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QUATRIÈME PARTIE LA FORMATION DANS LES LETTRES ET DANS |
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PROLOGUE |
| [307] |
Comme le but directement poursuivi par la Compagnie est d'aider les âmes de ses membres et celles du prochain à atteindre la fin ultime pour laquelle elles ont été créées, et comme pour cela, outre l'exemple de la vie, les connaissances et la manière de les proposer sont nécessaires, une fois qu'on verra que chez ceux qui ont été admis en probation a été posé le fondement qui convient de l'abnégation d'eux-mêmes et du progrès requis dans les vertus, il faudra s'occuper de l'édifice des lettres et de la manière d'en faire usage, par quoi ils pourront aider à mieux connaître et à mieux servir Dieu notre Créateur et Seigneur. [A] C'est pour cela que la Compagnie se charge de collèges et parfois aussi d'universités, où ceux qui ont donné satisfaction dans les maisons alors qu'ils étaient en probation, mais sont entrés sans avoir reçu toutes les connaissances nécessaires pour notre Institut, seront formés à celles-ci, ainsi qu'aux autres moyens qui visent à aider les âmes. On parlera donc d'abord de ce qui concerne les collèges, puis de ce qui concerne les universités, avec l'aide que la divine Sagesse daignera nous donner, pour sa plus grande gloire et louange. |
| [308] |
A. Comme le but et la fin que vise cette Compagnie est, en parcourant
diverses parties du monde par obéissance au Souverain Vicaire du Christ
notre Seigneur ou au Supérieur de cette même Compagnie, de prêcher la
parole de Dieu, de confesser et d'utiliser tous les autres moyens possibles,
avec la grâce divine, pour aider les âmes, il nous a paru nécessaire
ou particulièrement conforme à la raison que ceux qui y entreront soient
des hommes que leur vie probe et leur connaissance des lettres rendent
aptes à ce ministère. |
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CHAPITRE 1 Faire mémoire des fondateurs et bienfaiteurs des collèges(1) (1) Tout le premier chapitre 1 [309-319] a été modifié en ce qui concerne les applications concrètes, tout en gardant l'esprit de reconnaissance de la Compagnie envers les fondateurs et les bienfaiteurs: NC 413. |
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1. Parce qu'il est fort juste que nous répondions, pour notre part, à la dévotion et à la générosité des ministres dont se sert la divine Bonté pour fonder et doter les collèges, tout d'abord dans tout collège de notre Compagnie on célébrera, chaque semaine et à perpétuité, une messe pour son fondateur et ses bienfaiteurs vivants et morts. |
| [310] |
2. De même, une fois au début de chaque mois, tous les prêtres qui sont dans le collège devront offrir pour eux, y étant tenus à perpétuité, le Saint Sacrifice. De plus, chaque année, au jour anniversaire de la remise du collège entre les mains de la Compagnie, on y célébrera une messe solennelle [A] pour le fondateur et les bienfaiteurs, et tous les prêtres qui se trouveront dans ce même collège offriront ce jour-là leur messe à cette même intention. |
| [311] |
A. Solennité veut dire: selon la manière qui est en usage dans la Compagnie et dans l'endroit où la messe est célébrée. |
| [312] |
3. Ce même jour, on offrira au fondateur, ou à celui de sa famille qui lui sera le plus proche, ou à celui que le fondateur aura désigné, un cierge en cire [B] portant ses armes ou des figures correspondant à sa dévotion. Ce cierge témoignera de la reconnaissance [C] que la Compagnie doit au fondateur dans le Seigneur. |
| [313] |
B. Si, au lieu où un tel collège a été fondé, il n'y avait plus, avec le temps, aucun descendant du fondateur, le cierge pourra être envoyé à un autre lieu où se trouverait quelqu'un de sa descendance, ou bien il pourra être déposé sur l'autel où est célébré le divin Sacrifice, au nom et à la place de ce fondateur. |
| [314] |
C. Par un tel cierge est signifiée la reconnaissance que l'on doit avoir pour les fondateurs, mais non pas un droit de patronage, ni aucun autre droit des fondateurs ou de leurs successeurs sur le collège ou sur ses biens temporels; en effet, il n'y aura rien de tel. |
| [315] |
