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QUATRIÈME PARTIE

LA FORMATION DANS LES LETTRES ET DANS
LES AUTRES MOYENS D'AIDER LE PROCHAIN
DE CEUX QUE L'ON GARDE DANS LA COMPAGNIE

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CHAPITRE 8

La formation des Scolastiques
en ce qui concerne l'aide du prochain
(25)

(25) (Cf. NC 106-112).

 [400]

1. Si l'on considère le but visé dans les études de la Compagnie, il conviendra, à l'heure où elles s'achèveront, de commencer à se familiariser avec les armes spirituelles employées pour aider le prochain. Bien que cela se fasse proprement davantage et de façon plus prolongée dans les maisons, on pourra cependant commencer dans les collèges.

 [401]

2. Tout d'abord, ceux qui, au jugement du Supérieur, devront être promus aux ordres sacrés seront formés à la manière de dire la messe, pour que, outre une compréhension et une dévotion intérieure, ils aient aussi un comportement extérieur décent pour l'édification de ceux qui l'entendent. Toute la Compagnie pratiquera, autant que possible, les mêmes cérémonies(26) ; on y suivra, autant que le permettra la diversité des régions, l'usage romain, comme étant plus universel et celui que le Siège Apostolique a, d'une manière particulière, fait sien.

(26) (Cf. CIC 846 § 1: " Dans la célébration des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l'autorité compétente seront fidèlement suivis; c'est pourquoi personne n'y ajoutera, n'en supprimera ou n'y changera quoi que ce soit de son propre chef. § 2. Le ministre célébrera selon son rite propre" ; CCEO 674 § 1-2).

 [402]

3. Ils s'exerceront aussi à prêcher et à enseigner le catéchisme d'une manière telle qu'elle convienne à l'édification [A] du peuple (manière qui est différente de la manière scolaire). Pour remplir cette tâche, ils s'attacheront à bien apprendre la langue parlée par le peuple. Il faut aussi avoir vu [B] et avoir à portée de main les autres choses qui seront plus utiles pour ce ministère; et enfin, pour mieux s'acquitter de cette tâche et avec plus de fruit pour les âmes ils utiliseront tous les moyens [C] qui pourront facilement les aider(27).

(27) (Cf. NC 96).

 [403]

A. Dans l'enseignement, outre l'interprétation des textes, on doit veiller à traiter de choses qui soient une aide pour la conduite et la vie chrétienne. Cela se fera aussi dans les classes du collège, mais encore avec plus de soin quand on donne un enseignement au peuple.

 [404]

B. Il est bon d'avoir vu, avec une application particulière et orientée vers la prédication, les Évangiles qui se présentent au cours de l'année, ainsi que quelques passages d'Écriture Sainte pour les enseigner au peuple; d'avoir vu aussi d'avance ce qui concerne les vices, ce qui conduit à les détester et les remèdes à y apporter; et, inversement, ce qui concerne les Commandements, les vertus, les bonnes œuvres, ce qui peut pousser à les aimer ainsi que les moyens de les acquérir. Et cela est ordinairement plus utile une fois rassemblé en un résumé quand cela est possible, pour ne pas avoir besoin de beaucoup de livres.

 [405]

C. Ces moyens sont d'avoir vu les règles que donnent, sur la manière de prêcher, ceux qui ont bien exercé ce ministère, et d'écouter de bons prédicateurs; de s'exercer à prêcher à la maison ou dans des monastères, d'avoir un bon correcteur qui signale les erreurs aussi bien dans ce que l'on dit que dans la voix, le ton, les gestes et les mouvements. Le prédicateur réfléchira aussi lui-même sur ce qu'il a dit, afin de s'aider davantage de tout.

 [406]

4. Ils s'exerceront aussi à administrer les sacrements de confession [D] et de communion. Ils veilleront à bien connaître et à mettre en pratique ce qui concerne non seulement ce qu'ils doivent faire, mais aussi ce que doivent faire les pénitents et les communiants, pour que ceux-ci reçoivent et fréquentent bien et utilement ces sacrements, pour la gloire de Dieu.

