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DEUXIÈME PARTIE

LE RENVOI DE CEUX QUI, AYANT ÉTÉ ADMIS, SERAIENT TROUVÉS PEU APTES À LA COMPAGNIE PENDANT LA PROBATION

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CHAPITRE 1
Ceux qui peuvent être renvoyés et par qui ils peuvent l'être

 [204]

1. Si, en vue de la fin que se propose cette Compagnie, le service divin et l'aide des âmes, il convient de conserver et d'accroître le nombre des ouvriers qui sont aptes et utiles pour faire avancer cette oeuvre, il faut aussi que soient renvoyés ceux qui ne le seraient pas et dont, avec le temps, on comprendrait ou bien que cette vocation n'est pas la leur ou bien qu'il ne convient pas pour le bien général de la Compagnie qu'ils y restent. Cependant, s'il ne faut pas user de facilité pour l'admission, il ne faut pas en user, et même moins encore, pour le renvoi; mais on doit procéder avec pleine et mure réflexion dans le Seigneur. Les raiSons doivent être d'autant plus importantes que quelqu'un est plus étroitement lié au corps de la Compagnie; cependant, quelque lié que soit chacun, en certains cas il pourrait et même devrait en être exclu [A], comme on le verra au chapitre suivant.

 [205]

A. Bien que tous puissent être renvoyés, comme on le dit dans les Constitutions, cependant certains seront plus facilement renvoyés que d'autres. Pour ceux qui ont été admis dans la maison de première probation avant de vivre avec les autres, s'il apparaissait pendant ce temps-là qu'ils ne sont pas faits pour la Compagnie, ils pourraient être renvoyés plus facilement que d'autres.
En deuxième lieu, viennent ceux qui sont en seconde probation dans les maisons ou les collèges, et ne sont pas encore liés par des voeux, si l'on jugeait à l'expérience que ce ne serait pas pour un plus grand service de Dieu qu'ils restent dans la Compagnie.
[En troisième lieu viennent ceux qui d'eux-mêmes se sont liés à Dieu par des voeux, mais n'ont pas été admis comme Scolastiques approuvés ou Coadjuteurs formés de la Compagnie, une fois achevé le temps de la probation accoutumée]
(1) .
En quatrième lieu, avec encore plus de considération et de raisons, ceux qui sont Scolastiques approuvés(2).
En cinquième lieu, avec une plus grande difficulté, les Coadjuteurs formés, spirituels et temporels, s'il semblait nécessaire de les renvoyer après leurs voeux publics, bien que non solennels.
En certains cas, les Profès aussi pourraient être renvoyés, quel que soit leur degré et leur dignité dans la Compagnie, si l'on jugeait qu'on ne peut les garder sans faire tort à la Compagnie et au service de Dieu.
Outre ce qui a été dit, plus la Compagnie aurait d'obligations envers quelqu'un, parce qu'il aurait bien mérité de celle-ci, ou plus celui-ci aurait de dons de Dieu pour aider la Compagnie dans le service divin, plus grande serait la difficulté pour le renvoyer; de même, à l'inverse, celui auquel la Compagnie devrait moins et qui serait moins apte à l'aider dans le service divin, pourrait être renvoyé plus facilement.

(1) Abrogé : NC 6 § 1, 2°. (Ce troisième cas ne se présente plus; en effet, à la fm des deux années de probation, tous ou bien prononcent des voeux publics - et sont ainsi admis comme Scolastiques ou Coadjuteurs approuvés - ou bien sont renvoyés s'ils ne sont pas faits pour la Compagnie).
(2) (Cela vaut aussi pour les Frères approuvés; cf. NC 6 § 1, 2°).

