur [I] qui le dirige à la place du Christ vers son plus grand service et sa plus grande louange. De même aussi, personne ne doit chercher, par quelque moyen que ce soit, à ce que d'autres restent en un lieu ou se rendent en un autre, sans l'accord de son Supérieur [K], par lequel il doit être gouverné dans le Seigneur. |
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A. En de nombreux endroits (surtout s'ils sont éloignés du Siège Apostolique), il peut être plus facile et plus aisé que le Supérieur de la Compagnie prenne la chose en mains plutôt que d'obliger ceux qui ont besoin d'hommes de la Compagnie à s'adresser toujours au Souverain Pontife. Pour les individus, il est aussi plus sûr de partir par obéissance à leurs Supérieurs que sur leur propre initiative (même s'ils le pouvaient), sans être envoyés par ceux qui doivent les conduire à la place du Christ notre Seigneur, en tant qu'interprètes de la divine Volonté. |
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B. De même que le Préposé Général peut exercer les autres fonctions par lui-même et par ses inférieurs, de même le pourra-t-il pour ce qui est d'envoyer les siens, se réservant les missions qu'il jugerait devoir se réserver. |
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C. Envoyer là où cela leur semblera bon veut dire: parmi les fidèles, même aux Indes, et parmi les infidèles, spécialement là où il y aurait un endroit habité par des fidèles, comme en Grèce, etc. Là où il y aurait uniquement des infidèles, le Supérieur devra beaucoup examiner devant Dieu s'il doit envoyer ou non, et où, et qui. Et le subordonné devra toujours accepter sa mission le cour joyeux comme venant de la main du Seigneur. |
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D. Pour procéder plus droitement en envoyant vers l'une ou l'autre
région, ayant devant les yeux le plus grand service divin et le plus grand
bien universel, règle à laquelle il faut que les missions répondent, il
semble que l'on doive choisir dans la vigne si vaste du Christ notre Seigneur
(les autres choses étant égales, ce qui doit s'entendre de tout ce qui
suit) la partie de la vigne qui en a le plus besoin; ceci tant en raison
du manque d'autres ouvriers que de l'état misérable et de la faiblesse
du prochain qui se trouve là et du danger d'une damnation finale. |
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E. Pour un choix meilleur et plus sûr des œuvres auxquelles le Supérieur
envoie les siens, on aura devant les yeux la même règle, à savoir un plus
grand honneur divin et un plus grand bien universel. Car c'est là une
considération qui peut pousser très justement à envoyer plutôt en un lieu
qu'en un autre. Voici quelques motifs qui peuvent avoir de l'importance
dans un sens ou dans un autre. En premier lieu, alors que ceux de la Compagnie
peuvent œuvrer là où on est à la recherche des biens spirituels et aussi
du bien des corps, où s'exerce aussi la miséricorde et la charité; alors
aussi que certains peuvent être aidés en des choses concernant leur plus
grande et leur moins grande perfection et enfin en des choses qui, de
soi, sont meilleures et d'autres qui sont moins bonnes; si l'on ne peut
faire les unes et les autres en même temps, on devra toujours préférer
(les autres choses étant égales) les premières aux secondes. |
| [624] |
F. Bien que ce soit la souveraine Providence et la direction de l'Esprit
Saint qui fassent efficacement choisir ce qui est le meilleur aussi bien
dans toutes les autres choses que dans l'envoi en n'importe quel lieu
de ceux qui conviennent davantage et sont mieux adaptés aux personnes
et aux choses pour lesquelles on les envoie, on peut cependant d'une manière
générale dire ceci : |
| [625] |
G. Quant à la manière de les envoyer (outre les instructions qui conviennent), que ce soit à la façon des pauvres, par exemple sans monture et sans argent, ou bien avec plus de commodités, que ce soit avec ou sans lettres pour l'endroit où ils se rendent (que l'on écrive, à des hommes à titre privé ou à une ville ou à celui qui est à la tête de celle-ci, ce qui leur donnera crédit et bienveillance), ce sera au Supérieur de décider ce qui convient, ayant en vue en toutes choses une plus grande édification du prochain et un plus grand service divin. |
