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PREMIERE PARTIE L'ADMISSION À LA PROBATION |
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CHAPITRE 1 |
| [138] |
1. Le pouvoir d'admettre à la probation(1), à qui le donner et dans quelle mesure, sont laissés au jugement du Préposé Général; en communiquant ce pouvoir, il considérera ce qui convient pour un plus grand service de notre Dieu et Seigneur. (1) Expliqué : NC 24. (Il y est dit quels sont ceux qui peuvent admettre). |
| [139] |
2. Quand quelqu'un qui paraît apte à suivre notre Institut se présente à qui n'a pas ce pouvoir d'admettre [A], celui-ci pourra l'adresser à qui a ce pouvoir, ou lui écrire, lui faisant savoir qui est celui qui se présente et de quels dons de Dieu est doté celui qui demande à être admis; il exécutera ensuite l'ordre qui lui sera donné dans le Seigneur, si cet autre [B] a le pouvoir de décider tout en étant absent. |
| [140] |
A. Si un tel sujet, apte à l'Institut de la Compagnie, ne peut être facilement envoyé à celui qui a le pouvoir d'admettre, on pourra, tout en l'en avisant, et si l'on juge que cela est nécessaire ou convient particulièrement, le garder comme hôte auprès de soi, jusqu'à ce que l'on reçoive une réponse de celui qu'on a informé de cette affaire. Il procédera ensuite selon l'ordre qui lui sera donné. |
| [141] |
B. Ceux qui pourront admettre, tout en étant absents, sont ordinairement les Provinciaux et, extraordinairement, quiconque en a reçu commission du Général ou du Provincial concerné. Quant aux Recteurs des collèges et aux Supérieurs des maisons, il sera plus courant de leur accorder de pouvoir admettre dans leur maison ou dans leur collège(2) ceux qu'ils jugeront aptes, eux-mêmes étant présents. (2) Modifié: NC 40. (L'admission se fait dans la maison même du noviciat). |
| [142] |
3. Comme il importe beaucoup pour le service divin de bien choisir ceux qui sont admis, et de mettre beaucoup de soin à bien connaître leurs dons et leur vocation, que celui qui a ce pouvoir d'admettre, s'il ne l'exerce pas personnellement, ait, parmi ceux qui sont de façon permanente avec lui, quelqu'un dont il use pour connaître ceux qui entrent, pour traiter avec eux et les examiner; qu'il ait de la prudence et n'ignore pas la manière de faire qu'on doit observer avec des personnes si différentes de comportement et de conditions sociales, afin que l'on agisse avec une meilleure intelligence et plus de satisfaction de part et d'autre pour la gloire de Dieu. |
| [143] |
4. Celui qui a pouvoir d'admettre, aussi bien que celui dont il se sert pour cela, doit connaître les choses de la Compagnie et avoir du zèle pour sa bonne marche, pour qu'aucune raison ne puisse l'écarter de ce qu'il jugerait dans le Seigneur convenir davantage à son divin service dans cette Compagnie. Il doit, pour y arriver, être très modéré dans le désir d'admettre [C]. Et, pour qu'il soit plus libre de tout attachement moins ordonné là où l'occasion pourrait se présenter d'une telle déficience (par exemple avec des parents et des amis), celui chez qui quelque danger de ce genre serait à craindre ne remplira pas la fonction d'examinateur. |
| [144] |
C. De même qu'il convient de coopérer attentivement à la motion et à la vocation divines, en veillant à ce que se multiplient dans la Compagnie les ouvriers de la vigne du Christ notre Seigneur, de même faut-il bien considérer les choses pour n'admettre que celui qui a les dons de Dieu que requiert cet Institut pour la gloire de Dieu. |
| [145] |
5. Quiconque remplit cette fonction aura par écrit ce qui s'y rapporte [D], afin de pouvoir exécuter mieux et plus sûrement ce qu'on recherche là pour le service divin. |
| [146] |
