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SIXIÈME PARTIE

CE QUI CONCERNE LA VIE PERSONNELLE
DE CEUX QUI ONT ÉTÉ ADMIS ET PRIS
DANS LE CORPS DE LA COMPAGNIE

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CHAPITRE 1
Ce qui concerne l'obéissance

 [547]

1. Pour qu'ils puissent s'employer avec plus de fruit, selon notre Institut, au service divin et à l'aide du prochain, ceux qui ont été admis à la profession ou comme Coadjuteurs formés doivent observer, dans leur vie personnelle, certains points dont les principaux se ramènent à ces vœux que, conformément aux Lettres Apostoliques, ils ont offerts à notre Dieu et Créateur, mais dont on parlera cependant dans cette sixième Partie, afin de les expliquer et recommander davantage. Ce qui concerne le vœu de chasteté ne demande pas d'interprétation(1), car on voit clairement combien elle doit être parfaitement gardée, en s'efforçant d'imiter la pureté angélique par la pureté du corps et de notre esprit. Cela étant supposé, on parlera de la sainte obéissance. Tous chercheront sérieusement à l'observer et à s'y distinguer, non seulement dans les choses obligatoires, mais encore dans les autres, bien que l'on ne voie rien d'autre qu'un signe de la volonté du Supérieur, sans aucun ordre exprès. Ils doivent avoir devant les yeux Dieu notre Créateur et Seigneur, en raison de qui on obéit à un homme; et on doit s'efforcer d'agir avec un esprit d'amour et non avec le trouble né de la crainte; en sorte que nous nous appliquions avec constance à n'omettre aucun point de perfection que nous pourrions atteindre par la grâce divine dans l'entière observation de toutes les Constitutions et de la manière propre de notre Institut [A], et que, avec un très grand soin, nous tendions tous les ressorts de nos forces à pratiquer cette vertu d'obéissance, au Souverain Pontife d'abord, ensuite aux Supérieurs de la Compagnie. Ainsi, dans toutes les choses auxquelles, avec la charité, l'obéissance peut s'étendre [B], serons-nous très prompts à répondre à sa voix, comme si elle venait du Christ notre Seigneur (puisque c'est à celui qui tient sa place, et par amour et révérence envers lui, que nous obéissons), laissant toute chose sans même l'achever, jusqu'à une simple lettre que nous avons commencée, appliquant toute l'intention et toutes les forces dans le Seigneur pour que la sainte obéissance soit toujours parfaite en tout, dans l'exécution, dans la volonté et dans l'intelligence [C]. Nous obéirons à tout ce qui nous sera commandé avec beaucoup d'empressement, de joie spirituelle et de persévérance, nous persuadant que tout est juste, et renonçant, par une sorte d'obéissance aveugle, à toute opinion et à tout jugement personnels contraires, et cela du moins dans tout ce qui est décidé par le Supérieur là où l'on ne peut déceler (comme on l'a dit) aucune espèce de péché(2). Et chacun se persuadera que ceux qui vivent sous l'obéissance doivent se laisser mener et diriger par la divine Providence au moyen des Supérieurs, comme s'ils étaient un cadavre qui se laisse mener n'importe où et traiter n'importe comment, ou comme le bâton d'un vieillard que celui qui le tient dans sa main utilise n'importe où et pour n'importe quel usage auquel il voudrait l'employer. C'est ainsi, en effet, que celui qui obéit doit exécuter allègrement tout ce à quoi le Supérieur veut l'employer pour aider tout le corps de l'Ordre, en tenant pour certain qu'il se conformera par là à la volonté divine, plus que par toute autre chose qu'il pourrait faire en suivant sa volonté propre et un jugement différent(3).

(1) Expliqué : NC 144-148.
(2) Expliqué : NC 154. (Pour les cas de conflit de conscience).
(3) Expliqué : NC 152, 153.

 [548]

A. Ces premières déclarations qui sont promulguées en même temps que les Constitutions ont la même autorité que celles-ci. Il faut donc apporter le même soin à l'observation des unes et des autres.

 [549]

B. Telles sont toutes celles où il n'y a aucun péché manifeste.

 [550]

C. L'obéissance, pour ce qui concerne l'exécution, est pratiquée quand on accomplit ce qui a été ordonné; pour ce qui concerne la volonté, quand celui qui obéit veut la même chose que celui qui commande; pour ce qui concerne l'intelligence, quand il a le même sentiment que celui qui commande, et qu'il estime que ce qui est ordonné est bien ordonné. Et l'obéissance est imparfaite quand, mise à part l'exécution, il n'y a pas cet accord d'une même volonté et d'un même sentiment entre celui qui commande et celui qui obéit.