4. Dès que la Compagnie sera entrée en possession d'un collège, le Préposé Général le fera savoir à toute la Compagnie, pour que tout prêtre dise trois fois la messe pour le fondateur vivant de ce collège et pour les bienfaiteurs, afin que le Seigneur, dans sa bonté, les dirige en tout et les comble toujours plus de ses dons. De plus, lorsqu'ils auront quitté cette vie [D], le même Préposé Général, dès qu'il l'aura appris, fera célébrer par chaque prêtre, dans toute la Compagnie, trois fois la messe pour leur âme. Chaque fois qu'il est dit que les prêtres doivent célébrer des messes, tous les autres qui vivent dans les collèges et ne sont pas prêtres doivent prier à cette même intention; car les uns et les autres y sont obligés dans le Seigneur au nom de la même reconnaissance. |
| [316] |
D. Quand il s'agit de communautés ou d'entités publiques, qui, elles, ne meurent pas, on dira ces messes pour leurs défunts, spécialement pour ceux à qui nous devons davantage dans le Seigneur. |
| [317] |
5. Les fondateurs et bienfaiteurs des collèges, en outre, participent de façon spéciale à toutes les bonnes œuvres qui, par la grâce de Dieu, se font aussi bien dans les collèges eux-mêmes que dans le reste de la Compagnie. |
| [318] |
6. D'une façon générale [E], la Compagnie se saura spécialement liée, par une obligation de charité, aux fondateurs et à leurs proches, pendant leur vie et après leur mort, en sorte qu'elle leur rende ce qu'il nous sera possible de rendre selon notre humble profession, pour la gloire divine. |
| [319] |
E. Il conviendra d'observer totalement ce qui a été dit envers ceux qui feront la fondation complète d'un collège; pour ceux qui ont seulement donné de quoi commencer la fondation, on en observera une partie, celle que le Préposé Général jugera dans le Seigneur devoir être faite. |
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CHAPITRE 2 Ce qui concerne les choses temporelles des collèges |
| [320] |
1. Le Préposé Général aura plein pouvoir, au nom de toute la Compagnie, pour accepter les collèges qui sont offerts librement à la Compagnie, afin qu'elle en dispose entièrement conformément à ses Constitutions. |
| [321] |
2. Si le fondateur exigeait certaines conditions qui ne sont pas entièrement conformes à l'ordre et à la manière de procéder habituelle dans la Compagnie, c'est encore au Général, après avoir entendu l'avis d'autres personnes qu'il jugera mieux apprécier ces choses, qu'il reviendra de voir si, tout bien pesé, il sera utile pour la Compagnie, en vue de la fin du service divin qu'elle s'est fixée, d'accepter ou non ce collège. Mais si, avec le temps, la Compagnie s'apercevait qu'elle s'était chargée par là d'un poids, elle pourra présenter le cas à la Congrégation Générale et décider d'abandonner ce collège ou prévoir d'en alléger le poids ou au moins d'en augmenter les ressources nécessaires pour porter ce poids. Cependant cela est dit au cas où le Préposé Général n'aurait pas pourvu lui-même à ces inconvénients avant cette Congrégation selon ce qui convient dans le Seigneur. |
| [322] |
3. Le pouvoir d'abandonner ou d'aliéner des collèges ou des maisons déjà acceptées appartiendra conjointement au Préposé Général et à la Compagnie [A](2). [C'est, en effet, comme si un membre était coupé de son corps, et c'est en outre une affaire aux conséquences durables et de grande importance : il vaut donc mieux qu'on en réfère à la Compagnie tout entière](3). (2) Expliqué: NC 402 § 3 (Ce pouvoir, maintenant
pouvoir ordinaire du Général, doit être exercé après avoir entendu son
Conseil). |
| [323] |
A. Le Préposé Général et la Compagnie décideront conjointement si l'on doit abandonner ou garder les collèges déjà acceptés ou les maisons. [Mais cela peut se faire dans une Congrégation Générale, et aussi sans elle, par l'envoi des votes de ceux qui y ont droit](4); et, dans un tel cas, ni la Compagnie ni son Général ne peuvent donner tout ou partie de ce qui est abandonné à des hommes étrangers à la Compagnie. Mais si la Compagnie abandonne la charge qu'elle avait, ceux qui par ailleurs se seront réservé ce pouvoir lors de la fondation pourront, selon leur dévotion, appliquer à une autre œuvre ce qui aura été abandonné. Si cette réserve n'existe pas, la Compagnie pourra procéder conformément à son Institut, selon ce qu'elle jugera convenir davantage à la gloire de Dieu. (4) (Cf. les deux notes précédentes). |
| [324] |
4. Dans les collèges de la Compagnie, on ne doit accepter ni charge d'âmes, ni obligations de messes à célébrer, ni d'autres obligations de ce genre [B], qui habituellement distraient beaucoup des études et sont un obstacle pour ce qu'on recherche dans les collèges en vue du service divin. On ne doit pas non plus les accepter dans les autres maisons ou églises de la Compagnie professe, qui doit en être dégagée autant qu'il est possible pour remplir les missions du Siège Apostolique et les autres œuvres pour le service de Dieu et l'aide des âmes. |