D. Partout où l'on a le pouvoir d'admettre, il faut qu'il y ait un texte complet de l'Examen, dans les langues dont on a habituellement besoin, comme sont la langue du pays où l'on réside et la langue latine. On doit présenter cet Examen à celui qui désire être admis avant qu'il n'entre dans la maison pour y vivre en commun avec les autres. Et, avant même qu'il soit admis en première probation, on doit lui présenter les empêchements qui s'y opposent nécessairement. Il y aura aussi, par écrit, un autre Examen contenant ce que l'on doit présenter tous les six mois pendant les deux années de probation, et un autre, très résumé, dont se serviront ceux qui s'entretiennent avec ceux qui veulent entrer, afin que l'on sache, de part et d'autre, ce qu'il convient de comprendre avant d'être admis en première probation. On doit avoir aussi, par écrit, ce qu'est la fonction d'examinateur et veiller à ce que soit mis à exécution ce qui y est contenu. |
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CHAPITRE 2 |
| [147] |
1. Pour parler d'une manière générale de ceux qu'on doit admettre, plus ils seront dotés des dons naturels et infus de Dieu pour promouvoir le service divin conformément à l'Institut de la Compagnie, et plus sérieux seront les expériments par lesquels on les connaîtra, plus aussi ils seront aptes à être admis dans la Compagnie. |
| [148] |
2. Pour parler plus particulièrement de ceux qui sont reçus comme Coadjuteurs pour s'occuper des choses temporelles ou extérieures(3) (lesquels ne doivent pas être plus nombreux qu'il n'est nécessaire pour soulager la Compagnie dans ce dont les autres ne peuvent s'occuper sans détriment pour un plus grand bien) [A], il faut qu'ils soient, pour ce qui est de leur âme, des hommes de conscience droite, paisibles, sociables, aimant la vertu et la perfection, inclinés à la dévotion, édifiants pour ceux de la maison et pour ceux de l'extérieur et qui, satisfaits du sort de Marthe [B] dans la Compagnie et attachés à son Institut, désirent l'aider pour la gloire de Dieu. (3) (Cf. NC 6). |
| [149] |
A. Telles sont généralement, dans les grandes maisons, les fonctions de cuisinier, de dépensier, d'acheteur, de portier, d'infirmier, de blanchisseur, de jardinier, de chargé des aumônes (là où on en vit), et les autres de ce genre qu'il pourrait y avoir. Mais, suivant le plus ou moins grand nombre de personnes qui vivent dans les maisons ou dans les collèges, suivant aussi que ces activités entraînent plus ou moins de dispersion, il pourra être ou non nécessaire que ces chargés d'offices soient affectés totalement à ceux-ci. Ceci est laissé à la prudence de ceux qui sont à la tête des autres. Ils sauront seulement que cette charge leur est confiée pour qu'ils se rappellent la fin qui pousse à admettre de tels hommes dans la Compagnie, c'est-à-dire la nécessité que soient soulagés, afin de s'employer à des choses concernant un plus grand service de notre Dieu et Seigneur, les autres qui travaillent dans la vigne du Christ notre Seigneur ou se consacrent aux études pour y travailler ensuite. |
| [150] |
B. Si l'on voyait quelqu'un dans de telles dispositions qu'il semblerait ne pas devoir être longtemps dans la paix dans les services extérieurs, parce qu'on le sait attiré par les études ou le sacerdoce, il ne devrait pas être admis comme Coadjuteur temporel(4), à moins qu'il ne semble capable de progresser dans les lettres autant que cela serait nécessaire. (4) Expliqué : NC 81 § 3, 83 § 3,98,243 § 2. (A propos des études des Frères). |
| [151] |
3. Pour ce qui est de l'extérieur, ils devraient avoir un aspect honnête, avoir la santé, l'âge et les-forces pour supporter les travaux physiques qui se présentent dans la Compagnie; et être des hommes qui semblent avoir ou qui auront certainement un jour quelque talent pour aider celle-ci. |