 [407]

D. Pour les confessions, en plus de l'étude scolaire et des cas de conscience, spécialement en matière de restitution, il conviendra d'avoir un résumé des cas et censures [réservés](28) pour que chacun voie jusqu'où s'étend sa juridiction, et des formules moins usitées pour certaines absolutions que l'on rencontre. Que l'on ait aussi un bref questionnaire sur les péchés et leurs remèdes, et une instruction pour bien remplir ce ministère et pour l'exercer avec prudence dans le Seigneur, sans dommage pour eux-mêmes et avec utilité pour le prochain. Et le confesseur, après avoir entendu une confession, spécialement dans les débuts, se demandera en lui-même s'il n'a pas fait de faute en quelque point, pour s'en garder à l'avenir.

(28) Abrogé. (Pour ce qui est des péchés et des cas: il n'y a plus, en effet, de péchés réservés par eux-mêmes).

 [408]

5. Ils s'habitueront à donner les Exercices Spirituels à d'autres, après que chacun en aura fait l'expérience pour lui-même. Et tous s'efforceront d'être à même de les expliquer [E] et de parvenir à une certaine dextérité dans l'usage de ce genre d'armes spirituelles (dont on voit que la grâce de Dieu les rend si efficaces pour son service)(29).

(29) (Cf. NC 108 § 4,271 § 3).

 [409]

E. Ils pourraient s'habituer à donner les Exercices à d'autres, en les donnant à quelques-uns avec qui il peut y avoir moins de risques si l'on se trompe, et consulter quelqu'un de plus expérimenté sur sa manière de procéder, en notant bien ce qu'on trouvera de plus ou de moins approprié. L'explication des Exercices devra non seulement être présentée pour donner satisfaction aux autres, mais aussi pour susciter en eux le désir de vouloir en être aidé. On ne donnera généralement que ce qui concerne la première Semaine. Quand on les donne tous, il faudra les donner à des gens peu nombreux ou qui veulent prendre une décision sur leur état de vie.

 [410]

6. On fera également une étude appropriée de la manière d'enseigner la doctrine chrétienne [F] qui soit adaptée aux capacités des enfants et des gens sans instruction.

 [411]

F. On y sera aidé en ayant une explication résumée des choses nécessaires pour la foi et la vie chrétienne.

 [412]

7. De même que, dans ce qui a été dit plus haut, on aide le prochain à bien vivre, il faut de même tâcher de savoir ce qui l'aide à bien mourir [G] ; et que l'on comprenne la conduite à tenir en ce moment si important pour obtenir ou manquer la fin dernière du bonheur éternel.

 [413]

G. Il sera utile d'avoir aussi un autre résumé sur la façon d'aider à bien mourir, pour rafraîchir la mémoire quand il faudra exercer ce saint ministère.

 [414]

8. D'une façon générale, il convient de leur apprendre de quelle manière doivent se conduire les ouvriers de cette Compagnie, eux qui doivent se trouver dans des régions si diverses du monde et avec des genres d'hommes si différents, en prévoyant les difficultés qui peuvent se présenter et en saisissant les avantages que l'on peut obtenir pour un plus grand service de Dieu en utilisant tous les moyens possibles. Et bien que cela ne puisse être enseigné que par l'onction de l'Esprit Saint et par la prudence que Dieu a coutume de communiquer à ceux qui se confient en sa divine Majesté, on peut au moins ouvrir la voie de quelque manière par certains conseils qui aident et disposent aux effets de la grâce divine.

 

CHAPITRE 9

Les Scolastiques à retirer des études de lettres

 [415]

1. Certains sont retirés des collèges pour les raisons indiquées dans la deuxième Partie, et de la façon qui y est expliquée, afin que les remplacent d'autres qui feront davantage de progrès dans le service de Dieu. La même raison vaut, en effet, en ce domaine pour les maisons et les collèges [A].

