|
|
|
II - A. EXAMEN PREMIER ET GENERAL *: * L'Examen est un document de caractère surtout informatif qui fait connaître la Compagnie aux candidats; c'est pourquoi la plupart des points qui s'y trouvent sont ensuite proposés dans les Constitutions comme des normes, mais ne sont ici que de pures informations. Cependant certains points sont de caractère vraiment normatif et ne se retrouveront pas ensuite dans les Constitutions. Aussi, par décision de la 34' Congrégation Générale, les notes jointes à l'Examen renvoient simplement la plupart du temps à l'endroit correspondant des Constitutions ou des "Normes Complémentaires" et sont des "notes de l'éditeur" qui n'ont pas été approuvées par la Congrégation Générale. Quelques notes, en très petit nombre, jointes à des points de caractère normatif qui ne sont pas repris ensuite dans les Constitutions, ont été expressément approuvées par la 34' Congrégation Générale et sont données ici à ce titre. Elles sont imprimées, comme ailleurs, en caractères gras. Ce qui est donné dans les Constitutions comme étant abrogé est mis entre [] dans le texte même de l'Examen. (N.E.) |
| Retour à la table des matières |
|
CHAPITRE 1 |
| [1] |
1. Cette très petite congrégation qui, dès sa fondation, fut appelée par le Siège Apostolique Compagnie de jésus, a été approuvée pour la première fois par le Pape Paul III, d'heureuse mémoire, en l'année 1540 et ensuite confirmée en 1543 par le même Pape, et de nouveau par Jules III son successeur en 1550. D'autres fois encore il est parlé d'elle dans plusieurs Lettres Apostoliques qui lui accordent divers privilèges; ce qui suppose une ample approbation et confirmation de celle-ci. |
| [2] |
A. Cet Examen est habituellement proposé à tous(1), après leur entrée dans la maison de la première probation. Pourtant, si pour quelqu'un le discernement exigeait de proposer un autre examen plus succinct, ou de donner celui-ci à lire sans demander de réponse sur son contenu, ou si la connaissance que l'on a de celui qui entre suffit, il ne serait pas nécessaire d'utiliser ce texte pour l'examiner; mais l'examinateur doit traiter de cela avec le Supérieur et suivre son avis. Avant leur entrée dans la maison, les candidats devront presque toujours être examinés sur certaines choses essentielles, spécialement sur celles qui excluent ordinairement. (1) (Cf. NC 26,3 1). |
| [3] |
2. La fin de cette Compagnie n'est pas seulement de s'employer, avec la grâce divine, au salut et à la perfection de l'âme de ses membres mais, avec cette même grâce, de chercher intensément à aider au salut et à la perfection du prochain. |
| [4] |
3. Pour mieux atteindre cette fin on y fait trois voeux: ceux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Par pauvreté, on entend que l'on ne veut ni ne peut avoir aucun revenu pour sa subsistance (2) ni pour rien d'autre(3), et cela ne s'entend pas seulement des personnes, mais aussi des églises ou des maisons de la Compagnie professe(4) . On ne peut pas accepter non plus (bien que ce soit permis à d'autres), pour les messes ou les prédications, pour les cours publics ou l'administration de sacrements, ni pour aucun des autres offices pieux que la Compagnie peut exercer conformément à son Institut, aucun des honoraires ni aucune des aumônes(5) que l'on donne habituellement en rétribution de ces ministères; on n'en recevra de personne d'autre que de Dieu notre Seigneur, pour le service duquel on doit faire purement toutes choses. (2). (Cf. [555] note 10). |
| [5] |
4. Bien que la Compagnie ait des collèges et des maisons de probation [B] qui ont des revenus pour la subsistance des Scolastiques avant qu'ils entrent dans la Compagnie professe ou dans ses maisons, ces revenus, conformément à la Bulle qui est expliquée dans les Constitutions, ne peuvent être utilisés à un autre effet, et les maisons des Profès, pas plus qu'aucun de ceux-ci ou de leurs Coadjuteurs, ne peuvent s'en servir(6). (6) (Cf. NC 197, 205, 1°). |