 [551]

2. De même on recommandera beaucoup à tous qu'ils montrent une grande révérence, surtout intérieurement, envers leurs Supérieurs, considérant et révérant en eux jésus Christ, et les aimant en lui de tout leur cour comme des pères; ainsi agiront-ils en toute chose dans un esprit de charité, si bien qu'ils ne leur cacheront rien de leur vie extérieure ou intérieure ; bien plutôt, ils doivent désirer que les Supérieurs aient connaissance de tout pour qu'ils puissent mieux les diriger dans la voie du salut et de la perfection. C'est pourquoi, une fois par an et en outre toutes les fois où cela paraîtra bon au Supérieur, tous, aussi bien Profès que Coadjuteurs formés, devront être prêts à lui ouvrir leur conscience, [en confession](4) ou en secret(5) ou d'une autre manière, en raison de la grande utilité qu'il y a à cela, comme il a été dit dans l'Examen. [Ils seront prêts aussi à faire, à celui que le Supérieur aura désigné à sa place, une confession générale à partir de la dernière qu'ils auront faite](6).

(4) Abrogé par la 34e C.G. (Comme conséquence de CIC 984 § 2 et CCEO 734 § 2, dans la mesure où la manifestation de conscience ainsi faite est directement opposée à la fin qui est définie dans l'Examen [92]).
(5) (Cf. NC 155 § 2).
(6) Abrogé. (Cf. [200] note 23).

 [552]

3. Tous auront recours à leur Supérieur pour les choses qu'ils auraient à leur demander; et qu'aucun à titre personnel, directement ou indirectement, ne demande ou ne fasse demander sans la permission et l'approbation du Supérieur une grâce au Souverain Pontife ou à quelqu'un d'autre extérieur à la Compagnie pour lui-même personnellement ou pour quelqu'un d'autre. Chacun se persuadera que s'il n'obtient pas ce qu'il désire du Supérieur ou avec son accord, c'est que cela ne lui convient pas pour le service divin; et que, si cela lui convient, il l'obtiendra avec le consentement du Supérieur, comme étant celui qui tient pour lui la place du Christ notre Seigneur.

 

CHAPITRE 2
Ce qui concerne la pauvreté et ses conséquences

 [553]

1. La pauvreté, en tant que mur solide de la vie religieuse, doit être aimée et conservée dans sa pureté, autant qu'il sera possible avec la grâce divine. Or, l'ennemi de la nature humaine, pour affaiblir ce rempart et ce refuge (que notre Dieu et Seigneur a inspiré aux Instituts religieux contre celui-ci et contre les autres adversaires de la perfection religieuse), fait habituellement tout pour qu'on change ce qui a été bien réglé par les premiers fondateurs au moyen d'explications et d'innovations qui ne sont pas conformes à leur esprit primitif. Aussi, pour pourvoir au bien de la Compagnie en ce domaine pour ce qui dépendra de nous, tous ceux qui y feront profession promettront de ne faire aucune innovation dans les Constitutions en ce qui concerne la pauvreté [A] à moins que, d'une certaine manière, ils ne jugent dans le Seigneur devoir la rendre plus stricte(7) en raison des circonstances.

(7) (Cf. NC 137).

 [554]

A. Innover en matière de pauvreté, c'est se relâcher pour admettre des revenus ou quelque possession pour l'usage personnel ou pour la sacristie, ou pour la fabrique, ou pour une autre fin, hors le cas des collèges et des maisons de probation(8). Et, pour qu'on ne change pas les Constitutions en un point qui a une si grande importance, chacun, après sa profession, promettra, en présence du Préposé Général et de ceux qui seront près de lui, et offrira en présence de notre Créateur et Seigneur de ne jamais consentir à changer ce qui touche à la pauvreté dans les Constitutions, ni dans une Congrégation réunissant toute la Compagnie, ni en y travaillant par lui-même par quelque moyen que ce soit.

(8) Expliqué: NC 137, 191 § 1. (Au sujet de la matière du vœu de ne pas relâcher la pauvreté).

 [555]

2. Dans les maisons ou les églises que la Compagnie acceptera pour aider les âmes, on ne pourra avoir(9) des revenus(10), pas même en les appliquant à la sacristie, ou à la fabrique, ni pour quelque autre raison, en sorte que la Compagnie n'en dispose aucunement [B]. Mais elle mettra sa confiance en Dieu seul qu'elle sert par sa grâce et qui, sans qu'on ait aucun revenu, nous pourvoira de tout ce qui convient pour sa plus grande louange et sa plus grande gloire.

(9) Modifié : NC 191. (La distinction ayant été faite entre les communautés consacrées à l'apostolat et les églises, d'une part, et les institutions apostoliques, d'autre part, ces communautés et les églises sont soumises au régime qui est prévu dans les Constitutions pour les maisons; mais les institutions apostoliques suivent le régime des collèges. Les séminaires des Nôtres gardent leur régime propre de pauvreté, que suivent aussi les maisons ou infirmeries pour les Pères et Frères âgés ou malades).
(10) Expliqué : NC 191 §1. (32' C.G. d. 12 n. 41 a défini en termes faisant autorité quels revenus sont interdits aux communautés apostoliques).