| [152] |
4. Quant à admettre des hommes de caractère très difficile ou inutiles à la Congrégation, même si pour eux-mêmes il ne serait pas inutile d'être admis, considérant la fin de notre Institut et notre manière de procéder, nous sommes persuadés dans le Seigneur que cela ne convient pas pour son plus grand service et sa plus grande louange. |
| [153] |
5. Quant à ceux qui seraient admis pour aider la Compagnie dans les choses spirituelles, si nous considérons ce qu'une telle tâche exige pour que soient aidées les âmes du prochain, ils devraient avoir les dons de Dieu suivants. |
| [154] |
6. Pour l'intelligence: avoir une doctrine saine ou bien la capacité pour l'apprendre et, dans les choses à faire, avoir du discernement ou du moins un bon jugement pour l'acquérir. |
| [155] |
7. Pour la mémoire: avoir l'aptitude à saisir et à retenir fidèlement ce qui a été saisi. |
| [156] |
8. Pour la volonté: qu'ils s'appliquent à toute vertu et perfection spirituelle, qu'ils soient paisibles, constants et courageux dans ce qu'ils entreprennent pour le service divin, zélés pour le salut des âmes et, pour cette raison, attachés à notre Institut (qui vise directement à aider les âmes et à les disposer pour qu'elles obtiennent de parvenir à leur fin dernière de la main de Dieu notre Créateur et Seigneur). |
| [157] |
9. Pour ce qui est de l'extérieur: il faut souhaiter le don de la parole, si nécessaire pour traiter avec le prochain. |
| [158] |
10. Un aspect honnête qui, habituellement, édifie ceux avec qui on traite. |
| [159] |
11. La santé et les forces qui leur permettent de supporter les travaux de notre Institut. |
| [160] |
12. L'âge, qui convient pour tout ce qui a été dit, doit être au moins de quatorze ans accomplis(5) pour l'admission à la probation, et de vingt-cinq accomplis(6) pour l'admission à la profession. (5) Expliqué : NC 24 § 3.
(Le droit universel requiert que celui qui entre au noviciat ait dix-sept
ans accomplis - CIC 643, 1º; CCEO 450, 4° -, ou dix-huit ans CCEO 450,
4° - ; par privilège, la Compagnie peut admettre avant cet âge, mais la
permission est réservée au Général). |
| [161] |
13. Les dons extérieurs: noblesse, richesse, notoriété et choses semblables ne suffisent pas si les autres manquent, de même qu'ils ne seront pas nécessaires quand les autres existent. Cependant, dans la mesure où ils donnent de l'édification, ces dons rendent plus aptes à être admis ceux qui le seraient, sans eux, en raison des autres qualités indiquées plus haut. Plus celui qui désire être admis se distinguera par ces autres qualités, plus il sera apte à cette Compagnie pour la gloire du Seigneur notre Dieu; et moins il s'y distinguera [C], moins il sera apte. Cependant la mesure qu'on doit garder en tout, c'est l'onction sainte de la divine Sagesse qui l'enseignera à ceux qui ont reçu cette charge, pour son service et sa plus grande louange. |
| [162] |
[C] Bien qu'un homme entièrement qualifié pour la Compagnie doive être doté de tout ce qui a été dit, il peut arriver cependant que quelque chose de cela lui manque, par exemple la vigueur physique, ou l'âge pour la profession, ou quelque chose de semblable; mais si l'on jugeait dans le Seigneur que ce qui manque d'un côté est compensé par d'autres dons de Dieu et que, tout compte fait, pour le service de Dieu et pour la fin que se propose la Compagnie, il conviendrait de l'admettre, le Supérieur Général ou même d'autres, dans la mesure où celui-ci leur aurait communiqué son pouvoir, pourra l'en dispenser. |
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CHAPITRE 3 |
| [163] |