| [626] |
H. Quant au temps qu'il faut donner aux missions, qu'ils soient envoyés
dans telle région ou dans telle autre, quand cela n'a pas été fixé par
le Souverain Pontife, on le déterminera d'un côté d'après la nature des
affaires spirituelles à traiter et leur plus ou moins grande importance,
compte tenu de la nécessité et des fruits obtenus ou espérés; et, d'autre
part, en considérant ce qui se présente en d'autres lieux et l'obligation
qu'il y a de s'y consacrer, ainsi que les forces dont dispose la Compagnie
pour qu'elle puisse satisfaire à telles et telles œuvres. Certaines circonstances
se présentent aussi habituellement, dont on doit tenir compte pour abréger
ou prolonger le temps de la mission. Finalement, en tenant compte de ce
qui est premier dans notre Institut, qui est de parcourir diverses régions
du monde et d'y rester plus ou moins longtemps selon les fruits qu'on
trouve, il faudra voir s'il convient de donner plus ou moins de temps
à telles ou telles missions. Et pour qu'on saisisse bien tout cela, il
conviendra que le Supérieur soit informé par des lettres fréquentes du
fruit recueilli par ceux qui ont été envoyés. |
| [627] |
I. Cela n'exclut pas qu'on expose les motions ou les réflexions qui se présentent en sens contraire, soumettant son sentiment et son vouloir à ce que ressent et veut son Supérieur qui tient la place du Christ notre Seigneur. |
| [628] |
K. On voit par là qu'il est interdit à quiconque de pousser un prince, une communauté, ou tout homme ayant une grande autorité à écrire au Supérieur ou à lui demander oralement quelqu'un de la Compagnie, à moins que, en ayant fait part au Supérieur, il n'ait compris auparavant que telle était bien la volonté de celui-ci. |
| [629] |
2. En quelque lieu que le Supérieur envoie quelqu'un, il devra lui donner des instructions complètes, habituellement par écrit IL], aussi bien sur la manière de procéder que sur les moyens dont il veut qu'il se serve en vue de la fin à laquelle il pense. Grâce aussi à un fréquent échange de lettres, autant que cela sera possible, informé de tout ce qui arrive, il lui donnera, du lieu où lui-même réside (selon ce qu'exigeront les personnes et les affaires), les conseils et les autres aides qui peuvent être employées [M], pour que Dieu soit davantage servi et le bien commun davantage assuré par les membres de la Compagnie. Cela devra se faire avec d'autant plus de soin que l'exigera davantage la nature de l'affaire (parce qu'elle serait importante ou difficile), et des personnes qu'on envoie (parce qu'ils auraient besoin de conseils et d'instructions) [N]. |
| [630] |
L. On dit: habituellement, parce que celui que l'on envoie sera quelquefois si savant et si habile que des instructions ne seraient pas nécessaires; mais enfin on le fera toutes les fois que ce sera nécessaire. |
| [631] |
M. Ce pourraient être des prières et des messes qui seront appliquées à cela, surtout au début des œuvres qu'on entreprend, ou quand on voit qu'un tel secours est plus nécessaire, parce que les choses sont très importantes ou que de grandes difficultés surviennent. En cela, donc, comme en d'autres aides telles que lettres patentes ou lettres du Siège Apostolique, et en d'autres choses qui pourraient être nécessaires, le Supérieur pourvoira suivant ce que lui feront comprendre la raison et la charité. |
| [632] |
N. Ces conseils et ces instructions pourront être très utiles non seulement pour les affaires, mais aussi pour les personnes, selon que chacun a besoin d'être ou encouragé ou blâmé; cela doit aussi s'entendre du reste. |
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CHAPITRE 3 |
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1. Ceux qui vivent sous l'obéissance de la Compagnie n'ont pas à intervenir, ni directement ni indirectement, pour leur envoi en mission, qu'ils soient envoyés par le Souverain Pontife ou par leur Supérieur au nom de Jésus Christ notre Seigneur. Toutefois, celui qui serait envoyé dans un grand pays (tel que les Indes ou d'autres provinces), sans qu'aucune région de celui-ci ne lui soit spécialement désignée et délimitée, peut rester plus ou moins dans tel lieu ou tel autre; ou bien, après avoir considéré toutes choses (se sentant indifférent dans sa volonté) et avoir fait oraison, il peut aller partout où il le jugera plus opportun pour la gloire de Dieu. On voit ainsi que (sans aller à l'encontre de la première et suprême obéissance due au Souverain Pontife) le Supérieur, dans ce genre de missions, pourra bien davantage le diriger vers telle région plutôt que vers telle autre, selon qu'il sentira dans le Seigneur que cela convient. |
