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Introduction au décret 19 de
la 34 ème CG :
Le ministère paroissial |
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Il est clairement dit dans les Constitutions que "dans les collèges de la Compagnie on ne doit accepter ni charge d'âmes, ni d'autres obligations semblables, qui distraient beaucoup de l'étude et sont un obstacle pour ce qu'on recherche en vue du service divin. On ne doit pas non plus les accepter ni dans les maisons, ni dans les églises de la Compagnie professe, qui doit en être dégagée autant que possible au profit des missions du Siège Apostolique et des autres oeuvres du service divin et de l'aide des âmes" (Const. 324). Et on y lit encore : "Étant donné que les membres de cette Compagnie doivent être prêts à toute heure à parcourir l'une ou l'autre partie du monde où ils seront envoyés.... ils ne doivent pas prendre de charge d'âmes" (Const. 588). En 1950, le P. Janssens rappelait que les raisons données par saint Ignace restaient pleinement en vigueur et mettait en garde contre le danger de voir devenir permanente une présence de la Compagnie dans des paroisses prises temporairement en charge par manque de prêtres, alors que les circonstances auront changé. Il signalait aussi que, dans certaines régions, les évêques avaient tendance à n'autoriser la Compagnie que dans des paroisses, non dans des résidences, mettant ainsi, de fait, une limite à l'exemption des religieux qui leur semblait difficilement conciliable avec la nécessité d'une unité d'action apostolique dans le diocèse (AR. XI, 873). Le Concile Vatican Il a exhorté les religieux à "répondre promptement et fidèlement aux désirs des évêques pour prendre des engagements plus larges", et mentionnait expressément : "les supérieurs doivent être prêts, selon leurs possibilités, à recevoir des paroisses, même temporairement" (Christus Dominus. 35, 1). Conformément à cette pensée, la 31ème Congrégation Générale a déclaré que l'on ne devait plus dire que la charge paroissiale des âmes était contraire aux principes de nos Constitutions (31ème CG, décret 27, 10). Le Père Arrupe donna des directives pour une application de cette norme (AR. XVII, 881-902) ; de fait, à partir du décret de la 31ème Congrégation Générale, la Compagnie accepta beaucoup plus de paroisses. Pour la première fois, la 34ème Congrégation Générale a donné un décret sur le ministère paroissial, prenant ainsi acte du nombre de jésuites se consacrant actuellement à ce travail. Le document qui suit souligne le fait que, dans les paroisses, s'offrent d'amples possibilités pour notre mission apostolique de service de la foi et de promotion de la justice. On y affirme la nécessité de suivre en même temps les plans de la pastorale d'ensemble du diocèse et les priorités apostoliques de la Compagnie, sans s'arrêter à la possible difficulté d'une tension entre les deux. On insiste sur le fait que nos paroisses doivent être des centres de rayonnement de la spiritualité ignatienne et que "les paroisses acceptées par la Compagnie doivent répondre à notre charisme et mission propres" (NC. 728). Des orientations sont aussi données pour les jésuites engagés dans cet apostolat. Guillermo Rodriguez-lzquierdo, S.J. |