1. La charité et le zèle des âmes, auxquels s'exerce cette Compagnie conformément à la fin de son Institut, accueillent toutes sortes d'hommes pour être au service de leurs besoins spirituels et les aider, dans le Seigneur, à obtenir la béatitude; cependant, quand il s'agit de les admettre dans le corps de la Compagnie elle-même, on ne doit accueillir (comme il a été dit) que ceux qu'elle jugera devoir être utiles à la fin que la Compagnie se propose. |
| [164] |
2. Parmi les empêchements à l'admission, certains excluent(7) tout à fait ceux qui voudraient entrer parce que des raisons déterminantes nous y poussent en notre Seigneur. Ce sont celles-ci : (7) Modifié: NC 27, 28. (Les empêchements considérés comme rendant l'admission impossible dans les Constitutions sont maintenant des défenses d'admettre sans la permission du Général). |
| [165] |
3. S'être séparé un jour du giron de la Sainte Église, en reniant la foi au milieu des infidèles, ou en tombant dans des erreurs contre la foi pour lesquelles on a été condamné par sentence publique [A] ; ou s'être séparé de l'unité de l'Église comme les schismatiques [B](8). (8) Modifié: NC 27, 28, 1°. (Pour ce qui est de la nature et de la teneur de cet empêchement). |
| [166] |
A. Bien que quelqu'un n'ait pas été condamné par sentence publique, si son erreur a pourtant été publique et qu'il ait été lui-même fortement suspect, et que l'on craigne qu'un procès puisse lui être intenté, il ne doit pas être admis. Mais cela sera laissé au jugement du Préposé Général. |
| [167] |
B. Pour le schisme: si quelqu'un était né en pays schismatique, de sorte que le schisme soit un péché général du pays et pas seulement un péché personnel, il ne devrait pas être compté pour cette raison parmi ceux qui sont exclus de la Compagnie (et de même pour ceux qui seraient nés en pays hérétique). Mais on entend plutôt qu'est exclu celui qui serait infâme, excommunié, ayant méprisé l'autorité et la providence de notre Sainte Mère l'Église, de sorte que l'hérésie ou le schisme soit un péché personnel de sa part, et non un péché général de la nation ou de la patrie. |
| [168] |
4. Avoir commis un homicide(9) [C] ou être infâme à cause de péchés énormes(10) [D]. (9) Modifié : NC 27, 28, 2°.
(Pour ce qui est de la nature et de la teneur de cet empêchement). |
| [169] |
C. Pour ce qui concerne l'empêchement d'homicide, on ne formule aucune déclaration, pas plus que pour les autres empêchements. Mais si on doute qu'il s'agisse ou non d'un homicide, le discernement en sera laissé aux Préposés Généraux, qui ne se montreront pas accommodants dans ces cas douteux. Celui qui aurait délibérément ordonné de commettre un homicide, si cela a été suivi d'effet et bien qu'il n'ait pas tué de sa propre main, doit être considéré comme homicide. |
| [170] |
D. L'infamie pour des péchés énormes est considérée comme un empêchement là où celui qui a péché a contracté l'infamie. S'il était loin de cet endroit et qu'il s'était si sérieusement repenti qu'il semblerait qu'on n'ait rien à craindre de lui, on pourrait l'admettre dans le Seigneur. Il appartiendra au Préposé Général de juger quels péchés de cette sorte sont ou ne sont pas énormes. |
| [171] |
5. Avoir pris l'habit religieux [E] ou avoir été ermite avec le vêtement monastique(11). (11) Modifié: NC 27, 28, 4° (Pour ce qui est de la nature de cet empêchement). Expliqué : NC 28,4° (Pour ce qui est de sa teneur). |
| [172] |
E. Ce n'est pas seulement si on a fait profession, mais même si on a porté l'habit religieux un seul jour, qu'on ne peut être admis pour les raisons dites dans l'Examen; mais cela s'entend d'une prise d'habit faite avec l'intention d'être religieux, et non pour quelque autre raison accidentelle. |
| [173] |