| [634] |
2. Où qu'il se trouve, s'il ne lui a pas été ordonné d'utiliser tel moyen déterminé, comme serait l'enseignement ou la prédication, il se consacrera à l'un de ceux qu'utilise la Compagnie [A], qui ont été indiqués au chapitre huitième de la quatrième Partie et qui le seront dans le chapitre suivant, et qu'il jugera convenir davantage. De même, il évitera aussi ce dont il est dit dans la sixième Partie qu'on doit l'éviter, pour un plus grand service de Dieu. |
| [635] |
A. Bien qu'il en soit ainsi, il sera cependant toujours plus sûr d'informer le Supérieur le plus proche des moyens qu'on doit utiliser. |
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CHAPITRE 4 |
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1. La Compagnie ne s'efforce pas seulement d'aider le prochain en se rendant en différents lieux, mais également en résidant de façon continue en certains lieux, comme les maisons et les collèges. Il est donc bon d'avoir compris par quels moyens on peut aider les âmes en de tels lieux, afin que l'on mette en œuvre ceux que l'on pourra, pour la gloire de Dieu. |
| [637] |
2. Ce qui importera en premier lieu est le bon exemple d'une parfaite honnêteté et de la vertu chrétienne, en tâchant d'édifier ceux auxquels on a affaire, non pas moins, mais même davantage, par les bonnes œuvres que par les paroles. |
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3. De même, on aide le prochain par les saints désirs et par les prières faites en présence de Dieu pour toute l'Église, spécialement pour ceux qui ont plus d'importance pour son bien universel [A], ainsi que pour les amis et nos bienfaiteurs, vivants et défunts, qu'eux-mêmes demandent ou non ces prières; on en fera aussi pour ceux auxquels eux-mêmes et les autres membres de la Compagnie viennent particulièrement en aide en divers pays, parmi les fidèles et les infidèles, afin que Dieu veuille bien les disposer tous à recevoir sa grâce, à travers les faibles instruments de cette très petite Compagnie. |
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A. Tels sont les princes ecclésiastiques et laïcs, et les autres qui peuvent beaucoup aider ou entraver le bien des âmes et le service divin. |
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4. On peut aussi apporter une aide par les messes et les autres offices divins célébrés sans qu'on accepte pour cela aucune aumône(4) [B], que des particuliers les aient demandés, ou que chacun les offre à Dieu par dévotion personnelle. Pour ce qui est des messes, outre celles qui sont dites pour les fondateurs, une ou deux ou davantage seront offertes (suivant le nombre des prêtres et ce qui conviendra) chaque semaine pour les bienfaiteurs vivants et morts(5), en demandant à notre Dieu et Seigneur qu'il veuille bien accepter pour eux ce Saint Sacrifice et, dans son infinie et souveraine libéralité, leur donner les récompenses éternelles en retour de la libéralité dont ils ont usé envers la Compagnie, par amour et révérence de Dieu. (4) Expliqué : NC 182,184. |
| [641] |
B. Comme cela a été expliqué dans la sixième Partie. |
| [642] |
5. On pourra aussi aider le prochain par l'administration des sacrements, spécialement en entendant les confessions (certains doivent être désignés par le Supérieur pour s'acquitter de ce ministère [C]) et en administrant le saint Sacrement de l'Eucharistie dans son église, [en dehors de la fête de Pâques](6) [D]. (6) Abrogé. (Cette exception ne s'applique plus, le droit universel de l'Église ayant été changé en cette matière). |
| [643] |
C. Outre ceux qui sont établis confesseurs ordinaires, il appartiendra au Supérieur, selon les besoins spirituels qui se présentent, de voir si d'autres doivent se consacrer à l'administration de ces sacrements, et d'établir ce qui convient. |
| [644] |