| [6] |
B. Ces maisons de probation font en quelque sorte partie des collèges, où l'on reçoit et éprouve habituellement pendant un temps ceux qui seront mis ensuite dans les collèges. |
| [7] |
5. En plus des trois voeux indiqués, la Compagnie professe fait un voeu exprès au Souverain Pontife, actuel ou futur, en tant que Vicaire du Christ notre Seigneur: celui d'aller partout où Sa Sainteté voudra l'envoyer, chez les fidèles ou les infidèles, sans alléguer d'excuse et sans demander aucune provision de route, pour des choses qui concernent le culte divin et le bien de la religion chrétienne. |
| [8] |
6. Quant au reste, la manière de vivre est commune en ce qui concerne l'extérieur, pour de justes raisons, en considérant toujours le plus grand service divin; elle ne comporte pas de pénitences ni d'austérités ordinaires à pratiquer par obligation. Chacun peut cependant, avec l'approbation du Supérieur [C], adopter celles qui lui sembleront devoir l'aider davantage dans sa vie spirituelle et celles que les Supérieurs pourront lui imposer dans le même but. |
| [9] |
C. Ce sera au Supérieur d'en juger, mais celui-ci pourra déléguer ses pouvoirs au confesseur ou à d'autres personnes, quand cela lui paraîtra convenir. |
| [10] |
7. Ceux qui sont reçus dans cette Compagnie de Jésus prise de façon générale, sont, en considération de ce qu'elle recherche, de quatre catégories [D] (7), bien que, pour leur part, tous ceux qui y entrent doivent appartenir à la quatrième catégorie dont il sera parlé. (7). (Cf. NC 6). |
| [11] |
D. En plus de ces quatre sortes de personnes, quelques-uns sont admis à la profession solennelle des trois vœux seulement(8) conformément à la Bulle de Jules III. (8). (Cf. [520] note 17; NC 6 § 1, 3°). |
| [12] |
8. Premièrement: certains sont reçus pour faire profession dans la Compagnie en émettant quatre voeux solennels, comme on l'a dit, étant passés auparavant par les expériments et les probations qui conviennent(9). Ceux-ci doivent avoir une instruction suffisante, comme on le dit plus loin dans les Constitutions, et avoir été longuement mis à l'épreuve dans leur vie et leur conduite, conformément à ce qu'exige une telle vocation. Tous doivent être prêtres avant la profession. (9). (Personne n'est maintenant admis à faire immédiatement profession une fois achevées les probations du noviciat : cf. NC 6 § 2, 119). |
| [13] |
9. La deuxième catégorie comprend ceux qui sont reçus pour être Coadjuteurs(10) en vue du service divin et pour aider la Compagnie dans les choses spirituelles ou temporelles. Ceux-ci, après leurs experiments et probations, doivent faire les voeux simples d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, sans faire le quatrième voeu concernant le Pape, ni aucun autre voeu solennel. Ils doivent se contenter de leur degré, comprenant que, devant notre Créateur et Seigneur, ceux-là méritent davantage qui, avec une plus grande charité, aident et servent tous les hommes par amour de sa divine Majesté, que ce soit dans les choses plus élevées ou dans les autres plus basses et plus humbles. (10). (Personne, maintenant, n'est admis à prononcer les voeux des Coadjuteurs formés immédiatement après les probations du noviciat: cf. NC 6 § 2, 119). |
| [14] |
10. La troisième catégorie comprend ceux qui sont reçus pour être Scolastiques(11), si on les a trouvés capables et doués des autres qualités qui conviennent aux études; ainsi pourront-ils, après avoir été instruits, entrer dans la Compagnie comme Profès ou comme Coadjuteurs, selon ce qu'on jugera convenir. Mais pour être approuvés comme Scolastiques de la Compagnie ils doivent, après leurs expériments et probations, faire les trois mêmes voeux simples de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, avec la promesse d'entrer dans la Compagnie(12) selon l'une des deux formes indiquées ci-dessus (comme on le verra dans les Constitutions), pour une plus grande gloire de Dieu. (11). (Les Scolastiques approuvés et les Frères approuvés
