|
|
|
34 e CG -Décret 23C :
Les congrégations des procureurs et des provinciaux |
| Retour à la table des décrets |
| 1. |
La 34ème Congrégation Générale a examiné le décret 39 de la 31ème Congrégation Générale à la lumière de l'expérience et des réponses des Congrégations Provinciales ; il a été établi ce qui suit: |
| 2. |
La Congrégation des Procureurs se tiendra tous les quatre ans, conformément aux modalités prescrites dans la Formule de la Congrégation des Procureurs, au n. 1, § 1. |
| 3. |
La Congrégation des Provinciaux est supprimée. |
| 4. |
Environ tous les six ans à compter de la dernière Congrégation Générale, le Père Général convoquera une réunion de tous les Provinciaux pour examiner l'état, les problèmes et les initiatives de la Compagnie universelle, ainsi que la collaboration internationale et supraprovinciale. |
| 5. |
Les Congrégations Provinciales devant être convoquées moins fréquemment que dans le passé, il est recommandé aux Provinciaux de convoquer d'autres types de rassemblements pouvant promouvoir la participation et la coresponsabilité de tous les membres de la Province dans le discernement et la vie de celle-ci. |
| 6 . |
La Formule de la Congrégation des Procureurs doit être révisée en fonction de ce qui a été établi dans le présent décret : 1°. Titre: Formule de la Congrégation des Procureurs. 2°. n. 1, § 1 : "Tous les quatre ans après la fin de la dernière Congrégation Générale, en comptant à partir du 26 septembre (à moins qu'un autre jour de l'année civile semble plus opportun au Père Général), se réuniront les Procureurs de toutes les Provinces qui ont été élus selon les prescriptions de la Formule de la Congrégation Provinciale". 3°. n. 1, § 2: "... Elle ne doit pas être reportée à quatre années plus tard, mais devra se tenir l'année suivante". 4°. Titre I : le titre lui-même est à supprimer, car il n'y a plus de Titre II. 5°. n. 2, § 1, 2_ : "Sous la direction du Supérieur Général, ils discuteront de l'état et des entreprises plus universelles de la Compagnie. Pour une meilleure préparation des membres de la Congrégation des Procureurs, le Supérieur Général leur communiquera en temps voulu les points qui seront examinés dans la Congrégation". 6°. n. 2 § 2 : "La Congrégation peut établir et donner à la Compagnie un rapport sur l'état de la Compagnie" : à supprimer. 7°. n. 3 : "La Congrégation est composée du Supérieur Général, du Vicaire ou du Vicaire Coadjuteur, des Assistants ad providentiam, des Conseillers Généraux, des Procureurs élus par les Provinces ou de leurs Substituts, conformément à la Formule de la Congrégation Provinciale, nn. 3, § 1, 2_; 61 ; 96. La place des Assistants ad providentiam peut être prise par leurs Substituts, nommés par le Supérieur Général et approuvés par la majorité des Provinciaux, pourvu que les Assistants dont ils sont les Substituts ne soient pas présents". 8°. n. 6 : "... Le Supérieur Général avec les Assistants ad providentiam examinera les actes des Congrégations Provinciales". 9°. n. 17, §§ 1 et 2: à supprimer. 10°. n. 31, § 1 : "... doivent être donnés pour approbation au Supérieur Général avec les Assistants ad providentiam". 11°. Titre II (nn. 36-40): à supprimer entièrement. |
| Retour à la table des décrets |