6. [Etre lié par le lien [F] du mariage(12) ou d'une servitude légitime(13)]. (12) Abrogé. (En tant qu'empêchement statué par
le droit propre de la Compagnie: en effet, selon le droit universel -
CIC 643 § 1, 2°; CCEO 450, 6° -, serait invalide l'admission d'un conjoint
pendant son mariage). |
| [174] |
F. Quand ce lien aurait été rompu parce que le mari ou la femme se seraient rendu leur liberté, pourvu que soient observées les autres conditions habituellement observées conformément à la saine doctrine et à l'usage de la Sainte Église, l'empêchement cesserait d'exister. |
| [175] |
7. Souffrir d'une maladie mentale par laquelle le jugement vienne à s'obscurcir et à ne pas être très sain, ou y avoir une prédisposition marquée(14), comme il en a été plus largement traité dans l'Examen [G]. (14) Modifié : NC 30. (En tant qu'empêchement au sens strict; demeure un "empêchement" qui rend un candidat inapte ou peu apte à la Compagnie, conformément à ce qui est dit Première Partie, ch. 3 n. 8, H [177-178] et 16 [185]). |
| [176] |
G. Pour tous ces empêchements il est bon que ni le Préposé Général ni l'ensemble de la Compagnie ne puissent en dispenser; parce qu'il convient à la Compagnie que, d'une façon générale, on ne dispense pas dans ces cas. Mais, si l'on voit qu'il y a un de ces empêchements chez un homme orné, par ailleurs, de tels dons de Dieu que la Compagnie serait sûre de pouvoir être beaucoup aidée par lui dans le service de notre Dieu et Seigneur, si celui-ci a adressé au Souverain Pontife ou à son Nonce ou au grand Pénitencier(15) une supplique pour qu'on lui accorde, nonobstant les Constitutions, de pouvoir être admis dans la Compagnie, et que le Préposé Général de celle-ci ne s'y oppose pas, ce dernier pourrait alors donner son consentement à l'admission de celui-ci, pourvu qu'on n'ouvre cependant pas la porte à beaucoup de gens, bien plus à personne qui n'aurait pas, comme on l'a dit, des qualités exceptionnelles. (15) Modifié : NC 28. (Dans le cas de défenses d'admettre, la permission du Général est requise). |
| [177] |
8. Il y a d'autres empêchements qui, même si chacun, pris séparément, n'exclut pas de la Compagnie [H], rendent cependant moms apte celui qui désire être admis ; et le défaut pourrait être si important que ce ne serait pas servir Dieu que d'admettre quelqu'un avec ce défaut. |
| [178] |
H. Chacun des empêchements de cette seconde catégorie pourrait, de soi, suffire pour que quelqu'un ne soit pas admis. Mais il se pourrait que d'éminents dons de Dieu compensent un défaut de cette sorte et qu'on jugerait dans le Seigneur qu'on doive le tolérer. Discerner cela est laissé à lu prudence de celui qui a le pouvoir d'admettre; à lui aussi appartiendra, dans de tels cas, de donner la dispense, en tenant néanmoins compte du jugement du Supérieur à qui on devra rapporter tout ce qui ferait difficulté et dont on devra suivre la décision. |
| [179] |
9. Voici quels sont ces empêchements de seconde catégorie dont il est
question : |
| [180] |
10. Une intention qui n'a pas toute la droiture qui conviendrait pour entrer en religion, telle celle qui est mêlée de quelque fin humaine. |
| [181] |
11. Une inconstance ou un manque d'énergie notable faisant penser que celui qui veut entrer serait peu utile pour les tâches de la Compagnie. |
| [182] |
12. Des dévotions sans discernement qui font habituellement tomber dans des illusions et des erreurs importantes. |
| [183] |
13. Un manque d'instruction, ou bien un manque d'aptitudes intellectuelles ou de mémoire pour acquérir celle-ci, ou un manque d'aisance dans la parole pour la partager, chez ceux qui manifestent l'intention ou le désir d'aller plus loin que ne vont habituellement les Coadjuteurs temporels. |
