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34 e CG -Décret 23A :
La congrégation générale
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Introduction du décret 23A
1.  

La 34ème Congrégation Générale a examiné le décret 3 de la 33ème Congrégation Générale à la lumière de l'expérience et des réponses des Congrégations Provinciales; elle a décidé ce qui suit :

1°. Les règles pour la composition d'une Congrégation Générale introduites par le d. 3, nn. 1 et 2 de la 33ème Congrégation Générale doivent être maintenues, mais encore ad experimentum.

2°. Ceux qui sont élus dans les Congrégations Provinciales doivent constituer la majorité des membres de la Congrégation Générale.

2.  

Pour favoriser la participation de tous les membres à la vie de la Compagnie, comme cela a été recommandé par Vatican Il et prescrit par le nouveau Code de Droit Canon(1), la 34e Congrégation Générale décrète que tous les coadjuteurs formés ont le droit d'être électeurs dans une Congrégation Générale et établit ce qui suit en ce qui concerne leur représentation.

1°. Tous les membres formés de la Compagnie qui n'ont pas déjà le droit d'assister à la Congrégation Générale ex Officio(2) ont voix passive à la Congrégation Provinciale dans l'élection des électeurs (et substituts) à la Congrégation Générale. Durant celle-ci, cependant, les coadjuteurs formés n'auront pas voix passive dans l'élection à une charge pour laquelle la profession des quatre vœux est requise.

2°. Si le nombre total des coadjuteurs formés élus dépasse 10% des membres (élus et ex officio) de la Congrégation Générale, celui qui a été le plus récemment admis aux derniers vœux sera remplacé par un substitut élu de la même Province qui est profès des quatre vœux.

3°. De toutes façons, le Père Général (ou le Vicaire Général) assurera la participation de quelques frères, au moins en tant que procureurs ad negotia.

(1) CIC 63 1, n. 1 ; Vatican II, Perfectae Caritatis, 14.
(2) FCP 59, § 2.

3.  

.La Formule de la Congrégation Provinciale et la Formule de la Congrégation Générale doivent être révisées pour être en conformité avec ce qui est établi dans le présent décret.

4.  

La 34ème Congrégation Générale recommande au Père Général d'établir une Commission pour étudier les possibilités et les avantages d'un nouveau modèle de Congrégation Générale qui, tout en maintenant les principes ignatiens pour ce genre de Congrégation, rendrait celle-ci à la fois plus productive et plus efficace. Parmi les études à faire, il y aurait un nouvel examen de la signification et de l'importance des principaux critères qui servent de base aux moyens employés actuellement pour déterminer la composition de la Congrégation Générale, mais qui ne semblent pas compatibles avec l'objectif d'une diminution notable du nombre de ses membres. Les résultats de ces études devront être discutés lors de la prochaine Congrégation Générale.

5.  

En outre, la 34ème Congrégation Générale recommande au Père Général que soit faite une évaluation de la préparation et de la manière de procéder de cette même Congrégation. A la lumière de cette évaluation, et en vue de préparer des méthodes et une dynamique plus efficaces pour le traitement des affaires lors de la 35ème Congrégation Générale, le Père Général pourra, avec l'autorité que lui délègue cette Congrégation Générale, modifier les prescriptions de la Formule de la Congrégation Générale relatives à la préparation et au traitement des affaires, s'il le juge opportun et avec le vote délibératif de tous les Pères de la Curie Généralice qui ont droit ex officio à participer à une Congrégation Générale.

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