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CINQUIÈME PARTIE (1) CE QUI CONCERNE L'ADMISSION (1) (Dans toute cette cinquième Partie l'expression "admettre aux vœux" est prise aussi au sens de "recevoir les vœux" - Les deux choses sont distinguées dans NC 113, 114). |
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CHAPITRE 1 |
| [510] |
1. Ceux qui ont été suffisamment mis à l'épreuve dans la Compagnie et pendant assez de temps pour qu'on puisse savoir, de part et d'autre, s'il convient qu'ils y demeurent pour un plus grand service et une plus grande gloire de Dieu, doivent être admis, non plus en probation comme auparavant, mais d'une façon plus intrinsèque, en tant que membres d'un même et unique corps, celui de la Compagnie [A]. C'est le cas principalement de ceux qui sont admis pour être Profès ou Coadjuteurs formés. Mais, parce que les Scolastiques approuvés(2) sont aussi accueillis dans le corps de la Compagnie d'une manière plus intérieure que ceux qui ont été admis en probation, on dira également dans cette cin quième Partie, à propos de leur admission, ce qui semble devoir être observé dans le Seigneur. (2) (Ceci vaut aussi pour les Frères approuvés ; cf. NC 6). |
| [511] |
A. La Compagnie, au sens le plus large du mot, comprend tous ceux
qui vivent sous l'obéissance du Préposé Général, y compris les novices
et tous ceux qui, se proposant de vivre et de mourir dans la Compagnie,
sont en probation(3) en vue d'y être
admis dans l'un des degrés dont il sera parlé. De quelque façon que quelqu'un soit dans la Compagnie, parmi ces quatre manières, il a la capacité de participer aux grâces spirituelles que, selon la concession du Siège Apostolique, le Préposé Général peut accorder dans la Compagnie, pour une plus grande gloire de Dieu. Quant à la première manière d'admettre, comme elle est la même chose que d'admettre en probation, il en a déjà été parlé dans la première Partie. Dans cette cinquième Partie, on traitera de l'admission selon les trois autres sens. (3) (Il n'y a plus maintenant que les novices qui sont
en probation ; cf. NC 6). |
| [512] |
2. Tout d'abord, le pouvoir d'admettre dans le corps de la Compagnie ceux qui devront y être admis appartiendra à celui qui en est la tête, comme le demande la raison. Mais, comme le Préposé Général ne peut se trouver en des lieux si divers, il pourra transmettre à d'autres membres de la Compagnie la part de son pouvoir [B] qu'il lui semblera bon pour le bien de tout le corps(5). (5) Expliqué : NC 113 (pour ce qui est du pouvoir d'admettre aux vœux) et NC 114, 115 (pour ce qui est du pouvoir de recevoir les vœux). |
| [513] |
B. Ces "autres", à qui il le transmettra plus habituellement et plus complètement, seront les Supérieurs Provinciaux. Mais le Préposé Général pourra transmettre ce pouvoir à certains Supérieurs locaux, ou à des Recteurs, ou à d'autres Visiteurs ou personnes importantes; bien plus, dans certains cas, même à quelqu'un qui ne serait pas de la Compagnie, par exemple à un Évêque ou à une personne établie dans une dignité ecclésiastique, quand aucun Profès de la Compagnie ne se trouverait dans l'endroit où quelqu'un doit être ainsi admis. |
| [514] |
3. Pour admettre selon la manière qui a été dite plus haut il faudra généralement une durée de plus de deux ans(6) [C]. Mais celui qui a été longuement nus à l'épreuve avant d'être envoyé faire des études ou durant celles-ci, s'il doit être admis à la profession(7) fera encore toute une année de probation(8) pour qu'il soit encore mieux connu avant de faire profession; (comme on l'a dit dans l'Examen), cette période pourra être prolongée lorsque la Compagnie ou celui qui a reçu d'elle cette charge dans le Seigneur désire en être plus entièrement satisfait(9). (6) Modifié : NC 119. (Y est déterminé le temps
qu'on doit avoir passé dans la Compagnie avant les derniers vœux). |
| [515] |
C. Cependant, dans certains cas et pour des raisons importantes, il sera licite aussi bien de prolonger que d'abréger cette durée, suivant le jugement du Préposé Général (à qui il reviendra de donner des dispenses); mais cela ne se fera que rarement. |
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CHAPITRE 2 |
| [516] |
1. Personne ne doit être admis selon l'une des manières dites, s'il n'est
pas estimé apte dans le Seigneur(10). Seront
considérés aptes à la profession ceux dont la vie sera, par de longues
et sérieuses épreuves, bien connue et approuvée(11)
par le Préposé Général [A] (auquel donneront des informations les Supérieurs
particuliers, ou d'autres à qui le Général demandera leur témoignage).