| [184] |
14. Un manque de jugement ou une obstination notable dans son propre sentiment, qui suscitent habituellement bien des problèmes dans toutes les Congrégations religieuses. |
| [185] |
15. Pour l'extérieur : (16) Modifié NC 28, 6°. (Etre âgé de plus
de cinquante ans est cause d'illicéité de l'admission). |
| [186] |
I. Il faut remarquer que ceux qui ont des difformités ou des défauts physiques notables, par exemple ceux qui sont bossus ou contrefaits, que ce soit de naissance ou par suite d'une cause extérieure, comme des coups ou d'autres choses semblables, ne sont pas faits pour notre Compagnie. D'une part, de telles choses sont habituellement un obstacle pour le sacerdoce(18) et, d'autre part, elles n'aident pas à l'édification du prochain avec lequel nous sommes en relation en raison de notre Institut; à moins que cela ne soit compensé, comme on l'a dit plus haut, par des vertus et des dons de Dieu hors du commun, par lesquels il semble que ces déficiences physiques seront plutôt de nature à faire croître l'édification qu'à la diminuer. (18) (Une irrégularité concernant ceux qui ne peuvent s'acquitter du ministère de l'autel en raison d'une difformité physique (cf. CIC 1917 984, 2°) n'a plus force de loi : CIC 1041). |
| [187] |
K. L'âge minimum pour l'admission à la probation est de quatorze ans accomplis, et de vingt-cinq ans pour la profession(19). Si dans le cas de certains, et pour des raisons particulières, il semblait qu'on doive avancer ce temps en vue de la fin que nous nous sommes fixée pour un plus grand service divin, le Préposé Général pourra, tout bien pesé et considéré, accorder une dispense. Dans le cas d'un âge trop avancé, ce sera aussi à lui de voir s'il est opportun ou non, pour le bien universel, de tolérer cette déficience. (19) Modifié : NC 119. (Cf. [160] note 6). |
| [188] |
L. Pour ce qui est des dettes, on fera grande attention à ce qu'elles ne soient pas l'occasion de scandale ni de trouble, surtout quand il s'agit des obligations civiles prévues par le droit; outre qu'il faut tenir compte de l'édification. |
| [189] |
16. Plus quelqu'un est affecté de tels défauts, moins il et apte à servir Dieu notre Seigneur dans cette Compagnie pour aider les âmes. Et celui qui peut recevoir veillera à ce qu'un sentiment de charité envers quelqu'un ne porte pas préjudice à la charité envers tous, qui doit toujours être préférée parce qu'elle fait davantage pour la gloire et l'honneur du Christ notre Seigneur. |
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CHAPITRE 4 |
| [190] |
1. Nous sommes bien persuadés dans le Seigneur qu'il importe beaucoup, pour que la divine et souveraine Majesté daigne se servir de cette très petite Compagnie, que ceux qui y sont admis soient non seulement longuement mis à l'épreuve avant d'entrer dans son corps, mais soient encore très bien connus avant d'être admis à la probation, qui se fait en partageant la vie commune avec ceux de la maison. Aussi est-il bon qu'il y ait jouxtant notre habitation commune une maison [A] où ceux qui sont admis à la probation soient reçus comme hôtes pour une durée de douze à vingt jours, ou davantage, selon ce qui semblera bon au Supérieur, pour qu'ils s'informent davantage, pendant ce temps, des choses de la Compagnie, et que la Compagnie puisse mieux les connaître en notre Seigneur(20). (20) Expliqué : NC 31. (Sur la manière de faire la première probation). |
| [191] |
A. Quand la maison de première probation ne peut être séparée et voisine de la nôtre, il faut faire en sorte que dans nos maisons soit réservé un logement séparé pour que ceux qui sont admis aient moins d'occasion de se trouver avec d'autres qui n'auraient pas été désignés par le Supérieur. |