 [206]

2. Le pouvoir de renvoyer relève avant tout de la Compagnie universelle quand elle se réunit en Congrégation Générale. Le Préposé Général aura le même pouvoir pour tous, à l'exception de ce qui le concerne personnellement. Quant aux autres membres de la Compagnie, ils auront ce pouvoir dans la mesure où celui-ci leur aura été communiqué par la tête(3). [B] Il sera bon, toutefois, qu'il soit communiqué assez largement aux Supérieurs Provinciaux et aussi, dans une juste proportion, aux Supérieurs locaux et aux Recteurs à qui il semblera bon de le communiquer. Ainsi la subordination de la sainte obéissance sera d'autant mieux maintenue dans tout le corps de la Compagnie que les inférieurs comprendront plus clairement qu'ils dépendent de leurs Supérieurs immédiats [C], et qu'il leur convient particulièrement, bien plus, qu'il leur est nécessaire d'être soumis à ceux-ci en toutes choses pour le Christ notre Seigneur.

(3) Expliqué : NC 33.

 [207]

B. [Même si le Préposé Général, dans les patentes envoyées aux Supérieurs particuliers, leur confère un pouvoir très étendu, pour que les inférieurs les révèrent davantage et se montrent plus humbles et plus soumis, il pourra cependant, par des lettres secrètes, restreindre ce pouvoir et le limiter, selon ce qui lui paraîtra convenir](4).

(4) Abrogé. (Cette manière de faire, si elle a parfois été en usage, est depuis longtemps déjà obsolète et n'est pas en accord avec la mentalité actuelle).

 [208]

C. Quant à ceux qui sont dans la première probation et ceux qui sont dans la seconde et n'ont pas encore prononcé de voeux, aura le pouvoir de les renvoyer quiconque aura celui de les admettre, à moins de circonstances spéciales qui l'en empêcheraient (par exemple: s'ils avaient été envoyés dans la maison ou le collège où ils se trouvent par le Préposé Général ou Provincial, ou par quelqu'un dont on doit tenir compte; ou bien s'ils avaient si bien mérité de la Compagnie qu'ils auraient droit à des égards particuliers). Dans ces cas, en effet, et dans des cas analogues, quelqu'un ne devrait pas être renvoyé par n'importe quel Supérieur, à moins de raisons tellement urgentes et graves que l'on ne puisse absolument pas douter que telle serait la pensée des Supérieurs.
Quant à ceux qui se sont liés par des voeux et se trouvent dans les maisons ou les collèges, ainsi que les Scolastiques
(5) déjà approuvés après les deux années de probation, s'il fallait les renvoyer, le Supérieur local ne devrait pas le faire sans en avoir informé le Provincial. Celui-ci, selon le pouvoir reçu du Général, pourra renvoyer ou non, même s'il n'a pas consulté le Général.
On ne doit renvoyer les Coadjuteurs formés, qu'ils soient spirituels ou temporels, qu'après consultation et approbation du Général(
6) moins qu'il n'ait été nécessaire, dans des régions très éloignées comme les Indes, de communiquer ce pouvoir au Provincial, ou que le Général ne l'ait communiqué, exceptionnellement et pour des raisons importantes, à quelqu'un en qui il se fie autant qu'à lui-même.
Pour ce qui est des Profès, un tel pouvoir doit encore moins être communiqué aux Supérieurs subordonnés
(7) sans que la chose ait été déférée au Général et bien pesée, de sorte que l'on voie qu'il convient pour le service divin et le bien commun de la Compagnie de renvoyer un tel homme, par exemple s'il était contumace ou incorrigible.

(5) (Cela vaut aussi des Frères approuvés: cf. NC 6 § 1, 2°).
(6)
Expliqué : NC 35.
(7) Modifié: NC 33 § 3,35 § 2; cf. CIC 695-702 ; CCEO 500-503 (Seul le Général peut renvoyer les Profès, avec confirmation du Saint-Siège, conformément aux normes du droit universel).

 

CHAPITRE 2
Les causes pour lesquelles il convient de renvoyer quelqu'un

 [209]

1. Les causes qui suffiront pour renvoyer quelqu'un devront être bien pesées devant le Seigneur par la charité prudente du Supérieur qui a ce pouvoir; il semble toutefois, pour parler d'une manière générale, qu'elles seront de quatre sortes.