(10) Expliqué : NC 118-120. (Sont précisées les
conditions générales et particulières requises pour les différents modes
d'admission aux derniers vœux). |
| [517] |
A. Dans les régions très éloignées, comme les Indes, le Préposé Général pourrait laisser au jugement du Provincial(14) s'il doit ou non admettre quelqu'un à la profession, sans attendre une approbation venant d'ici (elle n'arriverait là qu'au bout de bien des années). Pourtant, dans les régions où la communication peut être plus facile, il ne confiera pas facilement à un Provincial le pouvoir d'admettre à la profession, sans que lui-même, étant informé, ne donne d'abord dans chaque cas son accord pour ceux qui lui semblent, dans le Seigneur, devoir être admis à la profession. (14) Expliqué : NC 113. |
| [518] |
2. Outre les humanités et les Arts libéraux, ils devront également avoir des connaissances suffisantes en théologie scolastique et en Écriture Sainte. Quelques-uns pourraient sans doute y faire autant de progrès en peu de temps que d'autres en un temps plus long; toutefois, pour adopter une mesure commune, on prescrira une durée déterminée: celle-ci sera d'avoir passé quatre années complètes en théologie [B], après l'étude des Arts libéraux et de la philosophie. Ainsi, pour que quelqu'un soit admis à la profession, il convient qu'il se soit exercé durant tout ce temps à la théologie et qu'il y ait assez progressé, pour la gloire de Dieu. Et pour témoigner de ce progrès, chacun devra, avant la profession, soutenir des thèses de logique, de philosophie et de théologie scolastique; quatre seront désignés pour argumenter et pour juger de sa connaissance de ces disciplines et si elle atteint le niveau nécessaire, selon ce qu'ils estimeront conformément à la vérité(15). S'ils ne se trouvent pas avoir les connaissances suffisantes, il vaudrait mieux qu'ils attendent de les avoir; de même que devront attendre ceux qui, dans l'abnégation d'eux-mêmes et les vertus convenant à un religieux, n'ont pas encore donné le témoignage qui convient. (15) Modifié : NC 93. (L'examen portera sur toute la théologie devant trois examinateurs approuvés par le Supérieur majeur). |
| [519] |
B. On respectera en général cette durée de quatre années d'étude de
théologie (sans compter l'étude des humanités et des Arts, ainsi que l'examen
dont il a été parlé, pour qu'on puisse voir quels progrès ils ont fait
en théologie). Cependant, celui qui aurait des connaissances suffisantes
en Droit Canon, ou d'autres dons de Dieu remarquables(16)
pouvant suppléer à ce qui manque à l'étude de la théologie, pourrait être,
sans cela, admis à la profession des trois vœux. Et certains hommes remarquables
pourraient aussi être admis à celle des quatre vœux (bien que cela ne
doive pas s'étendre). (16) Expliqué : NC 121. |
| [520] |
3. Outre ceux-là, quelques-uns pourraient être admis à la profession des trois vœux solennels seulement [C], mais rarement et pour des raisons particulières importantes. Ils devront avoir été connus durant sept ans dans la Compagnie(17), et y avoir donné toute satisfaction par leur talent et leurs vertus, pour la gloire de Dieu. (17) Modifié : NC 119. (Dix années passées dans la Compagnie sont exigées). |
| [521] |
C. Ceux qui sont admis à la profession des trois vœux solennels doivent, d'une façon habituelle, avoir une instruction suffisante, assez du moins pour bien remplir la charge de confesseur, ou bien avoir certainement quelques rares dons de Dieu qui semblent compenser; de manière que le Préposé Général, ou celui qu'il en aura chargé par délégation spéciale, juge que leur admission convient ainsi pour un plus grand service de Dieu et un plus grand bien de la Compagnie. Ce seront généralement des hommes qui, tout en n'ayant pas autant de savoir et de talent de prédicateur que notre Institut l'exige chez les Profès, en raison de leur mérite et de leur grande piété paraîtront, dans le Seigneur, devoir être admis. |