 [556]

B. Si un des fondateurs des maisons ou des églises voulait laisser des revenus pour la fabrique, cela ne serait pas contraire à la pauvreté de la Compagnie, pourvu que la Compagnie n'en ait pas la libre disposition et que ce ne soit pas pour elle cause de poursuite en justice à leur sujet (bien qu'elle ait à veiller à ce que celui qui en est chargé fasse son devoir).

 [557]

3. [C] Les Profès, quand ils ne sont pas envoyés à l'extérieur, vivront d'aumônes(11) dans les maisons. [Ils n'auront pas la charge ordinaire de Recteur des collèges ou des universités](12) (à moins que cela ne soit nécessaire ou de grande utilité pour celles-ci), et n'useront pas dans les maisons des revenus des collèges(13) [D].

(11) Expliqué : NC 181-187. (31e C.G. d. 18 nn. 15-16 a déclaré en des termes faisant autorité que, en plus des aumônes et de certains revenus, le fruit ou la rémunération du travail était une source légitime des biens matériels nécessaires à la vie et à l'apostolat des Nôtres).
(12) Abrogé. (Cf. [421] note 32).
(13) (Cependant demeure la concession accordée par Jules III - "Sacræ religionis" - en faveur des Profès et des Coadjuteurs formés âgés et malades : cf. NC 196 § 2. En outre, ceux qui se consacrent à la formation des Nôtres peuvent vivre des revenus des collèges et des maisons de probation ; cf. NC 197, 205, 1°).

 [558]

C. Quand on dit que les Profès n'habitent pas dans les collèges, cela s'entend: en y demeurant longtemps; mais, en se rendant ailleurs, ils peuvent y demeurer un jour ou le temps qui convient. Ils pourraient aussi y habiter longtemps, quand ce serait nécessaire ou utile pour le bien du collège lui-même ou de l'université : par exemple, quand ils seraient nécessaires pour la direction des études, ou s'ils y enseignaient, ou s'ils étaient là pour les exercices spirituels de la confession et de la prédication, pour décharger les Scolastiques qui devraient le faire ou suppléer à ce que ceux-ci ne peuvent faire, ou s'ils y étaient envoyés pour visiter et diriger ces collèges ou universités; ou encore quand il semblerait que cela serait nécessaire ou utile pour le bien universel, si, par exemple, quelqu'un s'y retirait quelque temps pour écrire, avec permission expresse du Préposé Général.

 [559]

D. Les choses de minime importance sont comptées pour rien. Et ainsi on précise, pour enlever les scrupules, que lorsque celui qui passe par un collège et a besoin d'un viatique reçoit du Recteur de ce collège un viatique et une aumône, il peut l'accepter; ou lorsque les collèges suppléent à certaines dépenses que, s'ils ne les faisaient pas, les maisons feraient si elles le pouvaient, par exemple en donnant des vêtements et un viatique à ceux qui sont envoyés des maisons dans les collèges; bien que cela soit, ou paraisse être, aider une maison, ce n'est pas contraire à l'esprit de cette constitution qui défend que les maisons ne soient aidées par les revenus des collèges pour la nourriture, le vêtement ou les autres dépenses qui leur sont propres. De même on entend aussi qu'il n'est pas contraire à la constitution que les malades ou les bien-portants des maisons prennent quelque récréation dans un jardin du collège, pourvu qu'ils ne soient pas à la charge du collège tant qu'ils appartiennent aux maisons. Et on peut juger de même pour les cas semblables.

 [560]

4. Les Coadjuteurs, aussi longtemps qu'ils seront dans les maisons qui vivent d'aumônes, vivront eux aussi de la même manière. Dans les collèges, s'ils sont Recteurs ou professeurs, ou bien sont d'une autre manière utiles à ces mêmes collèges dans des choses nécessaires ou convenant particulièrement, ils vivront comme les autres des revenus des collèges, aussi longtemps que les collèges auront besoin d'eux. Lorsqu'ils auront cessé d'être utiles aux collèges, ils cesseront d'y habiter, et ils habiteront dans les maisons de la Compagnie, comme on l'a dit au sujet des Profès.

 [561]

5. Ce ne sont pas seulement des revenus, mais aussi des propriétés, qu'elles soient individuelles ou communes, que les maisons ou les églises de la Compagnie ne peuvent avoir(14) [E], en dehors de ce qui, pour leur habitation et leur usage, leur serait nécessaire ou conviendrait particulièrement; on estimerait que ce serait le cas si on acceptait, pour les convalescents ou pour ceux qui se retirent loin de la foule des hommes en vue de s'adonner aux choses spirituelles, un endroit séparé de l'habitation commune, qui jouirait d'un climat plus sain et d'autres avantages. Mais alors, ce lieu sera tel qu'on ne le loue pas à d'autres et qu'il ne donne pas des fruits qui pourraient être source de revenus [F].