| [325] |
B. Ne pas accepter d'obligations, etc. s'entend ainsi: ils ne peuvent pas accepter l'obligation de dire des messes ou d'autres obligations semblables qui sembleraient correspondre à une rente versée. Cependant, on n'estime pas qu'il y ait un inconvénient à accepter quelque obligation facile et limitée (qui ne serait pourtant pas une charge d'âmes), si une raison suffisante y poussait, spécialement si c'était une chose qui causerait peu ou point de distraction et d'occupation. De telles occupations ne sont pas acceptables dans les maisons des Profès, puisque celles-ci n'ont aucune rente et que les Profès n'y résident pas de façon stable. On ne parle pas ici des autres obligations, concernant les cours ou les professeurs; mais celles-ci aussi, on ne les acceptera dans les collèges et les universités qu'après avoir bien considéré les choses, et pas au-delà des limites que le Préposé Général jugera convenir pour le bien commun et celui de la Compagnie elle-même, pour la gloire de notre Dieu et Seigneur. |
| [326] |
5. La Compagnie prendra possession des collèges, avec les biens temporels qui leur reviennent [C], et y nommera des Recteurs qui auront les talents qui conviennent pour cette charge. Ils auront soin de conserver et d'administrer les biens temporels des collèges; ils subviendront aux besoins, tant du bâtiment que des étudiants qui y vivent et de ceux qui se disposent à y être reçus [D], et de ceux qui traitent les affaires des collèges à l'extérieur [E]. Toute l'administration relève des Recteurs, en sorte qu'ils puissent en rendre compte quand et à qui le Préposé Général le décidera. Et, comme le Général ne peut affecter à son propre usage [F], ni à celui d'aucun membre de sa famille, ni non plus à l'usage de la Compagnie professe les biens temporels des collèges, il pourra en exercer la surintendance avec d'autant plus de pureté, pour une plus grande gloire et un plus grand service de Dieu. |
| [327] |
C. La Compagnie exercera pour l'usage de ses Scolastiques, comme le disent les Lettres Apostoliques, l'administration des revenus par l'intermédiaire du Préposé Général ou du Provincial, ou de celui à qui le Général aura confié ce soin, en vue de la défense et de la conservation des propriétés et revenus des collèges, même en justice, quand cela conviendra ou sera nécessaire. Et il appartiendra aussi au Général, ou à ceux à qui il en aura donné le pouvoir, de recevoir tout ce qui sera donné en outre aux collèges pour la subsistance de ceux-ci, et pour leur développement dans les choses temporelles. |
| [328] |
D. Ceux qui se disposent à être envoyés dans les collèges sont ceux qui se trouvent dans les maisons de probation, et ceux qui sont envoyés aux études en venant des maisons de la Compagnie professe ou des maisons de probation. |
| [329] |
E. Ceux qui traitent les affaires des collèges à l'extérieur: on entend principalement par là les procureurs qui traitent des affaires de la Compagnie à la curie du Souverain Pontife ou d'autres princes. Mais c'est le Préposé Général qui, en gardant la mesure requise, fixera par lui-même ou par un autre quelle sera la contribution à ces dépenses et aux autres dépenses nécessaires. |
| [330] |
F. Quand on dit que la Compagnie professe ou son Préposé Général ne peut se servir des revenus des collèges, on entend par là, conformément à ce que dit la Lettre Apostolique, que les revenus ne peuvent être affectés à leur usage personnel. On peut cependant les dépenser à l'usage de ceux qui sont utiles aux collèges, comme sont les administrateurs, les prédicateurs, les professeurs, les confesseurs, les visiteurs et les autres Profès ou personnes semblables qui se consacrent au bien spirituel ou temporel de ces collèges. On pourrait aussi, en dehors de ce cas, faire de petites dépenses pour tout membre de la Compagnie, en le recevant à table un jour, en lui donnant quelque viatique ou autre chose de ce genre, quand il passe par le collège pour aller dans telle ou telle région. Car ce qui est si peu de chose est tenu pour rien. Que l'on se libère donc du scrupule, soit de se comporter de façon inhumaine, soit d'agir contre l'intention du Siège Apostolique. |
| [331] |