 [210]

2. La première: si l'on jugeait dans le Seigneur qu'il serait contraire à son honneur et à sa gloire que reste dans cette Compagnie celui qui semblerait ne pouvoir être corrigé de certains attachements dépravés ou de vices qui offensent la divine Majesté; [A] on devrait d'autant moins tolérer ceux-ci qu'ils seraient plus graves et plus coupables, même si, n'étant pas connus, ils n'étaient pas pour les autres un objet de scandale.

 [211]

A. Jusqu'à quel point doit-on tolérer certains défauts dont on dit qu'ils sont contraires à l'honneur divin et au bien de la Compagnie? Comme cela dépend de nombreuses circonstances particulières propres aux personnes, aux temps et aux lieux, il est nécessaire que cela soit laissé au zèle et au discernement de ceux qui ont reçu cette charge. Ils recommanderont d'autant plus la chose au Seigneur et mettront d'autant plus de soin à en parler avec d'autres personnes pouvant les aider à connaître la volonté de Dieu que l'affaire leur paraîtra plus difficile et plus enveloppée de doute.

 [212]

3. La deuxième: si l'on estimait dans le Seigneur que garder quelqu'un serait contraire au bien de la Compagnie; ce bien, étant universel, doit sans aucun doute être préféré au bien particulier d'une personne par qui cherche sincèrement le service divin. Ce serait le cas si, au cours des probations, on découvrait des empêchements ou des déficiences graves que quelqu'un n'aurait pas dits au cours de l'Examen(8) [B]; ou encore si l'expérience montrait [C] que celui-ci serait tout à fait inutile, et plus propre à embarrasser la Compagnie qu'à l'aider, par suite d'un manque notable d'aptitude pour toutes sortes d'emplois(9); et il faudrait encore bien plus qu'il soit renvoyé si on le jugeait nuisible à cause du mauvais exemple de sa vie, spécialement s'il se montrait turbulent et scandaleux [D] pour les autres en paroles ou en actions Souffrir, en effet, pareille chose ne relèverait pas de la charité, mais du contraire, chez celui qui est tenu de conserver la tranquillité et le bon état de la Compagnie qui lui a été confiée.

(8) (Pour ce qui concerne les empêchements découverts par hasard, cf. CIC 643 et CCEO 450. Pour ce qui concerne les empêchements et les défenses - NC 28 - et les autres défauts vraiment passés sous silence, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas eu place à la tromperie dans l'admission, qui serait peut-être par là même invalide: cf. CIC 643 § 1, 4° et CCEO 450, 5°).
(9) Expliqué: NC 34. (Au sujet du renvoi pour un manque grave d'aptitudes).

 [213]

B. Si celui qui entre a manifesté dès le début une maladie ou une prédisposition à cette maladie, et qu'il ait été reçu sous réserve d'une bonne santé, lorsqu'on s'aperçoit qu'il ne guérit pas et qu'il ne peut assumer les travaux de la Compagnie à l'avenir, on pourra le renvoyer et l'aider hors de la maison, selon ce que dictera une vraie charité.
S'il est entré sans condition en faisant part de sa mauvaise santé, mais avec l'espoir qu'il serait capable de faire plus que l'expérience ne l'indique, bien qu'on puisse le renvoyer lui aussi, en remarquant qu'il lui manque la santé qui serait nécessaire pour notre Institut, on considérera avec plus d'attention si on doit le renvoyer ou non. Et on en mettra plus encore si, étant entré en bonne santé, il est tombé malade au service de la Compagnie ; en effet, s'il ne le souhaite pas lui-même, il ne serait pas juste alors de le renvoyer de la Compagnie pour cette seule raison.
Si quelqu'un avait, en entrant, caché une maladie, il est évident que, lorsqu'on la découvrirait, on peut le renvoyer plus librement et plus justement. Mais il sera laissé à la prudence du Supérieur de voir s'il faut effectivement le renvoyer ou non, parce qu'il est doté d'autres qualités importantes pour le service divin. Il en ira de même si l'on découvre que, en quelque autre chose, il a caché la vérité pendant l'Examen. S'il avait dissimulé l'un des cinq empêchements, il n'est pas juste alors qu'il reste dans la Compagnie, conformément à ce qui a été dit dans la première Partie.