(14) Expliqué : NC 190. (Au sujet des biens et des droits concernant les institutions apostoliques, dont les communautés peuvent être le sujet juridique, en sorte pourtant que ni les capitaux ni les revenus des institutions puissent être utilisés pour l'émolument des Nôtres ou des communautés, à l'exception de la rémunération approuvée pour le travail qui y est fait et pour les services rendus cf. NC 190 § 2).

 [562]

E. En effet, comme le dit la Lettre Apostolique, la Compagnie n'aura pas de droit civil pour aucun bien stable, sauf pour ce qui serait opportun pour son habitation et son usage(15). La Compagnie sera donc tenue de se défaire le plus tôt possible de tout bien stable qui lui aurait été donné, et de le vendre pour subvenir aux besoins des pauvres de la Compagnie ou du dehors. Cependant, il n'est pas exclu pour autant de tenir compte du moment opportun pour vendre. Et il faut entendre cela ainsi: lorsque ce bien stable n'est pas nécessaire pour l'usage de la maison, comme l'un de ceux dont il a été question plus haut. Quant aux biens mobiliers, comme l'argent, les livres ou ce qui concerne la nourriture et le vêtement, la Compagnie peut en avoir la propriété en commun pour son usage(16).

(15) Modifié : NC 203-205. (La Compagnie, les Provinces et les Régions, même dépendantes, en tant qu'entités distinctes des communautés et des institutions apostoliques, peuvent posséder des biens, même productifs, et percevoir des revenus stables et déterminés, dans les limites ici définies).
(16) (II faut cependant remarquer que les biens de chaque communauté lui sont propres et distincts des biens de la Compagnie, de la Province et aussi des autres communautés ; cf. IV' P. ch. 2 n. 5 [326] VIe P. ch. 2 n. 5 [561]).

 [563]

F. Ce serait le cas, par exemple, si les propriétés dont on a parlé produisaient du vin, de l'huile ou du blé, ou si l'on vendait les fruits ou les légumes des jardins; rien de cela n'est licite. Mais on pourra profiter de la récolte ou d'une partie de celle-ci pour l'usage de la maison. Si, cependant, la Compagnie avait un jardinier ou un laïc chargé des jardins ou des champs que posséderaient ces maisons, on ne devrait pas non plus lui interdire d'en faire ce qui semble convenir pour son utilité personnelle, pourvu que, dans de tels cas, aucun profit ne revienne ni aux maisons ni à des membres de la Compagnie.

 [564]

6. Bien qu'il soit louable d'inciter à de bonnes et saintes œuvres, surtout à celles qui ont un caractère perpétuel, cependant, en vue d'une plus grande édification, aucun membre de la Compagnie ne doit ni ne peut inciter quiconque à laisser, aux maisons ou aux églises de cette même Compagnie, des aumônes ayant un caractère perpétuel. Si certains en laissaient de leur propre initiative, on n'acquerra aucun droit civil de les réclamer en justice; mais qu'on les donne quand la charité y pousse à cause de Dieu.

 [565]

7. Tous ceux qui sont sous l'obéissance de la Compagnie se rappelleront qu'ils doivent donner gratuitement ce qu'ils ont reçu gratuitement [G], sans demander ni accepter aucun honoraire ni aucune aumône par quoi on semblerait rémunérer des messes, des confessions, des prédications, des cours, des visites ou tout autre service que la Compagnie peut exercer selon notre Institut(17). Ainsi pourra-t-elle, avec une plus grande liberté et une plus grande édification du prochain, avancer dans le service divin.

(17) Expliqué : NC 181-187.

 [566]

G. Bien que tous ceux qui le veulent puissent aider par des aumônes la maison ou l'église (qu'ils en reçoivent ou non une aide spiri- tuelle), on ne doit toutefois rien accepter à titre d'honoraires ou d'aumône en échange de ce qu'on leur donne pour le seul service du Christ notre Seigneur, comme si l'on donnait ou recevait une chose en échange d'une autre.

 [567]

8. Pour éviter toute apparence de cupidité, spécialement dans les saints ministères que la Compagnie accomplit pour aider les âmes, il n'y aura dans l'église aucun tronc où ceux qui y viennent pour les sermons, les messes ou les confessions, et pour d'autres activités spirituelles, déposent habituellement leurs aumônes.

 [568]

9. Pour la même raison, on n'offrira pas ces petits cadeaux qu'on a coutume d'offrir à des personnes de haut rang pour en obtenir de plus grands. Et les Nôtres ne prendront pas l'habitude d'aller visiter ces hommes importants, sauf s'ils y sont conduits par un saint zèle en vue d'œuvres pies, ou quand ils sont tellement liés par une profonde bienveillance dans le Seigneur qu'il semble qu'un tel service leur soit dû de temps en temps.