| [522] |
4. Pour que quelqu'un soit admis comme Coadjuteur formé, il doit également donner satisfaction à la Compagnie par sa vie, son bon exemple et par son talent pour l'aider, ou bien dans les choses spirituelles par ses connaissances en lettres, ou bien, à défaut de celles-ci, dans les choses extérieures, selon ce que la Divine Bonté aura communiqué à chacun(18). Cela aussi devra être apprécié par la prudence du Préposé Général, à moins qu'il lui ait semblé devoir confier cela à l'un des hommes en qui il ait toute confiance dans le Seigneur. (18) Expliqué : NC 123. |
| [523] |
5. Pour que certains soient admis comme Scolastiques approuvés, on exigera les mêmes choses, toutes proportions gardées; et en particulier que leurs capacités intellectuelles fassent espérer qu'ils tireront profit des études; ce sera au Préposé Général d'en juger, ou à celui qu'il aura chargé de cela, en faisant confiance à la prudence et à la probité que Dieu lui aura données. |
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CHAPITRE 3 |
| [524] |
1. Lorsque certains, une fois achevé le temps de probation et faites les expériences et autres choses qui sont dans l'Examen, devront être admis à la profession, si la Compagnie ou son Préposé Général sont pleinement satisfaits dans le Seigneur, la profession se fera de la façon suivante. |
| [525] |
2. Tout d'abord, le Préposé Général, ou celui qui tient de lui le pouvoir d'admettre à la profession(19), après avoir célébré publiquement la messe dans l'église(20) [A] en présence de ceux de la maison et des autres de l'extérieur qui se trouveront là, se tournera avec le Saint Sacrement vers celui qui va faire profession. Ce dernier, après avoir récité le Confiteor et les paroles qu'on a coutume de dire avant la communion(21), lira à voix haute(22) le texte de son vœu (sur lequel il devra avoir réfléchi auparavant pendant quelques jours), rédigé dans les termes suivants : (19) (Pour recevoir les vœux). |
| [526] |
A. Ces détails et ceux dont il est question ici et plus loin sont des points de convenance et doivent être observés quand cela est possible, mais ils ne sont pas indispensables. Il pourrait en effet se faire que celui qui admet à la profession sur l'ordre du Préposé Générai ne soit pas prétre ou ne puisse célébrer la messe. L'essentiel est de lire publiquement le vœu, en présence de ceux de la Compagnie et de ceux du dehors qui se trouveront là(23) et qu'il soit émis et reçu en tant que vœu solennel. (23) Modifié : NC 130. (Il suffit pour la validité que l'expression du vœu émis ne laisse place à aucun doute). |
| [527] |
3. Moi, N., je fais profession et je promets à Dieu tout-puissant, en
présence de la Vierge sa Mère, de toute la cour céleste et de tous ceux
qui m'entourent, et à vous Révérend Père N., Préposé Général de la Compagnie
de Jésus, qui tenez la place de Dieu, ainsi qu'à vos successeurs, ou bien:
à vous Révérend Père N., qui représentez le Préposé Général et ses successeurs
et qui tenez la place de Dieu, perpétuelle pauvreté, chasteté et obéissance;
et, conformément à celle-ci, je promets de m'occuper particulièrement
de l'instruction des enfants [B], selon la forme de vie contenue dans
les Lettres Apostoliques de la Compagnie de jésus et dans ses Constitutions.