6. (5)Dans les collèges qui, par leurs propres revenus, peuvent, en plus des maîtres, entretenir douze Scolastiques, pour une plus grande édification du peuple on ne demandera pas d'aumônes, on ne les acceptera pas, ni non plus aucun don qui serait offert [G]. Si les revenus étaient insuffisants pour nourrir ce nombre, on pourrait accepter quelques aumônes, mais non les demander, sauf si le collège était victime d'une si grande pauvreté qu'il fût même nécessaire d'en demander, au moins à quelques personnes. Dans ce cas, en effet, en ayant toujours devant les yeux un plus grand service divin et un plus grand bien universel, on pourra demander des aumônes et même mendier de porte en porte, pendant un temps, toutes les fois que la nécessité l'exigerait. (5) (Les paragraphes [331-332] doivent être maintenant plutôt entendus dans un sens général, à savoir de ne pas demander des aumônes qui ne sont pas nécessaires pour les Collèges des Nôtres). |
| [332] |
G. Bien qu'il en soit ainsi, cependant, s'il y avait des bienfaiteurs qui voudraient donner une propriété ou un revenu, on pourrait l'accepter, afin de pouvoir entretenir par là un plus grand nombre de Scolastiques et de maîtres pour un plus grand service divin. |
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CHAPITRE 3 Les Scolastiques qui seront placés dans les collèges |
| [333] |
1. Quant aux Scolastiques, pour la formation desquels on accepte des collèges, il faudra, avant tout, considérer dans le Seigneur quelles qualités ils doivent avoir pour y être envoyés ou admis. |
| [334] |
2. Avant tout, aucun de ceux qui tombent sous l'un des cinq empêchements [A] indiqués dans la première Partie ne pourra être placé parmi les Scolastiques dans un collège de la Compagnie. Et, en dehors des Coadjuteurs nécessaires pour les services ou l'aide du collège, les autres doivent être tels qu'on puisse espérer raisonnablement qu'ils deviendront des ouvriers aptes pour cultiver la vigne du Christ notre Seigneur par leur exemple et leur science; et plus ils seront doués et auront une bonne conduite, plus ils auront de santé pour supporter le travail des études, et plus ils sont aptes et plus rapidement ils peuvent être envoyés dans les collèges ou admis dans ceux-ci. |
| [335] |
A. Lorsque quelqu'un a été déclaré apte par le Vicaire du Christ à pouvoir demeurer dans une maison de la Compagnie, on comprendra qu'il est aussi apte à résider dans les collèges. |
| [336] |
3. De plus, ne sont admis comme Scolastiques approuvés que ceux qui ont été éprouvés dans les maisons ou dans les collèges eux-mêmes et qui, après deux années d'expériments et de probations, une fois prononcés les vœux avec la promesse d'entrer dans la Compagnie, sont admis pour y passer toute leur vie pour la gloire de Dieu. |
| [337] |
4. En plus de ceux-ci, les études sont accordées à certains qui, avant ces deux ans et ces probations, sont envoyés des maisons dans les collèges (parce qu'il semble que cela convient dans le Seigneur), ou qui y sont reçus; ils ne sont cependant pas considérés comme Scolastiques approuvés jusqu'à ce que, une fois achevées les deux années et leurs vœux prononcés ainsi que leur promesse [B], ils soient mis au nombre des Scolastiques approuvés. |
| [338] |
B. (6) Si dans des collèges de la
Compagnie, il n'y avait pas un nombre suffisant de Scolastiques ayant
promis ou se proposant d'y servir Dieu, il ne sera pas contraire à notre
institut, avec la permission du Préposé Général et pour le temps qui
lui semblerait bon, d'admettre d'autres étudiants pauvres qui n'aient
pas cette intention; ceci cependant pour autant qu'il n'y ait pas en
eux les empêchements indiqués dans la première Partie, et qu'ils manifestent
des dispositions telles qu'on puisse espérer qu'ils deviendront de bons
ouvriers de la vigne du Christ notre Seigneur, en raison de leur intelligence
ou de leur formation dans les lettres, de leur bonne conduite, de l'âge
requis et des autres dons de Dieu que l'on verrait en eux pour le service
divin, qui est la seule chose qui est demandée chez ceux de la Compagnie
et chez ceux du dehors. Ces étudiants, pour les confessions, les études
et la manière de vivre, doivent se conformer à ce que font les Scolastiques
de la Compagnie, bien qu'ils aient un vêtement différent et un logement
séparé dans le même collège. Ainsi ceux qui suivent l'institut de la
Compagnie demeureront à part et sans être mélangés aux autres qui ne
lui appartiennent pas, bien qu'ils puissent cependant converser avec
eux dans la mesure où le Supérieur jugera que cela convient pour une
plus grande édification et un plus grand service de notre Dieu et Seigneur.