 [569]

10. Ils seront prêts à mendier de porte en porte, quand l'obéissance ou la nécessité l'exige. Un ou plusieurs seront désignés pour demander des aumônes qui fassent vivre ceux de la Compagnie; ils demanderont ces aumônes avec simplicité, pour l'amour de notre Seigneur.

 [570]

11. De même qu'on ne peut garder aucune chose personnelle à la maison, de même ne le peut-on à l'extérieur, chez d'autres personnes [H]. Et chacun se contentera de ce qui lui sera donné des biens communs, pour ce qui est nécessaire ou convient à son usage, en supprimant ce qui est superflu.

 [571]

H. Cela s'entend de façon absolue pour les Profès et les Coadjuteurs formés. Mais, pour les Scolastiques et ceux qui n'ont pas encore achevé leur temps de probation, cela doit s'entendre des choses qui sont actuellement à leur disposition. Ils ne doivent avoir aucune de celles-ci sans que le Supérieur le sache et l'approuve. Mais cela ne concerne pas les biens qu'ils ont éventuellement au loin, sous forme de maisons ou d'autres choses; cependant, pour ce qui est de ces biens, ils devront être prêts à s'en défaire, le jour où le Supérieur le jugera bon(18), comme on l'a dit dans l'Examen.

(18) Expliqué : NC 32. (Cf. [254] note 5).

 [572]

12. Pour que soit mieux gardée la pureté de la pauvreté, ainsi que la tranquillité qu'elle apporte avec elle, non seulement les individus, Profès ou Coadjuteurs formés, n'auront pas la capacité d'hériter, mais ni les maisons, ni les églises, ni les collèges ne le pourront pour le compte de ceux-ci. Ainsi, en effet, en coupant court à tout procès et à toute controverse, on conservera mieux la charité envers tous, pour la gloire de Dieu.

 [573]

13. Lorsque le Souverain Pontife ou le Supérieur enverra les Profès et les Coadjuteurs travailler dans la vigne du Seigneur, ceux-ci ne pourront demander aucun viatique, mais ils s'offriront généreusement, pour être envoyés selon ce qui leur paraîtra devoir être pour une plus grande gloire de Dieu [I].

 [574]

I. C'est-à-dire à pied ou à cheval, avec ou sans argent. Et ils devront être totalement prêts à faire ce que celui qui les envoie jugera convenir davantage et devoir être pour une plus grande édification universelle.

 [575]

14. Pour agir, dans ce domaine aussi, d'une manière qui soit en accord avec la pauvreté requise, [il n'y aura ordinairement dans les maisons de la Compagnie aucune monture à l'usage de quelqu'un de la Compagnie (Supérieur ou subordonné)](19) [K].

(19) Abrogé par la 34e C.G. (Cela n'a pas d'application dans les circonstances actuelles; cependant le motif mis ici en avant peut être appliqué aux moyens modernes de voyager; cf. NC 178).

 [576]

K. A moins que ce ne soit en raison d'une maladie chronique ou d'une urgente nécessité par suite d'affaires publiques, spécialement dans de grandes agglomérations. On doit alors en effet tenir davantage compte du bien universel et de la santé des Nôtres, que de l'usage pour un temps limité ou non de ce moyen, ou que du fait d'aller à pied ou de se faire transporter; on considérera toujours ce qui est nécessaire et honnête, et en aucune manière ce qui relève de l'ostentation.

 [577]

15. De même, pour le vêtement on observera trois choses: premièrement, il sera décent; deuxièmement, il sera adapté aux usages du pays où l'on vit [L]; troisièmement, il ne sera pas en opposition avec la profession de pauvreté. Il semblerait que lui serait contraire le fait de porter des vêtements de soie ou des étoffes de prix [M]; il faut s'en abstenir pour qu'en tout on tienne compte comme il se doit de l'humilité et de l'abaissement, pour une plus grande gloire de Dieu.

 [578]

L. Ou, au moins, il ne doit pas tout à fait s'en écarter.

 [579]

M. Cela s'entend pour ceux que la maison pourvoit de vêtements neufs; mais rien ne s'oppose à ce que ceux qui entrent dans la Compagnie, s'ils sont venus vêtus d'étoffes de prix ou de choses semblables, ne puissent les porter. Rien n'empêche non plus que quelqu'un porte, dans telle circonstance ou en cas de nécessité, des vêtements meilleurs mais décents; cependant, on ne doit pas les utiliser comme vêtements ordinaires. On doit, néanmoins, considérer que tous ne jouissent pas des mêmes forces naturelles, ni de la santé physique, ni de l'âge qui la favorise; c'est donc en tenant compte du plus grand bien particulier de telles personnes et du bien général de beaucoup d'autres, qu'on doit con- sidérer cela et y pourvoir autant que l'on peut, pour une plus grande gloire de Dieu.