 [416]

A. [D'autres en sont retirés après sept ans, à savoir ceux qui ont été admis dans les collèges pour cette durée sans avoir décidé d'entrer dans la Compagnie, comme il a été dit. Mais on pourrait pourtant accorder une dispense et prolonger le délai de sept années lorsque de tels étudiants, par le bon exemple de leur vie, donnent une grande édification, de sorte que l'on attende d'eux un grand service de Dieu, ou bien qu'ils semblent être utiles au collège](30).

(30) Abrogé par la 34° C.G. (Il s'agit, en effet, d'élèves n'appartenant pas à la Compagnie qu'il n'y a plus maintenant dans les collèges des Nôtres, ou qui, s'ils y sont, ne dépendent pas de la Compagnie).

 [417]

2. Certains aussi seront parfois retirés parce qu'il leur convient de passer ailleurs en vue d'un plus grand progrès en esprit ou dans les lettres, ou parce que cela convient pour le bien universel de la Compagnie. Ce serait le cas si quelqu'un, avant d'aller étudier la théologie, était retiré d'un collège où il a achevé l'étude des Arts pour aller les enseigner ailleurs(31). Et il en sera de même s'ils devaient se consacrer à autre chose pour un plus grand service et une plus grande gloire de Dieu.

(31) Expliqué : NC 109. (Où l'on traite de la "régenc ").

 [418]

3. La manière ordinaire de retirer les Scolastiques du collège où sont enseignées toutes les matières dont il a été parlé, sera de le faire quand chacun aura achevé ses études, après avoir suivi le cours des Arts et passé quatre années à étudier la théologie. Vers la fin de cette période, le Recteur se rappellera qu'il doit informer le Général ou le Provincial et lui faire savoir les progrès qu'ils ont fait; et il exécutera ensuite ce qui lui aura été prescrit pour la gloire de Dieu.

 

CHAPITRE 10

Le gouvernement des collèges

 [419]

1. Conformément aux Lettres du Siège Apostolique, la Compagnie professe aura le soin ou la surintendance des collèges. Ne pouvant, en effet, chercher aucun profit personnel tiré des revenus, ni les faire servir à son propre usage, il est très probable qu'elle procédera d'une façon plus pure et plus spirituelle, plus constamment et plus durablement, pour ce qu'il convient de faire en vue d'un bon gouvernement des collèges, pour un plus grand service de notre Dieu et Seigneur.

 [420]

2. En dehors de ce qui concerne les Constitutions et la suppression ou l'aliénation de ces collèges, tout le pouvoir, toute l'administration et, en général, la gestion de cette surintendance seront entre les mains du Préposé Général; celui-ci, ayant devant les yeux le but que visent les collèges et toute la Compagnie, verra mieux ce qu'il convient d'y faire.

 [421]

3. Le Préposé Général, par lui-même ou par un autre à qui il aura délégué son pouvoir en ce domaine, établira à la tête de chaque collège un Recteur [A] [pris parmi les Coadjuteurs de la Compagnie](32). Celui-ci rendra compte au Provincial, ou à celui que nommera le Général, de la charge qui lui a été confiée. Le même Préposé aura le pouvoir de retirer le Recteur et de le libérer de sa charge, selon ce qui lui paraîtra convenir davantage dans le Seigneur.

(32) Abrogé par la 34e C.G. (En tant que norme à observer: en effet, elle n'a presque jamais été appliquée d'une manière constante et ne l'est pas maintenant; bien plus, il y avait une directive plutôt contraire dans Coll. d. 244).

 [422]

A. Cela n'empêche pas qu'un Profès, envoyé pour visiter ou réformer les affaires d'un collège, ne puisse y résider ou y exercer la présidence sur tous les autres, pour un temps ou autrement, comme cela paraîtra convenir davantage pour le bien du collège ou pour le bien universel.