 [214]

C. S'il ne rapporte pas une attestation favorable des probations faites à l'extérieur et aussi à l'intérieur de la maison, et si les remèdes dont use habituellement la charité avant tout renvoi ne suffisent pas, il vaut mieux le renvoyer qu'admettre dans le corps de la Compagnie des hommes qui ne semblent pas convenir pour son Institut.

 [215]

D. Se montrer scandaleux pour les autres s'entend de celui qui, par son exemple, leur donne occasion de pécher, et plus encore si, par des paroles persuasives, il les entraîne au mal, spécialement à l'instabilité dans leur vocation ou à la discorde, ou s'il entreprend quelque action contre les Supérieurs ou le bien commun de la Compagnie. Dans de tels cas, en effet, il ne serait pas raisonnable qu'ils restent dans la Compagnie.
Parfois, non pas tant en raison de la nature ou de la gravité du péché que pour écarter le scandale donné à d'autres, il serait nécessaire de renvoyer quelqu'un. S'il était par ailleurs apte, la prudence du Supérieur verra s'il est opportun qu'on lui permette d'aller dans une autre région très éloignée où se trouve la Compagnie, sans sortir de celle-ci.

 [216]

4. La troisième: si l'on jugeait que ce serait contraire à la fois au bien de la Compagnie et à celui de la personne ellemême à renvoyer. Cela pourrait se produire pour des raisons concernant le corps: si, pendant la probation, on remarquait chez quelqu'un une maladie et une faiblesse telles que celui-ci paraisse incapable d'assumer les travaux exigés par notre manière de procéder pour y servir Dieu(10). Pour des raisons concernant l'âme: si celui qui a été admis en probation ne pouvait pas se disposer à vivre dans l'obéissance et selon la manière de procéder de la Compagnie, par incapacité ou par refus de briser son sentiment ou son jugement propre, ou en raison d'autres empêchements venant de la nature ou des habitudes.

(10) Expliqué : NC 34. (Au sujet d'un renvoi pour manque de santé suffisante pour exercer nos ministères).

 [217]

5. La quatrième: si l'on voyait que ce serait contraire au bien d'autres personnes qui n'appartiennent pas à la Compagnie. Par exemple si l'on découvrait que quelqu'un est lié par le mariage(11) ou [par une servitude légitime](12) ou par des dettes(13) importantes, alors qu'il aurait caché la vérité(14) sur ce point quand on l'a examiné au début.

N'importe laquelle de ces quatre causes semble suffisante pour que nous jugions qu'il sera plus agréable à Dieu de le renvoyer honorablement plutôt que d'user d'une charité sans prudence en le retenant.

(11) (Dans le cas de mariage, l'admission a été invalide : CIC 643 § 1,2°).
(12) Abrogé. (Cf. [173] note 13).
(13) (Cf. [185] note 17).
(14) (L'admission a pu être invalide en raison de la fraude: cf. CIC 643 § 1, 4° et CCEO 450, 5°).

 

CHAPITRE 3
La manière de renvoyer

 [218]

1. Avec ceux qu'il faudra renvoyer [A], il conviendra d'employer la manière qui donne davantage satisfaction, en présence de Dieu, tant à celui qui renvoie qu'à celui qui est renvoyé et aux autres personnes de la maison et de l'extérieur. En ce qui concerne celui qui renvoie, pour les raisons indiquées plus haut, on observera trois choses.