(6) (Ceci ne s'appliquera presque jamais aux conditions actuelles). |
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CHAPITRE 4 La conservation des Scolastiques qui ont été reçus |
| [339] |
1. Pour la conservation de ceux qui sont dans les collèges en ce qui concerne le corps et les choses extérieures, ce qui a été dit dans la troisième Partie suffira. On devra cependant porter une attention spéciale à ce que les Scolastiques n'étudient pas à des moments défavorables pour la santé, et à ce qu'ils accordent au sommeil un temps suffisant, et à ce qu'ils gardent la mesure dans le travail intellectuel. En effet, il arrivera ainsi qu'ils pourront y persévérer plus longtemps, aussi bien pendant le temps où ils apprennent les lettres que lorsqu'ils les mettent en œuvre pour la gloire de Dieu. |
| [340] |
2. En ce qui concerne les choses spirituelles, la règle sera la même pour ceux qui sont admis dans les collèges et pour ceux qui sont admis dans les maisons, tant qu'ils sont dans les probations. Après la probation, quand ils s'adonnent aux études, de même qu'il faut veiller à ce que l'ardeur des études n'attiédisse pas en eux l'amour des vertus solides et de la vie religieuse, de même, pendant ce temps, on ne donnera pas trop de place aux mortifications, aux prières et à de longues méditations [A]. Car s'appliquer aux lettres, qu'on apprend avec la pure intention du service divin et qui requièrent d'une certaine façon l'homme tout entier, ne sera pas moins agréable que de se consacrer aux prières, mais au contraire plus agréable à notre Dieu et Seigneur pendant le temps des études. |
| [341] |
A. Si le Recteur jugeait qu'il convenait d'accorder à quelqu'un en particulier davantage en ces choses, pour des raisons particulières, on fera toujours place au discernement. |
| [342] |
3. Aussi, en plus de la confession et de la communion qu'ils feront tous les huit jours(7) [B], et de la messe qu'ils entendront chaque jour, pendant une heure ils se consacreront à la récitation de l'office de la Très Sainte Vierge, à l'examen de leur conscience deux fois par jour, ainsi qu'à d'autres prières selon la dévotion de chacun, jusqu'à ce que l'heure en question soit achevée(8), si elle ne l'était pas encore. Et tout cela suivant l'ordre et l'avis de leurs Supérieurs, auxquels ils doivent obéir comme tenant la place du Christ. (7) Modifié : CIC 663 § 2, 664 et CCEO 473 1, 474
§ 1. (Au sujet de la fréquentation des sacrements). |
| [343] |
B. On ne permettra pas de communier plus souvent que tous les huit jours, sauf pour des motifs spéciaux, et en tenant davantage compte des besoins que de la dévotion. On ne permettra pas non plus de différer au-delà de huit jours sans raison(9), pour laquelle on pourra également omettre parfois la messe et, pour certains, augmenter et diminuer la durée prescrite de la prière. Tout cela sera laissé à la prudence du Supérieur, bien qu'il faille prendre plus ou moins une heure pour réciter les prières de la Très Sainte Vierge. Mais, pour les Scolastiques qui ne sont pas tenus de dire l'office divin, on pourra plus facilement, à certains moments, changer cette manière de faire, en sorte qu'on remplace les prières à la Bienheureuse Vierge par des méditations et d'autres exercices spirituels (pourvu qu'on y consacre une heure) ; on fera ainsi surtout avec certains qui, alors qu'ils ne font pas de progrès en esprit avec une seule manière défaire, seront davantage aidés par une autre avec la grâce de Dieu, mais avec la permission ou sur l'ordre des Supérieurs. Il appartiendra toujours à ceux-ci de voir si, pour des raisons particulières, il ne conviendrait pas davantage pour quelques-uns de faire autre chose. On tiendra compte de la vraie dévotion de ceux-ci ou du fondateur, et des circonstances propres aux personnes, aux temps et aux lieux. A ceux qui n'ont pas encore l'expérience des choses spirituelles et qui