 [423]

4. On veillera à ce que celui à qui est donnée la charge de Recteur soit un homme de grand exemple, de grande édification, aussi d'une grande mortification de toutes ses inclinations mauvaises, et dont l'obéissance et l'humilité aient été spécialement éprouvées. Qu'il ait aussi le don du discernement, qu'il soit apte au gouvernement, versé dans la pratique des affaires, expérimenté dans les choses spirituelles; qu'il sache allier la sévérité, en lieu et en temps voulus, avec la bienveillance. Qu'il soit attentif, endurant au travail et aussi homme instruit, quelqu'un enfin en qui les Supérieurs puissent avoir confiance et à qui ils puissent déléguer leur pouvoir en toute sécurité. En effet, plus ce pouvoir sera grand, et mieux les collèges pourront être gouvernés pour une plus grande gloire de Dieu.

 [424]

5. La fonction de Recteur sera avant tout de porter comme sur ses épaules le collège tout entier par la prière et les saints désirs; puis de veiller à ce qu'on observe les Constitutions [B], et d'être attentif, en toute sollicitude, à tous les membres du collège, de les défendre contre ce qui peut leur nuire dans la maison et au-dehors, soit en prenant des mesures préventives, soit aussi, si quelque mal se produisait, en y portant remède comme il convient pour le bien de chacun et pour le bien universel. Il s'efforcera de les faire progresser en vertus et en lettres, et conservera leur santé ainsi que les biens matériels du collège, meubles ou immeubles [C]. Il établira avec prudence ceux qui s'acquitteront des charges de la maison et observera comment ils le font, les maintenant dans leurs charges ou les en retirant, selon ce que, dans le Seigneur, il jugera convenir. D'une manière générale, il veillera à ce que l'on observe ce qui a été dit dans les chapitres précédents concernant les collèges. Il se souviendra aussi de garder une entière subordination dans son obéissance non seulement au Préposé Général, mais aussi au Provincial, l'informant de ce dont il faut l'informer, ayant recours à lui pour ce qui est plus important, et exécutant les ordres qui lui auront été donnés (puisqu'il est son Supérieur), tout comme il est juste que se réfèrent à lui et lui rendent obéissance ceux qui vivent dans le collège. Ceux-ci devront témoigner à leur Recteur beaucoup de révérence et de déférence, comme à celui qui tient la place du Christ notre Seigneur, lui laissant, avec une véritable obéissance, la libre disposition d'eux-mêmes et de leurs affaires. Ils n'auront rien qui lui soit fermé [D], pas même leur propre conscience, qu'ils devront lui ouvrir (comme il a été dit dans l'Examen) à des époques déterminées, et plus souvent si une raison le demandait; sans lui résister, sans s'opposer à lui, et sans manifester d'aucune manière un jugement personnel opposé à son jugement. Ainsi par l'union d'un même sentiment et d'un même vouloir et par la soumission qui est due, ils se maintiendront et progresseront mieux dans le service divin.

 [425]

B. De même que veiller à ce que l'on observe entièrement les Constitutions, de même aussi en dispenser (quand il jugerait que telle serait l'intention de celui qui les a établies, dans quelque cas particulier, selon les circonstances et les besoins, et en considérant le plus grand bien commun), cela relèvera du Recteur, après en avoir reçu le pouvoir de ses Supérieurs majeurs.

 [426]

C. A ce qui est dit là se rapporte le soin qui convient de conserver les amis et de rendre bienveillants ceux qui nous sont opposés.

 [427]

D. Parce qui est fermé on entend: les portes ou les armoires, etc.

 [428]

6. Pour le bon gouvernement de la maison, le Recteur non seulement pourvoira au nombre nécessaire de chargés d'office, mais il veillera à ce qu'ils soient capables [E], autant que possible, de remplir leur office; il donnera à chacun ses règles [F], où se trouve ce qui concerne l'office de chacun, et il veillera à ce que l'un ne se mêle pas de l'office de l'autre. En outre, de même qu'il devra les faire aider si cela est nécessaire, de même, lorsqu'il leur reste du temps, il veillera à ce qu'ils emploient ce temps utilement au service divin.