 [580]

16. Pour ce qui concerne la nourriture, le sommeil ou l'usage des autres choses nécessaires ou utiles à l'existence, tout sera ordinaire et nullement différent de ce que jugera le médecin de l'endroit [N] où l'on vit, de telle sorte que ce que chacun en retranchera sera retranché par dévotion et non par obligation. Cependant, on tiendra toujours compte de l'humilité, de la pauvreté et de l'édification spirituelle que nous devons toujours avoir devant les yeux dans le Seigneur(20).

(20) (Cf. NC 176179).

 [581]

N. Dans les cas particuliers, si une chose est plus ou moins nécessaire, selon les circonstances propres aux personnes, il sera laissé au discernement de ceux qui sont leurs responsables d'y pourvoir de la manière qui conviendra pour eux.

 

CHAPITRE 3
Ce dont doivent s'occuper et ce dont doivent s'abstenir
ceux qui sont dans la Compagnie

 [582]

1. Si l'on tient compte du temps que l'on prend et de l'approbation de vie que l'on exige pour ceux qui sont admis dans la Compagnie à la profession ou comme Coadjuteurs formés, on estime qu'ils seront à coup sûr des hommes spirituels et qui auront assez avancé dans la voie du Christ notre Seigneur pour pou voir y courir, autant que le permettront leurs capacités physiques et les occupations extérieures de la charité et de l'obéissance. Aussi ne semble-t-il pas qu'il y ait à leur prescrire d'autre règle que celle qui leur sera dictée par le discernement de la charité [A] pour tout ce qui touche la prière, la méditation et l'étude, ainsi que pour les exercices corporels des jeûnes, des veilles et autres choses concernant l'austérité et la pénitence corporelle, pourvu que le confesseur soit toujours consulté et que, en cas de doute sur ce qui convient, on en réfère au Supérieur(21). On dira pourtant ceci, d'une manière générale: on sera attentif à ce que les excès dans ce domaine n'affaiblissent pas tellement les forces du corps et ne les retiennent pas tellement de temps qu'ensuite ils ne puissent pas se consacrer suffisamment à l'aide spirituelle du prochain, conformément à notre Institut; à l'inverse, on veillera à ce qu'il n'y ait pas non plus un si grand relâchement en ces choses que la ferveur de l'esprit se refroidisse et que s'échauffent les passions humaines et basses.

(21) Expliqué : NC 225.

 [583]

A. Si, pour certains, on vient à juger qu'il convient de leur prescrire un temps déterminé, afin d'éviter qu'ils en fassent trop ou trop peu dans les exercices spirituels, le Supérieur pourra le faire. Il en va de même pour l'usage des autres moyens; si le Supérieur, sans laisser la chose au bon plaisir de chacun en particulier, jugeait pleinement qu'il faut user de tel moyen, il agira selon ce qu'il jugera convenir dans le Seigneur. Quant au subordonné, il aura à embrasser avec une entière dévotion ce qui lui aura été prescrit.

 [584]

2. La fréquentation des sacrements sera fortement recommandée. On ne doit pas différer au-delà de huit jours la communion ou la célébration de la messe, sans raisons jugées légitimes par le Supérieur(22). [Tous se confesseront au confesseur qui leur aura été désigné](23) , ou sinon conformément aux ordres que chacun reçoit du Supérieur.

(22) Modifié : NC 227, la pratique sacramentelle de l'Église ayant été changée. (Cf. CIC 663 § 2,664; CCEO 473,474).
(23) Abrogé par le droit universel de l'Église. CIC 630 § 1; CCEO 473 § 2, 2°; 474 § 2.

 [585]

3. Parmi les règles particulières observées dans la maison où ils se trouvent, ils doivent s'efforcer d'observer la partie qui les concerne et qui leur est imposée selon le jugement du Supérieur, soit pour leur progrès ou leur édification personnelle, soit aussi pour celle des autres parmi lesquels ils se trouvent.

 [586]

4. Parce que les occupations qu'on prend pour aider les âmes sont de grande importance, qu'elles sont propres à notre Institut et très nombreuses, et que d'autre part notre séjour en tel ou tel lieu est précaire, les Nôtres n'auront pas l'office du chœur pour les heures canoniales ni pour chanter des messes ou d'autres offices [B]; car pour ceux que leur dévotion pousserait à les entendre, il y aura abondance de lieux où ils satisfassent leur désir. Quant aux Nôtres, il convient qu'ils s'occupent de ce qui est davantage propre à notre vocation, pour la gloire de Dieu.