 [219]

A. On remarquera que les Constitutions parlent de la manière de renvoyer dans le cas où cela se fait au vu et su de tous et pour des causes manifestes. Mais, en dehors de ce cas, certains peuvent être renvoyés secrètement(15), quand les causes seraient secrètes (causes qui peuvent être nombreuses et certaines d'entre elles exemptes de péché), et que l'on craint de troubler les autres si l'on n'en dit rien. Dans ce cas, en effet, il vaut mieux les envoyer hors de la maison sous quelque prétexte, par exemple pour des épreuves, plutôt que de rendre public leur renvoi.
Pour renvoyer de tels sujets de cette manière, il suffira que le Préposé qui aura pouvoir pour cela, après avoir recommandé la chose à Dieu et avoir écouté l'avis d'une ou de plusieurs personnes (s'il juge dans le Seigneur qu'il doit leur en faire part), décide ce qu'il faut faire et le mette à exécution.
On notera aussi que ce qui est dit de la manière de renvoyer convient davantage pour ceux qui sont dans les probations et moins pour ceux qui ont été acceptés dans le corps de la Compagnie, comme les Scolastiques approuvés et les Coadjuteurs formés; et bien moins pour les Profès, pour lesquels la charité et le discernement, don de l'Esprit Saint, montreront la manière que l'on doit suivre dans leur renvoi, si Dieu venait à permettre qu'il soit nécessaire de le faire.

(15) (Le renvoi de lui-même est public, du moins de droit ; c'est pourquoi il ne peut être secret que dans la mesure où cela peut se faire discrètement).

 [220]

2. La première chose: prier et demander que l'on prie dans la maison à cette intention (bien qu'on ne sache pas quel est celui pour qui l'on prie), afin que notre Seigneur veuille bien faire connaître sa très sainte volonté dans le cas dont il s'agit.

 [221]

3. La deuxième chose: en conférer avec une ou plusieurs personnes de la maison, qui lui paraissent plus indiquées pour cette affaire, et écouter leur sentiment.

 [222]

4. La troisième chose: se dépouillant de tout attachement et gardant devant les yeux la plus grande gloire de Dieu et tenant compte du bien commun, et, dans la mesure du possible, du bien de l'individu, peser les raisons dans l'un et l'autre sens et décider s'il doit renvoyer ou non.

 [223]

5. En ce qui concerne celui qui est renvoyé, on observera de même trois choses. La première, d'un point de vue extérieur: qu'il quitte la maison, dans la mesure du possible, sans honte ou ignominie, et emporte avec lui tout ce qui lui appartient [B].

 [224]

B. Pour ce qui lui appartient, il n'y a pas de difficulté à décider qu'il l'emporte avec lui. Mais, pour ce qu'il aurait dépensé ou donné à la Compagnie, ou par ailleurs dans le cas où son séjour dans une maison ou un collège n'aurait été qu'une simulation, il sera laissé à la prudence du Supérieur qui renvoie de décider s'il faut ou non, en tenant compte aussi bien de l'équité que de l'édification, lui donner quelque chose en plus de ce qui est à lui, et, si davantage, combien(16).

(16) Expliqué NC 36.

 [225]

6. La deuxième, d'un point de vue intérieur: le Supérieur veillera à le renvoyer ayant gardé autant que possible amour et bienveillance envers la maison et aussi consolé qu'il se pourra dans le Seigneur.

 [226]

7. La troisième, du point de vue de sa situation personnelle: le Supérieur s'efforcera de l'orienter pour qu'il s'engage dans la voie qui conviendra pour servir Dieu, dans la vie religieuse ou en dehors de celle-ci, selon ce qui paraîtra devoir être plus conforme à la volonté divine. Enfin il veillera à l'aider par des conseils, des prières, et par toute autre chose qu'inspirera la charité.

 [227]

8. Pour la satisfaction des autres, de la maison et de l'extérieur, on devra également observer trois choses.
La première : veiller, autant que cela sera possible, à ce que personne ne garde l'esprit troublé par le renvoi en en donnant la raison, autant que cela suffira à ceux pour qui ce serait nécessaire [C] et en s'abstenant, autant que cela sera possible, de dire les défauts qui ne devraient pas être rendus publics, bien que certains aient été découverts chez celui qui est renvoyé.