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| [528] |
B. La promesse d'enseigner les enfants et les gens ignorants, conformément aux Lettres Apostoliques et aux Constitutions, n'entraîne pas une obligation différente des autres exercices spirituels par lesquels on aide le prochain, comme sont les confessions, les prédications, etc., auxquels chacun doit s'adonner conformément à l'obéissance due à ses Supérieurs. Si le cas des enfants est mentionné dans le vœu, c'est pour que ce saint exercice soit particulièrement recommandé, et pour qu'on s'y consacre avec plus de dévotion à cause du service singulier qui est rendu par là à Dieu dans l'aide des âmes; et aussi parce que cela pourrait plus facilement être oublié et tomber en désuétude que d'autres ministères plus brillants, comme la prédication, etc. |
| [529] |
C. Toute l'intention de ce quatrième vœu d'obéir au Pape portait et porte sur les missions. Et c'est ainsi qu'il faut entendre les Lettres Apostoliques où l'on parle de cette obéissance, en tout ce que commande le Souverain Pontife et en quelque lieu qu'il envoie, etc. |
| [530] |
4. Ensuite celui qui fait profession recevra le très Saint Sacrement de l'Eucharistie. Après quoi, on inscrira, dans le registre que la Compagnie tiendra à cet effet, le nom de celui qui a fait profession et de celui entre les mains de qui il l'a faite, avec le jour, le mois et l'année. Et on conservera le texte écrit des vœux, afin qu'il soit toujours possible de faire la preuve de tout, pour la gloire de Dieu. |
| [531] |
5. Quelques-uns, qui seront admis à la profession de trois vœux solennels seulement, dans l'église et en présence de ceux de la maison et de ceux du dehors qui se trouveront là, liront(24), avant de recevoir le très Saint Corps du Christ, le texte écrit de leur vœu, selon la formule suivante : (24) (Cf. NC 130). |
| [532] |
6. Moi, N., je fais profession et je promets à Dieu tout-puissant, en présence de la Vierge sa Mère, de toute la cour céleste et de tous ceux qui m'entourent, et à vous Révérend Père N., Préposé Général de la Compagnie de Jésus, qui tenez la place de Dieu, ainsi qu'à vos successeurs, ou bien: à vous Révérend Père N., qui représentez le Préposé Général et ses successeurs et qui tenez la place de Dieu, perpétuelle pauvreté, chasteté et obéissance, et, conformément à celle-ci, je promets d'avoir un soin particulier de l'instruction des enfants, selon la forme de vie contenue dans les Lettres Apostoliques de la Compagnie de jésus et dans ses Constitutions. A Rome, ou ailleurs. Tel jour, tel mois et telle année. En l'église de... Puis suivra la communion, et le reste comme il a été dit plus haut. |
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CHAPITRE 4 |
| [533] |
1. Ceux qui sont admis comme Coadjuteurs spirituels formés avec des vœux simples et non solennels, dans l'église ou dans la chapelle de la maison ou dans un autre endroit convenable, en présence de ceux de la maison et de ceux du dehors qui se trouveront là, émettront leur vœu entre les mains de celui qui les admet [A], en le lisant dans la formule suivante : |
| [534] |