 [587]

B. Si, dans certaines maisons ou dans certains collèges, on jugeait que cela conviendrait, on pourrait, à l'heure où il doit y avoir dans l'après-midi une prédication ou un enseignement, ne dire que les vêpres pour retenir le peuple avant ces enseignements ou ces prédications. On pourrait aussi le faire habituellement les dimanches et jours de fête, sans musique d'orgue ni plain-chant, mais sur un ton qui soit religieux, agréable et simple. Et cela, parce que et pour autant que l'on jugerait que le peuple serait par là porté à fréquenter davantage les confessions, les sermons et les enseignements, et non pas pour une autre raison. On pourra, sur le même ton, célébrer l'office des ténèbres, avec ses cérémonies, pendant la Semaine Sainte.
Pour les messes plus importantes que l'on dira, quoique simplement lues, il pourra y avoir, en considération de la dévotion et de la convenance, deux servants vêtus de surplis, ou un seul, selon ce qui pourra se faire dans le Seigneur.

 [588]

5. De même, les hommes de cette Compagnie devant être toujours prêts à parcourir n'importe quelles parties du monde où ils auront été envoyés par le Souverain Pontife ou par leurs Supérieurs, ils ne doivent pas prendre charge d'âmes(24), ni non plus de religieuses ou d'autres femmes, quelles qu'elles soient, pour les confesser habituellement ou les diriger(25) ; mais rien ne s'oppose à ce que l'on entende une fois les confessions dans un monastère pour des raisons spéciales.

(24) Expliqué : NC 274. (Pour ce qui est de l'acceptation de paroisses).
(25) Modifié : NC 237.

 [589]

6. Il ne convient absolument pas non plus qu'on soit obligé de dire des messes perpétuelles dans nos églises [C], ou d'assurer une charge semblable, ce qui n'est pas compatible avec la liberté nécessaire pour notre manière de procéder dans le Seigneur.

 [590]

C. Pour ce qui est des collèges, on traite dans la quatrième Partie de ce qui peut être toléré dans ce domaine. Quant aux maisons, il convient absolument qu'elles ne prennent pas une telle charge.

 [591]

7. Pour que la Compagnie puisse s'employer plus entièrement aux choses spirituelles conformément à notre Institut, elle s'abstiendra, autant que faire se pourra, des affaires séculières (D] (comme les charges d'exécuteur testamentaire, de mandataire, de procureur dans des affaires civiles ou autres charges de ce genre). Aucune prière ne les amènera à accepter ces obligations et ils ne se laisseront pas engager dans celles-ci. S'il y a des affaires à traiter dans les collèges, ceux-ci auront leur procureur qui les traitera et qui défendra leurs droits. Si elles concernent les maisons de la Compagnie ou l'ensemble de son corps, afin que celle-ci puisse mieux conserver sa paix, le même procureur, ou un autre [choisi parmi les Coadjuteurs](26), ou quelqu'un extérieur à la Compagnie, ou une famille prenant la maison sous sa protection, pourrait défendre les droits de la Compagnie, pour une plus grande gloire de Dieu.

(26) Abrogé par la 34e C.G.

 [592]

D. On observera cela autant que possible, le pouvoir étant pourtant laissé au Supérieur d'en dispenser pour un temps en cas de nécessité ou de plus grande importance en vue de la fin que l'on poursuit, qui est le service divin. Ce Supérieur sera le Préposé Général ou celui qui aura reçu de lui le pouvoir pour cela.

 [593]

8. Pour la même raison, et pour éviter des occasions de soucis étrangers à notre profession, ainsi que pour mieux conserver la paix et les bons rapports entre tous pour une plus grande gloire de Dieu, aucun Profès, ni aucun Coadjuteur, ni non plus aucun Scolastique de la Compagnie ne permettra qu'on l'interroge, non seulement dans des causes criminelles mais même dans des causes civiles [E], sans la permission du Supérieur (à moins d'y être contraint par qui peut l'y obliger sous peine de péché). Le Supérieur n'accordera cette permission que dans des causes concernant la religion catholique ou sinon dans des causes pieuses, qui en favorisant l'une des parties ne causent pas de préjudice à l'autre(27). Car le propre de notre Institut est, sans offenser personne autant que possible, d'être au service du bien de tous dans le Seigneur.

(27) Expliqué : NC 239.

 [594]

E. Si le Supérieur donnait à quelqu'un la permission d'être examiné dans une cause civile par égard pour une personne à qui il ne semble pas possible de le refuser, une restriction sera alors nécessaire qui interdise d'être interrogé sur un point criminel ou infamant, s'il venait à s'en présenter. Aucun Supérieur, en effet, ne doit donner de permission pour cela.