sont sur le même plan: cf. NC 6 § 1, 2°). |
| [15] |
11. La quatrième catégorie comprend ceux qui sont admis sans que soit déterminé ce pour quoi ils seront trouvés aptes avec le temps(13) la Compagnie ne décidant pas encore du degré, parmi ceux qui ont été mentionnés, auquel leur talent les rend plus aptes. Quant à eux, ils devront entrer indifférents à l'égard de n'importe lequel des degrés mentionnés qui paraîtra bon au Supérieur; et tous, pour leur part, doivent entrer avec cette disposition (comme on l'a déjà dit). (13). (Cf. NC 6 § 1, 1°). |
| [16] |
12. En outre, avant que quelqu'un soit admis à la profession ou soit obligé de faire, selon notre Institut, les voeux simples de Coadjuteur ou de Scolastique indiqués plus haut, il fera deux années complètes [E] de probation(14); et pour être admis à l'un ou l'autre des deux premiers degrés, celui des Profès ou celui des Coadjuteurs formés, les Scolastiques attendront encore une année après que leurs études aient été achevées(15) ; ce temps pourra être prolongé, quand cela semblera bon au Supérieur. (14). (II est en outre demandé que celui qui va prononcer
ses derniers voeux ait passé au moins dix années entières dans la Compagnie
: cf. NC 119). |
| [17] |
E. Bien que soit fixée une période de deux ans, on ne supprime pas la liberté, ni la dévotion, ni le profit ou le mérite qu'il y a à se lier au Christ notre Seigneur, pour ceux qui voudraient faire leurs voeux avant le terme fixé, bien qu'il soit bon de ne pas les faire sans permission du Supérieur. Et ce n'est pas parce qu'ils les auront faits qu'on les admettra, avant le terme ordinaire, à faire profession, ou à être des Coadjuteurs formés ou des Scolastiques approuvés. |
| [18] |
13. Pendant cette période de deux ans où l'on ne prend aucun habit distinctif [F] de la Compagnie et, avant que n'arrive le terme où l'on doit se lier par des voeux dans la Compagnie, chacun doit voir et considérer les Bulles de l'Institut de la Compagnie, ainsi que les Constitutions et les Règles [G] qu'il doit y observer; et cela à diverses reprises. La première fois : quand ils seront dans la maison de la première probation(16) où ceux qui veulent entrer dans la Compagnie sont habituellement reçus comme hôtes pendant douze à quinze jours, afin de mieux examiner leurs propres affaires avant d'entrer dans la maison ou le collège de la Compagnie pour habiter et vivre avec les autres [H]. La deuxième fois : au bout de six mois d'expériments et de probation. La troisième fois : après six autres mois; [et ainsi de suite jusqu'à ce que fasse profession celui qui doit être Profès, ses études étant achevées, ou jusqu'à ce que fasse les trois voeux celui qui doit être Coadjuteur](17), et jusqu'à ce que fasse ses voeux et sa promesse celui qui doit être Scolastique approuvé. Cela se fait pour que, de part et d'autre, on agisse avec plus de clarté et de connaissance en notre Seigneur et que, plus leur constance aura été éprouvée, plus ils soient stables et fermes dans le service divin et dans leur première vocation, pour la gloire et l'honneur de la divine Majesté. (16). (Cf. NC 31). |
| [19] |
F. Bien qu'il n'y ait pas d'habit distinctif; il sera laissé au discernement de celui qui a la charge de la maison de décider s'il les laissera aller avec les vêtements qu'ils ont apportés du siècle ou s'il les leur fera changer; ou encore, quand ils seront usés, s'il leur en donnera d'autres qui conviendront davantage soit à eux-mêmes, pour qu'ils soient aidés dans la mesure où ils en ont besoin, soit à la maison, pour que celle-ci puisse user de leur service. |
| [20] |
G. Il ne sera pas nécessaire que les novices lisent toutes les Constitutions ; il suffira d'un extrait de celles-ci où chacun voie ce qu'il doit observer, à moins qu'il ne semble au Supérieur qu'il faille les montrer toutes, à tel ou tel, pour des raisons particulières. |
