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34 e CG -Décret 23D :
La congrégation provinciale
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Introduction du décret 23D
1.  

La 34ème Congrégation Générale, en accord avec les décisions de la 33ème Congrégation Générale, décret 5, a réexaminé les normes de la Congrégation Provinciale à la lumière de l'expérience et des réponses des Provinces ; elle a établi ce qui suit :

2.  

Pour ce qui concerne le nombre des participants à la Congrégation Provinciale en raison de l'élection préalable, les normes actuellement en vigueur (Formule de la Congrégation Provinciale [FCP] 15, § 1, 2°) doivent être maintenues.

3.  

.Avec un vote délibératif du Coetus Praevius, le Provincial peut nommer jusqu'à cinq membres dans les Provinces où il y a au moins 0,5% du nombre total des membres de la Compagnie; et trois membres dans les autres Provinces.

4.  

Ceux qui participent à la Congrégation Provinciale doivent être :
1°. Profès des quatre voeux: au moins 50% ;
2°. Membres formés: au moins 80%.

5.  

Parmi les membres, élus et ex officio, de la Congrégation Provinciale, il doit y avoir au moins:
1°. Un frère formé ;
2°. Deux membres approuvés, dont un au moins n'est pas ordonné.

 .

Le socius du Provincial doit participer ex officio à la Congrégation Provinciale.

7.  

Pour ce qui concerne la voix active et passive dans l'élection préalable à la Congrégation Provinciale, on maintiendra la norme actuellement en vigueur: cinq ans dans la Compagnie pour avoir voix active (FCP 18, 1°) et huit ans dans la Compagnie pour avoir voix passive (FCP 18, 2)).

8.  

Au commencement de la Congrégation, le Provincial proposera quelques questions sur l'état de la Province, de sorte que la Congrégation puisse être consultée sur la situation de la Province, sous la direction du Provincial.

9.  

Pour qu'un postulat soit proposé à la Congrégation Générale ou au Supérieur Général au nom de la Congrégation Provinciale, il doit être approuvé par plus de la moitié des votes de ceux qui sont présents, nonobstant les nn. 44 et 45.

10.

La Formule de la Congrégation Provinciale sera révisée pour être en accord avec le présent décret.

11.

En outre, la Congrégation Générale donne mandat au Père Général d'étudier et, autant que cela sera nécessaire, l'autorise à modifier, avec le vote délibératif des Pères de la Curie qui ont droit ex officio à participer à la Congrégation Générale, les points suivants de la Formule de la Congrégation Provinciale :
1°. Tirage au sort de la lettre qui sera la première de l'ordre alphabétique dans la liste dressée pour l'élection préalable (FCP 20).
2°. Simplification du processus de dépouillement des votes dans l'élection préalable (FCP 22, 23, 24, 25).
3°. Modification de la norme concernant la traduction en latin des documents de la Congrégation Provinciale (FCP 90, 3, 2°).
4°. Voix passive des supérieurs des maisons communes maintien éventuel de ce droit dans leur propre Province (FCP 17, 1, 3)).
5°. Voix passive des "appliqués" à d'autres Provinces maintien et usage de ce droit dans leur propre Province, avec l'accord préalable des Provinciaux concernés (FCP 10,1).
6°. Incompatibilité de la charge de Procureur, Rapporteur ou Substitut avec celle de Provincial désigné, quel que soit le moment où celui-ci doit entrer en charge (avant ou après la Congrégation en question) (FCP 61, 3, 4 ; 62 93,2,3).

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