 [228]

C. Il conviendra plus ou moins de rendre ou ne pas rendre compte des raisons pour lesquelles quelqu'un est renvoyé, à tous ou à l'un ou l'autre, selon que celui qui est renvoyé sera plus ou moins estimé et plus ou moins aimé dans la maison et à l'extérieur.

 [229]

9. La deuxième: ne pas rester avec de mauvaises dispositions envers celui qui a été renvoyé, et, autant que faire se peut, ne pas penser de mal de lui. Mais plutôt, qu'ils aient compassion de lui, l'aiment dans le Christ et le recommandent dans leurs prières à la divine Majesté, pour qu'elle daigne le diriger et lui accorder sa miséricorde.

 [230]

10. La troisième: faire en sorte que soient aidés par cet exemple ceux qui ne se conduisent pas dans la maison avec autant d'édification qu'il convient; et qu'ils craignent que la même chose ne leur arrive s'ils ne voulaient pas s'améliorer. Et que ceux de l'extérieur qui viendraient à le savoir soient eux aussi édifiés de ce que l'on ne souffre pas dans la maison ce que l'on ne doit pas souffrir pour la gloire de Dieu.

 

CHAPITRE 4
Comment la Compagnie se comporte
envers ceux qui partent de leur propre gré
ou envers ceux qu'elle renvoie

 [231]

1. Il nous semble dans le Seigneur que ceux qui sont renvoyés ou qui partent d'eux-mêmes, s'ils se rendent dans un tre endroit où est la Compagnie, ne doivent pas être reçus sans qu'auparavant celui qui a renvoyé, ou le Supérieur du lieu d'où ils sont partis, ou le Préposé Général ou celui qui le remplace, ayant été averti ait donné son accord(17) [A], pour que le manque de connaissance des choses ou des personnes ne soit cause de quelque erreur qui offense Dieu.

(17) Expliqué NC 38.

 [232]

A. On dit que, d'une manière générale, on ne doit pas admettre dans une autre maison celui qui est parti, de son propre gré ou après avoir été renvoyé, sans consulter d'abord le Supérieur de la maison ou du collège où il était et avoir attendu sa réponse; il sera cependant laissé à la prudence du Supérieur de la maison où il est revenu, de voir s'il doit l'admettre ou non comme hôte, jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse du Supérieur, dont il doit suivre la volonté.

 [233]

2. Il est évident que les privilèges et grâces qui leur avaient été accordés, en tant que membres de la Compagnie, cessent dès lors qu'ils cessent d'en être membres.

 [234]

3. On expliquera à ceux qui sont renvoyés qu'ils sont déliés des voeux simples, s'ils les ont prononcés selon la forme en usage dans la Compagnie et que l'on verra dans la cinquième Partie, et qu'ainsi ils n'ont besoin d'aucune autre dispense(18)

(18) (Cf. CIC 701 et CCEO 302, puisque "par un renvoi légitime les voeux cessent par eux-mêmes ainsi que les droits et obligations découlant de la profession").

 [235]

4. Il n'y aura pas à faire de démarches pour ramener ceux qui seraient partis sans permission, si auparavant on les tenait comme peu aptes pour la Compagnie ; mais plutôt on les orientera vers un autre Institut où ils puissent servir Dieu, en les relevant de leur voeu pour les libérer de tout scrupule.

 [236]

5. S'ils étaient des hommes tels qu'il semblerait devoir être agréable à Dieu de ne pas les laisser ainsi, spécialement si on voyait qu'ils sont partis par suite d'une tentation violente ou trompés par d'autres, on pourra faire des démarches pour les faire revenir [B], [et faire usage des privilèges accordés pour une chose de ce genre par le Siège Apostolique, dans la mesure où le Supérieur le jugera bon dans le Seigneur](19). Et lorsque l'un de ceux-ci aurait été ainsi ramené, il sera laissé à la prudence de ce Supérieur de voir s'il faut une pénitence, et de quelle importance [C], ou s'il juge préférable d'agir entièrement en esprit de mansuétude. En cette affaire on doit regarder et le bien de celui qui est revenu et l'édification de ceux de la maison.