| [21] |
H. Nous disons :pour habiter et vivre avec les autres; en effet, lorsqu'ils entrent, ils restent douze, quinze ou jusqu'à vingt jours à l'écart, dans la maison de la première probation, comme on le verra dans la première Partie des Constitutions. |
|
CHAPITRE 2 |
| [22] |
1. Parmi les cas sur lesquels, pour de bonnes raisons, tous doivent être interrogés, le premier porte sur le fait de s'être séparé du giron de la Sainte Église, en reniant la foi ou en tombant dans des erreurs contre la foi, au point d'avoir été condamné pour quelque proposition hérétique ou déclaré suspect d'hérésie par sentence publique [B], ou bien, étant frappé d'infamie, d'avoir été excommunié comme schismatique pour avoir méprisé l'autorité et la providence de notre Sainte Mère l'Église(18). (18) (Cf. [165] note 8 ; NC 27, 28, 1°). |
| [23] |
A. Bien que les choses suivantes soient des empêchements qui excluent de la Compagnie(19), il n'est pas bon de les proposer comme tels avant que la vérité ne soit mise en lumière. Car celui qui aurait le désir d'entrer pourrait chercher à dissimuler la vérité en comprenant que ce sont des empêchements, etc. Il faut cependant avertir le confesseur pour qu'il fasse appel à la conscience du candidat au cas où il n'aurait pas répondu en disant la vérité. (19) (Cf. [164] note 7 ; NC 27, 28). |
| [24] |
B. Quelqu'un qui serait suspect de quelque opinion erronée en une chose qui touche à la foi catholique ne doit certainement pas être admis tant qu'existe un soupçon. |
| [25] |
2. Deuxièmement : avoir commis un jour un homicide(20) ou avoir été publiquement infâme pour des péchés très graves(21) [C]. (20) (Cf. [168] note 9 ; NC 28, 2°). |
| [26] |
C. Cette infamie est un cas d'exclusion dans le lieu où elle existe. Cependant pour qui l'aurait encourue dans des régions très lointaines, s'il est entièrement revenu au service divin, cette infamie ne l'exclurait pas de la Compagnie; elle devra cependant la rendre plus circonspecte durant la probation d'un tel homme. |
| [27] |
3. Troisièmement : avoir pris l'habit dans une Congrégation de frères ou de clercs en vivant quelque temps avec eux dans l'obéissance, y ayant ou non fait profession; ou avoir été ermite(22) avec des vêtements monastiques. (22) (Cf. [171] note 11; NC 28, 4°). |
| [28] |
4. [Quatrièmement : être lié par le lien d'un mariage consommé(23) ou d'une servitude légitime(24)]. (23) (Cf. [173] note 12). |
| [29] |
5. Cinquièmement : souffrir d'une maladie où le jugement en vienne à s'obscurcir ou à n'être pas sain, ou avoir une prédisposition marquée pour cette maladie(25) . (25) (Cf. [175] note 14; NC 30). |
| [30] |
6. Les cas susdits sont des empêchements tels que personne ne peut être reçu dans la Compagnie(26) avec l'un de ceux-ci; (sans parler d'autres raisons), il nous semble en notre Seigneur que ceux qui espèrent y entrer pour bien et fidèlement annoncer l'Évangile et pour semer la parole divine dans le champ du Seigneur, seront des instruments d'autant plus aptes à cela qu'ils encourront moins les censures liées aux deux premiers défauts, étant donné la faiblesse habituelle et commune de beaucoup. De même, on ne les reçoit pas avec le troisième empêchement; en effet, il nous semble dans le Seigneur que tout bon chrétien doit être ferme dans sa première vocation, surtout quand celle-ci est si sainte, et que, laissant totalement le siècle, on se consacre entièrement à un plus grand service et à une plus grande gloire de son Créateur et Seigneur. Enfin nous sommes persuadés que (outre la plus grande édification à venir du prochain), plus tous les Profès, Coadjuteurs et Scolastiques seront libres de tels empêchements, et auront comme la même couleur et la même ressemblance, mieux ils pourront se maintenir dans le Seigneur moyennant sa grâce. On ne reçoit pas non plus quelqu'un ayant les deux derniers empêchements. Car le quatrième porterait préjudice au prochain, s'il n'y avait pas consentement de l'épouse ou du maitre, étant observées les autres conditions qu'exige le droit. Le cinquième porterait aussi un préjudice notable à la Compagnie elle-même. (26) (Cf. [23] note 19 et [164] note 7 ; NC 27, 28). |