A. Les vœux sont dits être faits entre les mains de quelqu'un, quand ils sont émis en présence de quelqu'un qui les reçoit, ayant pouvoir pour cela. Et, bien que beaucoup soient présents lorsque les vœux sont faits, ceci n'en change pas pourtant leur nature de vœux simples. En effet, l'intention de celui qui les émet et de celui qui les admet, conformément au pouvoir donné à la Compagnie par le Siège Apostolique, est qu'ils ne soient pas émis ni admis comme solennels. Mais il sera laissé à la prudence de celui qui les admet de tenir compte de l'édification qui en résultera; ii veillera à ce que l'assistance soit plus ou moins nombreuse. Pour le reste, la formule sera la même pour les Coadjuteurs temporels et pour les Coadjuteurs spirituels, et, pour les uns et les autres, elle sera extérieurement très semblable à celle des Profès. |
| [535] |
2. Moi, N. je promets à Dieu tout-puissant, en présence de la Vierge sa Mère et de toute la cour céleste, et à vous, Révérend Père N., Préposé Général de la Compagnie de Jésus, qui tenez la place de Dieu, ainsi qu'à vos successeurs, ou bien: à vous, Révérend Père N., qui représentez le Préposé Général et ses successeurs et qui tenez la place de Dieu, perpétuelle pauvreté, chasteté et obéissance, et, conformément à celle-ci, je promets d'avoir un soin particulier de l'instruction des enfants, selon la manière exprimée dans les Lettres Apostoliques et dans les Constitutions de ladite Compagnie [B]. A Rome, ou ailleurs. En tel lieu. Tel jour, tel mois et telle année, etc. Puis il recevra le Corps du Christ et on fera ce qui a été dit pour les Profès. |
| [536] |
B. Quand il est dit: conformément aux Bulles et aux Constitutions, il faut comprendre que les Coadjuteurs émettent ces vœux simples avec une condition tacite quant à la perpétuité, c'est-à-dire: si la Compagnie veut les garder. En effet, bien qu'ils se lient quant à eux de façon perpétuelle, pour leur dévotion et leur stabilité, la Compagnie sera cependant libre de les renvoyer(25), comme il est dit dans la deuxième Partie; dans ce cas, ils demeurent libres de l'obligation venant de tous les vœux. (25) (Cf. [2081 note 5). |
| [537] |
3. La formule sera la même pour admettre les Coadjuteurs temporels, en supprimant seulement la clause sur l'instruction des enfants [C]. Ceux qui, à la fin de leur première probation et des deux années d'expériments, sont admis comme Scolastiques approuvés(26) émettront leurs vœux en présence de quelques personnes de la maison, mais non pas entre les mains de quelqu'un [D], de la manière suivante : (26) (Ceci doit s'entendre aussi de l'émission des vœux des Frères approuvés). |
| [538] |
C. S'il s'agissait d'hommes qui ne comprennent pas le latin, comme seront quelques Coadjuteurs temporels, on traduira le texte du vœu en langue vulgaire, et ils le liront eux-mêmes ou bien quelqu'un lira avant eux les mots qu'ils diront eux-mêmes à sa suite. |
| [539] |
D. Ce vœu étant offert à Dieu seul et non à un homme, [ce n'est donc pas un homme qui les reçoit](27) ; c'est pourquoi il est dit qu'ils ne sont pas faits entre les mains de quelqu'un. Et la condition tacite portant sur la perpétuité, dont il a été question dans les vœux des Coadjuteurs, doit aussi s'entendre ainsi: si la Compagnie veut les garder. (27) Abrogé. (Ces vœux sont de véritables vœux publics - Cf. Grégoire XIII, "Ascendente Domino" - et sont donc reçus au nom de l'Église par le Supérieur légitime ; cf. dC 1192 § 1; CCEO 889 § 4). |
| [540] |