(19) Abrogé. (Le droit universel ayant été changé, les privilèges dont il s'agit ici ne peuvent plus s'appliquer, parce qu'il n'y a pas de tels apostats; si certains sont illicitement absents de la maison religieuse avec l'intention de se soustraire au pouvoir des Supérieurs, on leur demandera avec insistance - et on les y aidera - de persévérer dans leur vocation : cf. CIC 665 § 2).

 [237]

B. Pour ceux qui sortent de la Compagnie, bien qu'ils semblent aptes à celle-ci, et qui sont entrés dans un autre Ordre et en ont pris l'habit, il ne semble pas qu'on doive discuter, ni s'efforcer de les ramener à la Compagnie(20). S'ils n'ont pas pris l'habit religieux, on pourra faire les démarches que dictera une charité bien ordonnée et prudente, pour les faire revenir en ce lieu où l'on estime dans le Seigneur qu'ils serviront Dieu.

(20) (Dans le droit actuellement en vigueur, ceci ne peut s'appliquer qu'à ceux qui n'ont pas encore prononcé leurs premiers voeux ; en effet, il est dit dans CIC 643 § 1, 3 °: "est invalidement admis au noviciat celui qui est en fait lié par un lien sacré à un Institut de vie consacrée" ; cf. aussi CCEO 450, 7°).

 [238]

C. Quant à la pénitence de ceux qui reviennent de leur propre gré et que l'on admet, ou de ceux qui reviennent après avoir été rappelés, le but de cette pénitence étant l'édification des autres et les progrès de celui qui revient, on jugera d'après les circonstances de personne, de temps et de lieux si elle doit être faite ou non; et, si elle doit être faite, quelle en sera l'importance. Et il faut que tout cela soit confié à la prudence du Supérieur de la maison ou du collège où il rentre.

 [239]

6. Si quelqu'un retournait de son propre gré à la maison ou au collège d'où il était parti sans permission, et si on le juge apte par ailleurs à y servir Dieu, on devra voir s'il porte en lui une véritable volonté de persévérer et s'il est prêt à se soumettre à n'importe quelle pénitence et probation. S'il en était autrement, il ne méritera pas d'être admis, étant un homme qui ne manifeste pas de signes d'un vrai repentir [D].

 [240]

D. Quand on a des doutes sur la constance de ceux qui reviennent de leur propre gré, on pourrait les placer dans un hôpital ou en d'autres probations où, servant quelque temps les pauvres du Christ par amour pour Lui, ils montreront leur stabilité et leur constance. Et ce serait là une part de la pénitence à faire pour expier leurs légèretés passées.

 [241]

7. Si celui qui a été renvoyé à juste titre retournait à la même maison dont il a été renvoyé, prêt à toute pénitence, et que demeuraient encore les mêmes raisons pour lesquelles il a été renvoyé, il est évident qu'il ne doit pas être admis. Si elles ne demeuraient plus, et que celui qui l'a renvoyé jugeait qu'il serait agréable à Dieu qu'il soit à nouveau reçu dans cette maison ou dans une autre, il avertira le Préposé Général ou Provincial, et exécutera ce qui lui aura été prescrit.

 [242]

8. Celui qui revient, qu'il soit parti de son propre gré ou qu'il ait été renvoyé, si on l'admet, doit être examiné à nouveau et faire à son entrée une confession générale, à partir de la dernière qu'il a faite, ainsi que les autres épreuves et expériments selon ce qui paraîtra bon au Supérieur, en tenant toujours compte de l'édification générale et particulière, pour la gloire de Dieu.

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