désirent y être aidés, on pourrait proposer quelques points de méditation et d'oraison, selon ce qui leur conviendra davantage. Pendant que se dit la messe, [il sera laissé au jugement de ceux qui ont autorité sur eux ou à leurs Supérieurs de décider si, pendant que le prêtre parle à voix basse pour que le peuple n'entende pas ce qu'il dit, les Scolastiques pourront ou non réciter une partie des prières pour lesquelles une heure leur a été fixée. En tenant compte des hommes, des pays, des tempéraments et des temps, on fera ce qui semblera pour une plus grande gloire de Dieu](10). (9) Modifié. (Cf. note
7). |
| [344] |
4. Certains (tels pourraient être les Coadjuteurs qui n'ont pas appris à lire), outre la messe, consacreront aussi une heure à réciter le rosaire ou chapelet de la Bienheureuse Vierge Marie [Cl, avec également les deux examens quotidiens, ou d'autres prières, selon la dévotion de chacun, comme on l'a dit pour les Scolastiques. |
| [345] |
C. Pour ce qui est du chapelet ou du rosaire, on leur apprendra comment penser aux mystères qui y sont contenus ou à les méditer, afin qu'ils puissent s'y appliquer avec une plus grande attention et dévotion. Et si ceux qui ont appris à lire y trouvaient plus de fruit que dans la récitation des Heures, on pourra, comme nous l'avons déjà dit, remplacer celles-ci par ce qui les aidera davantage. |
| [346] |
5. Pour accroître leur dévotion et renouveler le souvenir de l'engagement par lequel ils sont liés à Dieu, ainsi que pour affermir davantage les Scolastiques dans leur vocation, il sera bon que deux fois par an, à Pâques et à Noël [D], ils renouvellent les vœux simples(11) [E] qu'ils ont prononcés selon la formule donnée dans la cinquième Partie, chap. 4. Et celui qui ne les aurait pas prononcés les prononcera à la fin des deux années de probation, comme il est indiqué dans l'Examen. (11) Expliqué: NC 75. |
| [347] |
D. Si, avec la permission du Supérieur, il semblait au Recteur qu'il serait plus commode que cette rénovation se fasse parfois, pour une raison particulière, à d'autres grandes fêtes, cela pourrait aussi se faire. Et lorsque nous parlons des fêtes de Pâques et de Noël, il faut comprendre l'octave de ces fêtes ou les huit jours qui les précèdent. |
| [348] |
E. Ce que promet le Scolastique dans la Compagnie, c'est d'entrer dans le corps de celle-ci pour garder aussitôt effectivement la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, suivant l'usage de la Compagnie, qu'il y soit admis, après avoir achevé ses études, pour être Profès ou Coadjuteur formé. [Le Supérieur peut donc l'admettre immédiatement comme Scolastique] (12), et en même temps en probation pour être admis en son temps comme Profès ou Coadjuteur. Cet usage fait que, bien qu'on prononce le vœu de pauvreté, on puisse pourtant avoir des biens temporels jusqu'au moment précis qui paraîtra bon au Supérieur, dans les limites du temps de la probation(13). (12) Abrogé: NC 6 § 1, 2°. (Par l'émission des
vœux, le noviciat achevé, Scolastiques et Frères approuvés sont admis
comme tels ipso facto). |
| [349] |
6. Quand ils devront aller dans les écoles publiques (ils ne se rendront pas, en effet, en d'autres lieux sans la permission des Supérieurs), ils s'y rendront et en reviendront [ensemble [F] deux par deux](14) avec la modestie intérieure et extérieure qui convient à leur propre édification et à celle des autres. Et leurs conversations avec les étudiants étrangers à la Compagnie porteront seulement sur des questions concernant les études ou le progrès spirituel, selon qu'on le jugera devoir être plus utile pour tous, pour une plus grande gloire de Dieu(15). (14) Abrogé. (Est obsolète
comme règle stricte). |
| [350] |
F. C'est le Recteur qui désignera à chacun son compagnon, lequel devra être tel que chacun puisse profiter davantage de l'aide de l'autre. |
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