 [429]

E. Capables doit être entendu: en tenant compte de la compétence des personnes et de leurs occupations. En effet, les offices qui comportent des occupations abondantes ne conviendraient pas du tout à ceux qui sont très occupés à d'autres choses; et certains, parce qu'ils nécessitent de l'expérience pour être bien faits, ne devraient pas être changés facilement.

 [430]

F. Parmi les règles, chacun devrait lire chaque semaine(33) celles qui le concernent.

(33) Modifié : NC 415.

 [431]

7. Parmi les chargés d'office dont le Recteur a besoin, il faut choisir en premier lieu un ministre capable, qui soit Vice-recteur ou maître de maison, et pourvoie à toutes les choses qui concernent le bien universel. Il faut aussi un syndic pour les affaires extérieures(34) [G], et quelqu'un qui ait la surintendance des choses spirituelles; enfin deux autres ou plus, en la prudence et la probité de qui il ait toute confiance, pour pouvoir s'entretenir avec eux de ce qui lui semblera plus difficile et demandant qu'on leur en fasse part, pour une plus grande gloire de Dieu. Il y en a encore d'autres qui seront nécessaires pour des offices particuliers [H].

(34) (Cf. [271] note 11).

 [432]

G. S'il n'y avait pas un assez grand nombre d'hommes, un seul pourrait avoir plusieurs fonctions. Par exemple, le ministre et le surintendant dont il a été question pourraient avoir soin de ce qui concerne le Recteur ou les novices, etc.

 [433]

H. Ainsi pourrait-il y avoir un secrétaire, un portier, un sacristain, un cuisinier, un blanchisseur. Les autres charges moins lourdes pourraient être réparties entre les Scolastiques, s'il n'y avait personne d'autre qui pourrait les exercer.

 [434]

8. Le Recteur veillera à ce qu'une entière obéissance soit gardée par ceux du collège envers chacun des chargés d'office dans l'exercice de leur charge, et par les chargés d'office envers le Ministre et le Recteur lui-même, selon ce qu'il leur ordonnera. Et, d'une façon générale, il convient de rappeler que ceux qui ont la charge d'autres soumis à leur obéissance doivent les précéder par l'exemple de l'obéissance qu'ils rendront eux-mêmes à leurs Supérieurs tenant la place du Christ.

 [435]

9. Il sera utile pour tout que l'on observe un horaire pour les études, la prière, les messes, les cours, les repas, le sommeil et le reste. On donnera un signal aux heures fixées [I]; quand ils l'entendront, tous se porteront aussitôt, laissant même une lettre inachevée, vers ce à quoi ils sont appelés. Ce sera au Recteur ou à celui qui tiendra la première place de voir quand ces heures doivent être modifiées en raison des circonstances de temps ou d'autres causes. Et on observera ce qu'il aura ordonné.

 [436]

I. Le signal sera donné avec une cloche(35), que l'on sonnera pour aller dormir, pour les repas, etc.

(35) (Cela se fera en se conformant aux diverses habitudes des lieux).

 [437]

10. [Le Recteur doit, pendant quarante jours, donner lui-même des cours ou enseigner la doctrine chrétienne](36) [K]. Il verra aussi, parmi les membres du collège, quels sont ceux qui, dans la maison ou au-dehors, doivent être en rapport avec les autres, et dans quelles limites, par des conversations spirituelles, pour donner les Exercices, pour entendre la confession, et aussi par la prédication, les cours ou l'enseignement de la doctrine chrétienne; cela se fera en partie pour qu'ils s'y exercent eux-mêmes (spécialement vers la fin de leurs études), et en partie pour le fruit qu'en retireront les autres, ceux de la maison et ceux de l'extérieur. Et en tout il pourvoira à ce qu'il sentira être, après avoir pesé toutes choses, plus agréable à la divine et souveraine Bonté et pour son service et sa plus grande gloire [L].