| [31] |
7. Si l'on découvrait l'un de ces empêchements chez quelqu'un on ne l'interrogera pas plus avant; mais celui qui s'acquitte de la fonction d'examinateur le renverra, le consolant autant qu'il le pourra faire [D]. Dans le cas contraire, on continuera [E] à l'examiner de la manière qui suit. |
| [32] |
D. Toutefois, si l'on voyait en lui quelques dons de Dieu éminents, l'examinateur en fera part au Supérieur avant de le renvoyer. |
| [33] |
E. L'ordre de l'Examen est celui-ci : |
|
CHAPITRE 3 |
| [34] |
1. Pour mieux connaître les personnes, on doit leur demander certaines
choses au sujet desquelles elles doivent répondre d'une manière complète
et sincère [A]. Si quelque chose demandait le secret, on le gardera comme
il convient et comme il plaira à celui qui est interrogé. Commençant donc
par son nom, on lui demandera d'abord : |
| [35] |
A. L'obligation de dire la vérité dans l'Examen doit être une obligation sous peine de péché ; [et ce péché est réservé à celui à qui on devait révéler ce qu'on a caché, ou à celui qui tiendrait sa place](27) Ainsi sera évitée la tromperie(28) qui pourrait résulter de ce qu'on ne s'ouvre pas en toute sincérité à son Supérieur, ce qui peut être source de difficultés au grand détriment de toute la Compagnie. (27) Abrogé. (En ce qui
concerne le fait de réserver un péché: dans le droit en vigueur, qu'il
soit universel ou propre à la Compagnie, il n'y a pas de péchés réservés
par eux-mêmes). |
| [36] |
2. - S'il est né d'un mariage légitime ou non. |
| [37] |
B. S'ils avaient actuellement un besoin extrême de son aide, il est certain qu'il ne faut pas qu'un tel candidat soit admis; mais de tels besoins sont habituellement rares. |
| [38] |
3. -Au cas où le candidat se trouverait à un moment donné dans une difficulté ou un doute à propos de quelque dette(29), ou s'il était obligé de venir en aide à ses parents ou à sa famille pour quelque besoin spirituel ou corporel ou dans quelque autre besoin temporel, en leur rendant des visites ou autrement, on lui demandera s'il veut, abandonnant son sentiment et jugement propres, s'en remettre à la conscience ou au jugement de la Compagnie ou de son Supérieur, pour que, celui-ci ayant décidé ce qu'il estimerait être juste dans le Seigneur, il lui donne son accord. (29) (Cf. [185] note 17). |
| [39] |
4. - Combien il a de frères et de sours, mariés ou non. |
| [40] |
5. - S'il a jamais prononcé des mots semblant le lier à un mariage [C]
et de quelle manière. |
| [41] |
C. [S'il l'avait promis avec effet immédiat, en consommant le mariage(30), ou d'une manière équivalente, il serait alors considéré comme relevant du quatrième empêchement, qui ne permet à personne d'être reçu dans la Compagnie], à moins de se trouver dans les conditions requises ordinairement pour qu'un homme marié puisse devenir religieux. (30) (Cf. [281 note 23 et [173) note 12). |
| [42] |
6. - S'il a des dettes(31) ou des obligations civiles; et, s'il en a, quels en sont le montant et la nature. (31) (Cf. [38] note 29 et [185] note 17). |
| [43] |
7. - S'il a appris un métier manuel. (32) (En fait, c'est un plus haut niveau d'éducation qui est maintenant demandé, même pour les Frères ; pour les Scolastiques, cf. aussi NC 86). |
| [44] |
8. - S'il a eu ou s'il a une maladie cachée ou apparente, et laquelle. On lui demandera spécialement s'il souffre de quelques maux d'estomac ou de tête, ou d'une autre infirmité ou carence naturelle en quelque partie de sa personne; et on ne se contentera pas de l'interroger là-dessus, mais on l'examinera, autant que possible. |
| [45] |
9. - S'il a reçu certains ordres sacrés(33).