| [192] |
2. Dans cette maison, appelée maison de première probation, on peut admettre plus facilement ceux qui le désirent si on voit clairement qu'ils sont aptes à servir notre Dieu et Seigneur Jésus Christ en cette Compagnie. Au contraire, pour ceux dont on verrait clairement qu'ils ne le sont pas, après les avoir aidés par des conseils et par toute autre chose que la charité suggère, afin qu'ils cherchent ailleurs à servir notre Dieu et Seigneur, on pourra les renvoyer immédiatement. |
| [193] |
3. Si la chose n'était pas, pour la Compagnie, aussi claire qu'il le faudrait, après que celui qui désire être admis aura exposé sa volonté, et qu'on l'aura interrogé avec courtoisie sur les empêchements de la première catégorie, et qu'il aura compris l'essentiel de notre Institut ainsi que les probations et difficultés qu'on y trouve, même s'il semble qu'il désire effectivement être admis dans la Compagnie pour y vivre et y mourir [B] (s'il n'en était pas ainsi, personne ne devrait en général être admis à la première probation), on différera quelque temps la réponse et l'ultime décision [C]. On pourra ainsi pendant ce temps mieux examiner la chose, la recommander à Dieu et [D] faire les démarches qui conviennent pour connaître davantage le candidat ainsi que pour éprouver sa constance. Quant au délai qu'il faut prendre et aux démarches à faire, cela doit être laissé à l'appréciation prudente de celui qui a le pouvoir d'admettre, lequel aura toujours devant les yeux un plus grand service de Dieu. |
| [194] |
B. Si quelqu'un était reçu dans la maison pour des causes raisonnables, sans être encore tout à fait décidé à servir Dieu dans cette Compagnie, il sera admis à titre d'hôte et non pas pour la première ni pour la seconde probation. Mais, dans ce cas, celui qui a la charge des autres ne l'acceptera pas facilement plus de trois jours, et il ne le fera pas sans la permission du Préposé Général ou au moins du Provincial. Et cette permission pourra être accordée plus difficilement là où il y aurait des novices, que là où il n'y en aurait pas. |
| [195] |
C. On doit en général observer le principe de différer la réponse et l'ultime décision pendant quelque temps et de faire des démarches pour mieux connaître le candidat. Cependant parfois, pour des raisons particulières (si on voyait en lui, par exemple, des qualités exceptionnelles et le danger qu'il soit détourné de son propos ou très troublé par un ajournement), on pourrait, en abrégeant davantage, tout en usant du soin qui convient, l'admettre dans la maison de première probation ou bien, après l'avoir examiné, l'envoyer dans d'autres lieux où se trouve la Compagnie. |
| [196] |
D. Le soin dont on doit user pour mieux connaître ceux qui veulent
entrer est ce qui suit. (21) (Se reporter, par analogie, à CIC 630 § 1: " Les Supérieurs laisseront aux religieux la liberté qui est due concernant le sacrement de pénitence "; cf. aussi CCEO 473 § 2, 2° ; 474 § 2). |
| [197] |
4. Une fois qu'on aura décidé dans le Seigneur qu'il convient que quelqu'un soit admis à la probation, il pourra entrer, vêtu de ses habits ordinaires ou selon la dévotion de chacun, à moins que le Supérieur n'en juge différemment, et on le placera comme hôte dans la maison de probation dont on a parlé, ou dans le lieu destiné à cela. Le lendemain, on lui expliquera comment il doit s'y comporter; en particulier, on lui dira de ne pas s'entretenir de vive voix ou par écrit, sauf si le Supérieur juge autrement, pour des raisons importantes, avec d'autres, étrangers à la maison ou appartenant à celle-ci, mais seulement avec ceux que le Supérieur aura nommés pour cela. Il pourra ainsi examiner plus librement, en lui-même et avec Dieu, sa vocation et son dessein de servir la divine et souveraine Majesté dans cette Compagnie. |
