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34 e CG -Décret 23E :
Les assistants et conseillers généraux
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Introduction du décret 23E
 

Répondant à l'invitation du Père Général, la 34ème Congrégation Générale a examiné diverses questions concernant le gouvernement central de la Compagnie, spécialement ce qui regarde les Assistants et les Conseillers du Supérieur Général. Elle a établi les normes suivantes, qui modifient certains points du décret 44 de la 31ème Congrégation Générale et du décret 15 de la 32ème Congrégation Générale.

I.  

Le Conseil du Père Général

1°. Le Père Général aura un Conseil composé d'environ douze membres.
2°. Les quatre Assistants ad providentiam seront Conseillers Généraux.
3°. Tous les Assistants Régionaux seront Conseillers Généraux.
4°. Ainsi le Conseil Général sera composé des quatre Assistants ad providentiam, des Assistants Régionaux et des Conseillers Généraux chargés d'aspects importants de la vie de la Compagnie universelle. Une même personne peut cumuler différentes fonctions. Le Secrétaire de la Compagnie, en tant que Secrétaire, prendra part aux réunions du Conseil, mais ne sera pas Conseiller Général.
5°. Les "chargés d'offices majeurs" et les secrétaires sectoriels participeront aux réunions du Conseil Général chaque fois que leur compétence particulière pourra être utile et lors des rencontres élargies qui seront convoquées périodiquement.
6°. Si le Père Général constitue un groupe restreint au sein du Conseil pour traiter de matières administratives et de questions ordinaires ne requérant pas que le Conseil entier soit réuni en consulte, il est recommandé que :
- les quatre Assistants ad providentiam fassent partie de ce groupe restreint;
- les membres aient une certaine stabilité, ce qui veut dire qu'ils ne doivent pas être changés trop souvent ni plusieurs membres en même temps.

II. 

Élection des Assistants ad providentiam et nomination des Conseillers Généraux pendant la Congrégation Générale

Chaque Congrégation Générale procédera à l'élection des quatre Assistants ad providentiam, et le Père Général renouvellera son Conseil selon la procédure suivante. Cette procédure devra être révisée par la prochaine Congrégation Générale.
1°. Les électeurs de chaque Assistance proposeront au Père Général par bulletin secret les noms de trois candidats, normalement membres de leur Assistance, qui seraient aptes à devenir Conseillers Généraux et à être nommés comme Assistants Régionaux.
2°. Parmi ces noms, le Père Général nommera un nombre suffisant de Conseillers Généraux, au moins pour faire face au besoin d'Assistants Régionaux.
3°. La Congrégation élira les quatre Assistants ad providentiam conformément à la Formule de la Congrégation Générale, nn. 130-137, en les choisissant parmi quatre Assistances différentes et en tenant compte des noms de ceux qui ont été nommés Conseillers Généraux par le Père Général (tout en gardant la liberté d'élire d'autres personnes).
4°. Les anciens Assistants ad providentiam peuvent être réélus par la Congrégation Générale, et les anciens Conseillers Généraux peuvent être renommés par le Père Général.
5°. En plus de ceux qui auront été nommés selon le processus décrit ci-dessus, le Père Général garde le droit de nommer d'autres Conseillers Généraux pour s'occuper de secteurs importants de la vie de la Compagnie. Ces nominations doivent être faites après avoir entendu l'avis des autres Conseillers Généraux et avec le vote délibératif des quatre Assistants ad providentiam.

III.

Remplacement des quatre Assistants, ad providentiam et des Conseillers Généraux en dehors d'une Congrégation Générale

1°. Les quatre Assistants ad providentiam restent normalement en charge jusqu'à la Congrégation Générale suivante. Pour leur remplacement en dehors d'une Congrégation Générale, les normes actuellement en vigueur sont confirmées(5).
2°. Il est recommandé que les Conseillers Généraux qui ne sont pas Assistants ad providentiam restent en charge six ou huit ans, et que tous ne soient pas remplacés en même temps.
3°. Quand il faut remplacer un Conseiller Général qui n'est pas Assistant ad providentiam, mais qui aura à remplir la charge d'Assistant Régional, le Père Général demandera aux Provinciaux de l'Assistance concernée de lui proposer trois noms de candidats éventuels, parmi lesquels il choisira le nouveau Conseiller Général.
4°. Pour le remplacement d'un Conseiller Général qui n'est pas Assistant ad providentiam et qui n'aura pas la charge d'Assistant Régional, le Père Général nommera le nouveau Conseiller Général après avoir entendu l'opinion des autres Conseillers Généraux et avec le vote délibératif des Assistants ad providentiam.

(5) Cf. Collectio Decretorum, 269, §§ 1-6; Normes Complémentaires, 376, §§ 1-6.

IV. 

Dernières dispositions

1°. Une fois approuvé par la Congrégation Générale, ce décret entrera en vigueur immédiatement après les trois jours accordés pour les intercessions (FCG 128, § 1).
2°. Ce décret abroge toutes dispositions contraires du décret 44 de la 31ème Congrégation Générale et du décret 15 de la 32ème Congrégation Générale.

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