(33) (Cf. CIC 644 : " Les Supérieurs n'admettent pas au noviciat des membres du clergé séculier sans l'avis de l'Ordinaire de ceux-ci... " ; CCEO 452 § 1). |
| [46] |
10. - Quel a été, dans son jeune âge et dans la suite jusqu'à maintenant,
son comportement ou son attrait face aux choses salutaires à sa conscience.
|
| [47] |
11. - On lui demandera s'il a eu ou s'il a des opinions ou des idées différentes de celles que tiennent communément l'Église et les docteurs qu'elle approuve; et, à supposer qu'il en ait eu parfois, s'il est prêt à soumettre son jugement et à penser conformément à ce que la Compagnie décidera qu'il faut penser sur ces choses. |
| [48] |
12. - On lui demandera si, pour tout scrupule ou pour toute difficulté d'ordre spirituel ou de n'importe quel autre ordre qu'il a ou qu'il pourrait avoir à un moment donné, il s'en remettra au jugement et suivra l'avis d'autres personnes de la Compagnie, ayant science et vertu [D]. |
| [49] |
D. Le choix de ces personnes au jugement desquelles doit se remettre celui qui a des difficultés de cet ordre reviendra au Supérieur, si le subordonné est d'accord; ou ce choix reviendra au subordonné luimême, avec l'approbation du Supérieur. Si, dans certains cas ou pour quelque juste raison, il semblait à celui-ci que Dieu en serait servi et que celui qui a de telles difficultés en serait davantage aidé, on pourra permettre qu'une ou plusieurs des personnes chargées d'en juger soient étrangères à la Compagnie. Le choix de celles-ci sera laissé au Supérieur, comme on l'a dit. Si les difficultés touchaient à la personne du Supérieur luimême, le choix ou l'approbation en question reviendra aux Consulteurs. Mais nul, s'il est inférieur au Général ou au Provincial, et s'il n'a pas la permission de l'un de ceux-ci, serait-il Recteur de collège ou Supérieur d'une maison, ne pourra décider ni permettre que l'on soumette de telles difficultés portant sur sa personne à l'arbitrage de gens étrangers à la Compagnie. |
| [50] |
13. - S'il est totalement décidé à quitter le siècle et à suivre les
conseils du Christ notre Seigneur. |
| [51] |
14. - S'il a pris la décision délibérée de vivre et de mourir dans le
Seigneur avec et dans cette Compagnie de Jésus notre Créateur et Seigneur.
|
| [52] |
15. Si, après avoir examiné cela, il sent et juge que, pour une plus grande louange et gloire de Dieu et pour mieux se consacrer au salut et à la perfection de son âme, comme à celle du prochain, il lui convient tout à fait d'entrer dans la Compagnie et s'il demande à y être avec nous dans le Seigneur, on pourra aller plus avant dans l'Examen. |
| Retour à la table des matières |