 

CHAPITRE 4
L'aide apportée à ceux qui meurent dans la Compagnie
et les suffrages après la mort

 [595]

1. De même que durant toute sa vie, de même et bien plus dans sa mort, chaque membre de la Compagnie doit s'efforcer et veiller à ce que notre Dieu et Seigneur Jésus Christ soit glorifié en lui et que soit fait son bon plaisir; que le prochain soit édifié au moins par l'exemple de sa patience et de son courage, ainsi que par sa foi vive, son espérance et son amour de ces biens éternels que le Christ notre Seigneur nous a mérités et acquis par les peines si incomparables de sa vie temporelle et par sa mort(28). Mais parce que la maladie est souvent d'une nature telle qu'elle empêche en grande partie l'usage des forces de l'âme et que ce départ de la vie temporelle, à cause des violentes attaques du démon (par lequel il importe souverainement de ne pas être vaincu) requiert le secours de la charité fraternelle, le Supérieur sera très attentif, avant que ne soit privé de son jugement celui dont, selon l'avis du médecin, la vie est en danger, à ce qu'il se munisse, par la réception de tous les saints sacrements, de ces armes que nous a accordées la divine libéralité du Christ notre Seigneur, pour son passage de la vie temporelle à la vie éternelle.

(28) (Cf. NC 244 § 4).

 [596]

2. Il doit aussi être aidé par les prières très spéciales de tous ceux de la maison, jusqu'à ce qu'il remette son âme à son Créateur. Outre ceux qui pourront entrer en plus ou moins grand nombre, suivant ce qui paraîtra bon au Supérieur [A], quelques-uns doivent être spécialement désignés pour rendre visite au malade proche de la mort, pour l'assister, l'encourager, lui proposer et lui offrir les secours qui conviennent en un tel moment. Et quand il ne pourra plus être aidé par d'autres choses, on le recommandera au Seigneur, jusqu'à ce que celui qui racheta son âme si chèrement au prix de son sang et de sa vie veuille bien l'accueillir auprès de lui au moment où elle quitte son corps.

 [597]

A. Si certains malades délirent et ont perdu l'usage de la raison (état dans lequel tout ce qu'ils disent ne comporte ni culpabilité ni mérite), ou s'il arrivait que certains, dans leur maladie, soient moins édifiants qu'il conviendrait, il faudrait que les assistent dans ces deux cas un petit nombre d'hommes choisis parmi ceux en qui on a davantage confiance.

 [598]

3. Après que quelqu'un aura expiré, on gardera son corps de façon décente, pendant le temps qui convient [B], jusqu'à sa sépulture. Ensuite, après qu'on ait récité l'office selon l'usage, en présence des personnes de la maison, on l'enterrera [C]. Le lendemain de sa mort, tous les prêtres de la maison offriront le sacrifice de la messe pour son âme; les autres, par une prière spéciale, imploreront la clémence divine pour lui; ils continueront à le faire par la suite suivant l'avis du Supérieur et selon la dévotion personnelle de chacun et les obligations que l'on a dans le Seigneur.

 [599]

B. Parfois il pourrait manquer quelques heures pour que cela fasse une journée entière, lorsque la mauvaise odeur, spécialement en période de chaleur, fera juger au Supérieur qu'il y a lieu d'avancer les choses; cependant l'espace de temps ordinaire sera celui qui a été dit.

 [600]

C. L'usage est de dire l'office sur un ton moyennement élevé sans chanter, ceux de la maison étant présents dans l'église avec leurs cierges allumés, etc.

 [601]

4. On informera aussi les autres membres de la Compagnie là où le Supérieur le jugera opportun, afin qu'y soit célébré un office semblable, de sorte que la charité ne se manifeste pas moins dans le Seigneur envers ceux qui ont quitté la vie qu'envers les vivants.

 

CHAPITRE 5
Les Constitutions n'obligent pas sous peine de péché

 [602]

Le désir de la Compagnie est que toutes ces Constitutions, Déclarations et règles de vie soient observés intégralement selon notre Institut, sans déviation en aucune chose. Mais elle désire aussi que tous ses membres soient dans la paix ou du moins soient aidés à ne tomber dans le piège d'aucun péché qui aurait pour cause ces Constitutions ou ces ordonnances. Il nous a semblé bon dans le Seigneur que, mis à part le vœu exprès qui lie la Compagnie au Souverain Pontife actuel ou futur, ainsi que les trois autres vœux essentiels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, aucune des Constitutions et des Déclarations, ni aucune règle de vie ne puisse obliger sous peine de péché mortel ou véniel, à moins que le Supérieur ne les impose au nom de notre Seigneur jésus Christ ou en vertu de l'obéissance; cela pourra se faire pour les choses ou pour les personnes pour lesquelles il jugera que cela convient tout à fait au bien particulier de chacun ou au bien général. Alors la crainte de l'offense fera place à l'amour et au désir d'une entière perfection, d'où s'ensuivront une plus grande gloire et une plus grande louange du Christ notre Créateur et Seigneur.

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