4. Dieu tout-puissant et éternel, moi, N., bien qu'entièrement indigne de votre divin regard, confiant cependant en votre bonté et en votre miséricorde infinies, et poussé par le désir de vous servir, en présence de la très Sainte Vierge Marie et de toute votre cour céleste, je fais à votre divine Majesté vœu de perpétuelle pauvreté, chasteté et obéissance dans la Compagnie de jésus; et je promets d'entrer dans cette même Compagnie [E], pour y passer toute ma vie, comprenant toutes choses selon les Constitutions de cette même Compagnie. Je supplie votre immense Bonté et votre Clémence, par le sang de jésus Christ, de daigner accepter cet holocauste en agréable odeur; et, comme vous m'avez accordé de le désirer et de l'offrir, accordez-moi aussi une grâce abondante pour l'accomplir. A Rome, ou ailleurs. En tel lieu... Tel jour, tel mois et telle année. Après quoi, comme les autres, ils recevront le très saint Corps du Christ. Et le reste se fera comme on l'a dit plus haut. |
| [541] |
E. La promesse d'entrer dans la Compagnie, comme cela a été expliqué au début de cette Partie, concerne l'émission des vœux solennels des Profès ou des vœux des Coadjuteurs formés, selon ce qui semblera au Préposé devoir être pour un plus grand service de Dieu(28). (28) Expliqué : NC 131 § 2. |
| [542] |
5. Après que quelqu'un aura été admis dans le corps de la Compagnie dans un degré, il ne doit pas chercher à passer à un autre [F], mais à se perfectionner dans le sien et à se dépenser au service et à la gloire de Dieu, en laissant le soin de tout le reste au Supérieur, qui tient la place du Christ notre Seigneur. |
| [543] |
F. Il est permis de présenter ce que l'on a dans le cour et tout ce qui y survient; toutefois, comme il est dit dans l'Examen, il faudra toujours être prêt à regarder comme étant le meilleur ce qui paraîtra être le meilleur à son Supérieur. |
| [544] |
6. Ceux qui sont dans les maisons, au bout de deux ans, doivent émettre les mêmes vœux que les Scolastiques(29) et se lier au Christ notre Seigneur; et cela, même s'ils ne semblent pas devoir être appliqués aux études et si on n'estime pas qu'il soit opportun de les admettre rapidement comme Coadjuteurs formés ou comme Profès. Et si quelqu'un, par dévotion personnelle, avant le temps des deux années voulait s'offrir à Dieu par des vœux, il pourra adopter la même formule. Il donnera un exemplaire de son vœu au Supérieur, et en gardera un autre [G] pour qu'il se souvienne de ce qu'il a offert à notre Dieu et Seigneur. Dans le même but, et pour un accroissement de dévotion, il sera bon, à des époques fixées qui paraîtront convenir, qu'il renouvelle son vœu [H]; cela n'est pas se lier par une nouvelle obligation, mais se rappeler et confirmer celle par laquelle on s'est lié dans le Seigneur. (29) (Maintenant tous les novices, le noviciat achevé, émettent des vœux religieux publics et deviennent Scolastiques ou Frères approuvés ; cf. NC 6 § 1, 2°). |
| [545] |
G. On doit aussi, pour de bonnes raisons, conserver dans un registre le souvenir de ces vœux, comme celui des autres. |
| [546] |
H. Quant aux Scolastiques, il a déjà été dit, dans la quatrième Partie, à quelles époques ils doivent renouveler leurs vœux. Il en sera de même pour ceux qui habitent dans les maisons et y ont émis leurs vœux. Ils doivent en effet les renouveler tous les ans à deux grandes fêtes(30), et à une autre fête si le Supérieur estime que cela soit opportun. Ils ne le feront pas entre les mains de quelqu'un, mais chacun lira ses vœux devant le Saint Sacrement, en présence des autres ou de quelques membres de la Compagnie, pour être davantage incités à la dévotion dans l'observation de ce qu'ils ont promis à notre Dieu et Seigneur, et garder davantage devant les yeux ce qu'ils doivent par obligation à ce même Seigneur. (30) Expliqué : NC 75. |
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