| [198] |
5. Deux ou trois jours après son entrée dans la maison de probation, on commencera à l'examiner plus en détail, comme cela est expliqué dans la fonction de l'examinateur. On lui laissera un texte écrit de l'Examen, pour qu'il le considère par lui-même plus mûrement. Ensuite, on lui fera voir les Bulles, les Constitutions et les Règles [E] qui doivent être observées dans la Compagnie et dans la maison où il entre. Ceux qui ont fait des études donneront une leçon sur chacune des matières qu'ils ont étudiées, et cela en présence de ceux que le Supérieur désignera, pour que soit connu leur talent en ce qui concerne la doctrine et la manière de l'exposer(22). (22) Modifié : NC 26 § 2,91. (La même chose se fait aujourd'hui, mais de manières différentes). |
| [199] |
E. A ceux qui ne comprendraient pas les Lettres Apostoliques en latin, il suffirait de leur expliquer l'essentiel de celles-ci, ainsi que des Constitutions et des Règles. Pour ces dernières, il est entendu qu'on devra faire voir à chacun celles qu'il a à observer; on peut en avoir un sommaire qui, ainsi que l'Examen, sera laissé à chacun, pour qu'il le considère davantage à loisir. |
| [200] |
6. Pendant ce même temps de la première probation, il ouvrira sa conscience au Supérieur, ou à celui qui sera désigné par lui, à moins que, avec l'accord du Supérieur, cela ne soit remis à un autre moment. Il fera une confession générale, s'il ne l'a pas encore faite, [à celui qui aura été désigné comme confesseur par le Supérieur](23). Après avoir écrit et signé de sa main [F], dans le livre prévu pour cela, tout ce qu'il a apporté à la maison et son acceptation d'observer tout ce qu'on lui a présenté, enfin, après s'être réconcilié et avoir reçu le Très Saint Sacrement de l'Eucharistie il entrera dans la maison où l'on habite en commun et où les novices se trouvent avec les autres et font plus longuement la seconde probation. ont déjà été en d'autres lieux où se trouve la compagnie), presque tout le reste s'applique à eux, bien que, plus on les connaît et plus ils sont fermes, moins soient nécessaires les démarches à faire habituellement pour connaître et affermir ceux que l'on admet en probation. (23) Abrogé: CIC 630 § 1 ; CCEO 473 § 2,2° ; 474 § 2. |
| [201] |
F. S'ils ne savent pas écrire, un autre écrira devant eux en leur nom. |
| [202] |
7. Ce que l'on a dit pour ceux qui sont admis pour la première fois dans la Compagnie sera aussi à observer en bonne partie avec ceux qui viennent des études ou d'autres lieux où se trouve la Compagnie où ils n'auront pas été soigneusement examinés, et [qui n'ont pas encore été reçus dans le corps de la Compagnie ni comme Profès ni comme Coadjuteurs formés](24) [G]. En effet, plus on procède en pleine lumière, plus chacun demeure constant dans sa vocation; et la Compagnie elle-même discerne mieux ainsi s'il convient qu'elle le garde chez elle pour une plus grande louange et une plus grande gloire de notre Dieu et Seigneur. (24) Abrogé. (Cette norme manque d'objet, puisque tous les Scolastiques prononcent au bout de deux ans des voeux publics avant d'être envoyés aux études: cf. NC 6 § 1, 2°). |
| [203] |
G. A l'exception de l'ajournement de l'admission à la première probation (auquel il ne serait pas juste de recourir avec ceux qui ont déjà été en d'autres lieux où se trouve la Compagnie), presque tout le reste s'applique à eux, bien que, plus on les connaît et plus ils sont fermes, moins soient nécessaires les démarches à faire habituellement pour connaître et affermir ceux que l'on admet en probation. |
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