D. [Par Pâques, on entend les huit jours qui précèdent et les huit jours qui suivent cette fête. Mais, pendant cette période, peuvent être admis à la communion ceux qui en ont la permission, ou bien les pèlerins et d'autres qui sont dispensés par le droit, ainsi que ceux qui, ayant rempli leur devoir dans leur paroisse, voudraient, pendant ces quinze jours, recevoir le très saint Corps du Christ une ou plusieurs fois dans nos églises.](7) (7) (Cf. [642] note 6). |
| [645] |
6. La Parole de Dieu sera assidûment proposée au peuple dans l'église, dans des sermons, des enseignements et dans l'explication de la doctrine chrétienne, par ceux que le Supérieur approuvera et désignera pour cette charge; et ceci aux moments et de la façon [E] qui lui sembleront convenir pour une plus grande gloire de Dieu et une plus grande édification des âmes. |
| [646] |
E. Il pourrait arriver que dans certains lieux il ne convienne pas d'utiliser, à un moment donné, ces moyens ou une partie de ceux-ci; aussi la constitution n'y oblige-t-elle pas, à moins qu'il ne semble au Supérieur qu'on doive les utiliser; mais elle manifeste l'intention qu'a la Compagnie, dans les lieux où elle réside, d'employer ces trois moyens, ou deux d'entre eux, ou celui des trois qui paraîtra convenir davantage. |
| [647] |
7. Ce qui a été dit peut aussi se faire en dehors de l'église de la Compagnie, dans d'autres églises, sur les places ou en d'autres endroits, quand cela paraîtra opportun à celui qui a la charge des autres pour une plus grande gloire de Dieu. |
| [648] |
8. Ils veilleront aussi à porter personnellement le prochain vers le bien par de saintes conversations, aussi bien en conseillant et exhortant aux bonnes œuvres, qu'en donnant les Exercices Spirituels [F]. |
| [649] |
F. On ne doit donner les Exercices Spirituels intégralement qu'à peu de personnes, et à des personnes telles que, du profit qu'elles en retireront, on espère un fruit notable pour la gloire de Dieu. Mais on peut donner les Exercices de Première Semaine à un grand nombre; et à un plus grand nombre encore on pourra donner quelques examens de conscience et quelques manières de prier, spécialement la première des trois qui sont proposées dans les Exercices, car quiconque est de bonne volonté en sera capable. |
| [650] |
9. Ils s'emploieront aussi aux œuvres de miséricorde corporelle dans la mesure où le permettront les œuvres spirituelles, qui ont plus d'importance, et dans la mesure où leurs forces le leur permettront: par exemple en portant aide aux malades, spécialement en les visitant dans les hôpitaux et en envoyant des personnes pour les servir, et en rétablissant la concorde entre gens en désaccord; ou encore en soulageant personnellement les pauvres et les détenus dans les prisons publiques, autant que faire se pourra, et en veillant à ce que d'autres le fassent aussi [G]. Il faut que la prudence du Préposé, qui aura toujours devant les yeux un plus grand service de Dieu et le bien universel, apprécie dans quelle mesure on doit s'adonner à des choses de ce genre. |
| [651] |
G. Il ne convient pas toutefois que la Compagnie, ses maisons ou ses collèges, se mêle à aucune confrérie, et que ne se tiennent pas chez elle de réunions, sauf celles qui se feront en vue de la fin de ces maisons ou de ces collèges au service de Dieu. |
| [652] |
10. Dans les collèges et leurs églises, on fera ce qui pourra être fait de ce qui a été dit pour les maisons, selon ce qui sera opportun, conformément au jugement du Supérieur, comme cela a été dit. |
| [653] |
11. Celui qui, doué de talent pour écrire des livres utiles au bien commun, en écrirait, ne doit publier aucun écrit si le Préposé Général ne l'a pas vu auparavant et fait lire et examiner(8), pour que, si cet écrit semble devoir édifier, on le publie, mais seulement dans ce cas. (8) Modifié : NC 296. (Pour ce qui est de l'intervention du Général lui-même). |
| [654] |
12. Pour les points concernant les offices de la maison et d'autres choses plus particulières, cela sera dit dans les règles des maisons; et nous n'irons pas plus loin au sujet des missions ou de la répartition des membres de la Compagnie dans la vigne de Jésus Christ notre Seigneur. |
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