(36) Abrogé par la 34' C.G. en tant que norme stricte ; on regardera plutôt cela comme le conseil d'exercer un ministère pastoral humble.

 [438]

K. S'il ne paraît pas qu'il convienne, pour l'édification ou pour quelque autre raison suffisante, que le Recteur enseigne lui-même, il en fera part au Provincial; et, si celui-ci est aussi du même avis, un autre pourra prendre cette charge.

 [439]

L. Les constitutions qui concernent les collèges pourraient être gardées à part, et être lues en public deux ou trois fois par an(37).

(37) Modifié NC 415. (Pour ce qui concerne la lecture en public).

 

CHAPITRE 11 (38)

Les Universités à accepter dans la Compagnie

(38) Ont été abrogées en général par la 34' C.G. les normes concrètes contenues dans les chapitres 11 à 17, sauf [440-442], dans la mesure où elles n'auraient pas déjà été abrogées par les lois de l'Église sur les universités aussi bien ecclésiastiques que catholiques. Demeurent cependant ici de nombreux critères et conseils opportuns et utiles, dont il faut attentivement tenir compte dans notre apostolat de l'enseignement supérieur. Cf. aussi NC 289, 293-295.

 [440]

1. La même raison de charité, qui fait accepter les collèges et y avoir des classes publiques pour former dans les connaissances et dans la manière de vivre, non seulement les Nôtres, mais plus encore ceux qui n'appartiennent pas à la Compagnie, pourra s'étendre jusqu'à prendre en charge des universités; de la sorte, en elles ce fruit s'étendra et se manifestera plus largement, tant par les matières qui y sont enseignées que par les hommes qui s'y rassemblent et par les grades qui leur sont donnés afin qu'ils puissent enseigner ailleurs avec autorité ce qu'ils y ont bien appris pour la gloire de Dieu.

 [441]

2. Cependant c'est à celui qui a la responsabilité suprême de la Compagnie qu'est laissé le soin de juger à quelles conditions et avec quelles obligations [A] et en quels lieux ces universités doivent être acceptées. Celui-ci, après avoir entendu l'avis de ses Assistants et d'autres personnes qu'il voudra consulter, pourra décider lui-même si on doit les accepter. [Mais, une fois qu'elles auront été acceptées, il ne pourra pas les supprimer sans la Congrégation Générale](39).

(39) Abrogé: NC 402 § 3.

 [442]

A. Quand le fondateur voudrait qu'un certain nombre de professeurs soient donnés par la Compagnie ou que d'autres obligations soient assumées, il faut noter que si on les accepte, jugeant qu'il est alors aussi utile pour la Compagnie de s'en charger en raison de la fin qu'elle poursuit, le service de Dieu, il ne faut pas manquer de s'en acquitter. Mais il ne faut pas non plus faire facilement dans ce domaine plus que ce à quoi on est obligé, sans le consentement du Général, (surtout si cela pouvait être interprété comme si on prenait une nouvelle obligation). Le Général ne se prêtera pas facilement à l'accorder; bien plutôt, après avoir consulté ses Assistants sur ce sujet, il veillera à ne pas charger la Compagnie. Et, si l'on faisait une concession sur un point, qu'il soit clair qu'on ne contracte aucune obligation, mais que ce qui est ajouté est entièrement volontaire.

 [443]

3. Toutefois, comme la tranquillité de la vie religieuse et les occupations spirituelles ne permettent pas que la Compagnie se disperse et souffre des inconvénients qui résultent habituellement de la charge de juge au civil ou au pénal, on n'acceptera pas de juridiction de ce genre que la Compagnie aurait à exercer par elle-même ou faire exercer par d'autres qui dépendent d'elle. Pourtant, pour ce qui concerne proprement le bon état de l'université [B], il conviendra que les ministres de la justice ordinaire, séculière ou ecclésiastique, exécutent pour la punition des Scolastiques la volonté qui lui aura été signifiée par le Recteur de l'université, et que, d'une façon générale, ils promeuvent et favorisent tout ce qui concerne les études [C], surtout lorsque cela leur aura été recommandé par le Recteur.

 [444]

B. Concernerait proprement le bon état de l'université le cas d'un étudiant qui se révolterait ou ferait un tel scandale qu'il conviendrait de le chasser non seulement des écoles, mais même de la ville, ou de le jeter en prison; dès que les ministres de la justice ordinaire en seraient informés, ils exécuteraient aussitôt la sentence. Pour cela et pour des choses semblables, il faudra avoir une autorisation écrite du prince ou du pouvoir souverain. Il faudrait aussi qu'une recommandation du Recteur en faveur d'un étudiant ait du poids auprès de ces mêmes ministres de la justice, afin que les étudiants ne soient pas opprimés.

 [445]

C. Parce que l'exemption des juges ordinaires ne peut attirer de nombreux étudiants, on veillera à compenser cela par d'autres prérogatives et privilèges.

 

CHAPITRE 12

Les matières qu'on doit enseigner
dans les Universités de la Compagnie

 [446]

1. La fin de la Compagnie et des études étant d'aider le prochain à connaître et à aimer Dieu et à sauver son âme, et le moyen le plus propre pour cette fin étant la faculté de théologie, c'est à elle que se consacreront principalement les universités de la Compagnie. Des professeurs très qualifiés y traiteront soigneusement de ce qui touche à la doctrine scolastique et à l'Écriture Sainte, et aussi de ce qui, dans la théologie positive, convient à la fin que nous nous sommes fixée (mais sans entrer dans cette partie du Droit Canon qui sert pour les affaires de contentieux).

 [447]

2. Comme la connaissance de la théologie aussi bien que sa mise en pratique exigent, spécialement à notre époque, la connaissance des humanités [A], du latin, du grec et de l'hébreu, on nommera aussi des professeurs qualifiés de ces matières et en nombre suffisant. En outre on pourrait en nommer pour d'autres langues comme le chaldéen, l'arabe et l'indien [B], là où ces langues paraîtraient nécessaires ou utiles pour la fin qui a été dite, compte tenu des différents pays et des raisons poussant à enseigner ces langues.

 [448]

A. Par le mot d'humanités on entend, outre la grammaire, ce qui concerne la rhétorique, la poésie et l'histoire.

 [449]

B. Quand, dans un collège ou une université, on projetterait de préparer des hommes pour aider les Sarrasins ou les Turcs, l'arabe ou le chaldéen conviendrait; la langue indienne pour aider les Indiens; et il faut dire la même chose d'autres langues qui pourraient être plus utiles en d'autres pays pour des raisons semblables.

 [450]

3. Et de même aussi, parce que les Arts ou les sciences naturelles [C] disposent les esprits à la théologie et servent à en avoir une parfaite connaissance et pratique, et sont par eux-mêmes une aide pour la même fin, ils seront traités avec le soin qui convient et par des professeurs érudits, cherchant sincèrement en tout l'honneur et la gloire de Dieu.

 [451]

C. On traitera de la logique, de la physique, de la métaphysique et de la morale, ainsi que des mathématiques, dans la mesure pourtant où ces disciplines conviennent pour la fin que nous poursuivons. Ce serait aussi une œuvre de charité que d'enseigner aux autres à lire et à écrire, s'il y avait assez de personnes de la Compagnie pour qu'elle puisse s'occuper de tout. Mais, en raison de leur petit nombre, nous n'enseignons pas habituellement cela.

 [452]

4. On ne traitera pas, dans les universités de la Compagnie, de l'étude de la médecine et du droit, parce que plus éloignés de notre Institut; ou, du moins, la Compagnie ne s'en chargera pas elle-même.

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